CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 30 novembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1130REP003913798
- Date
- 30 novembre 1998
- Publication
- 30 novembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1922 et réside à Viareggio (Lucques). Il est représenté devant la Commission par Maître Giunio Massa, avocat à Viareggio (Lucques).   Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première Chambre) le 21 janvier 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 15 septembre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n o 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien   article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 30 novembre 1998 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :   MM.   S. TRECHSEL, Président A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.-C. SOYER     H. DANELIUS F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS J.-C. GEUS Mme   J. LIDDY MM.   L. LOUCAIDES M.P. PELLONPÄÄ M.A. NOWICKI B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS D. ŠVÁBY G. RESS A. PERENI_ C. BÎRSAN K. HERNDL E. BIELI_NAS     E.A. ALKEMA M. VILA AMIGÓ Mme   M. HION MM.   R. NICOLINI A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 24 juin 1983, le requérant et sa compagnie d'assurances furent assignés par la société à responsabilité limitée S. devant le tribunal de Rome afin d'établir si le requérant était créancier de la compagnie d'assurances.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 12 octobre 1983. Après une audience, qui fut remise à la demande des autres parties, le requérant étant absent, le 12 janvier 1984, le requérant se constitua devant le juge. Des dix-huit audiences prévues entre le 28 mars 1984 et le 22 juin 1989, deux furent renvoyées d'office, six à la demande du requérant afin d'attendre le résultat d'une enquête de la compagnie d'assurances et huit à la demande des parties afin d'attendre la clôture d'un procès pénal concernant le requérant. Après deux autres audiences, au cours desquelles le requérant ou les parties demandèrent des renvois afin de présenter leurs conclusions, le 29 novembre 1990 le requérant obtint un renvoi afin de nommer un nouvel avocat. Des huit audiences prévues entre le 11 avril 1991 et le 16 décembre 1993, une fut renvoyée car les parties étaient absentes, une fut remise d'office, deux à la demande des autres parties du fait de l'absence du requérant, deux à la demande des parties afin de leur permettre de présenter leurs conclusions et une à la demande du requérant dans l'attente d'un jugement du tribunal civil de La Spezia, que le conseil du requérant considérait important dans la présente affaire. Le 24 octobre 1994, le procès fut interrompu, car entre-temps la compagnie d'assurances avait été mise en liquidation.   8.   Le requérant reprit la procédure le 14 avril 1995. L'audience prévue pour le 23 octobre 1995 ne se tint que le 19 juin 1996, à cause d'un renvoi d'office. Le 12 mars 1997, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge fixa l'audience de plaidoiries devant la chambre compétente au 19 mars 1998.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 24 juin 1983 et qui était encore pendante au 19 mars 1998, avait à cette date déjà duré plus de quatorze ans et huit mois.       12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».   CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.             M.-T. SCHOEPFER              S. TRECHSEL    Secrétaire               Président de la Commission         de la Commission    Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 30 novembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1130REP003913798
Données disponibles
- Texte intégral