CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 30 novembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1130REP003914098
- Date
- 30 novembre 1998
- Publication
- 30 novembre 1998
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s6A5D7EE7 { width:29.33pt; display:inline-block } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .s21B1FE17 { width:12.67pt; display:inline-block } .s3A303164 { width:1.32pt; display:inline-block } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s498DF152 { width:9.33pt; display:inline-block } .s2D8A4020 { width:32.63pt; display:inline-block } .s6863D229 { width:26pt; display:inline-block } .s5BA4079A { width:22.66pt; display:inline-block } .sB11B45BD { width:19.32pt; display:inline-block } .s4F501F83 { width:2pt; display:inline-block } .s9A1B738E { width:7.31pt; display:inline-block } .sF25BC12B { width:12.63pt; display:inline-block }                           COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME                         Requête n o 39140/98     Anna Paola Corso et Paolo Facchetti     contre     Italie                       RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 30 novembre 1998)         I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête numéro 39140/98 introduite le 13 décembre 1996 contre l'Italie et enregistrée le 5 janvier 1998. Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1960 et 1982 et résident à Rodano (Milan). Ils sont représentés devant la Commission par Maître Antonio De Joannon, avocat à Forza D'Agrò (Messine).   Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première chambre) le 21 janvier 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 15 septembre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n o 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien   article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 30 novembre 1998 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :   MM.   S. TRECHSEL, Président A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.-C. SOYER     H. DANELIUS F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS J.-C. GEUS Mme   J. LIDDY MM.   L. LOUCAIDES M.P. PELLONPÄÄ M.A. NOWICKI B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS D. ŠVÁBY G. RESS A. PERENI_ C. BÎRSAN K. HERNDL E. BIELI_NAS     E.A. ALKEMA M. VILA AMIGÓ Mme   M. HION MM.   R. NICOLINI A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 30 mai 1986, la requérante se constitua partie civile, en son nom propre et au nom de son fils mineur, le deuxième requérant, dans une procédure pénale pendante devant le tribunal de Bergame à l'encontre de M. M. suite à un accident de la circulation au cours duquel le mari de la requérante décéda. Le 20 novembre 1986, l'instruction se termina par un jugement de non-lieu, dont le texte fut déposé au greffe le même jour.   7.   Le 27 juillet 1987, la requérante, en son nom propre et au nom de son fils mineur, assigna M. M. et sa compagnie d'assurances devant le tribunal civil de Bergame. La mise en état de l'affaire commença le 26 novembre 1987. Le 20 avril 1988, le conseil de la requérante informa le juge de la réouverture de la procédure pénale à l'encontre de M. M. et le juge ajourna l'affaire au 3 novembre 1988, afin de permettre à la requérante de documenter ces affirmations. Cette audience et les deux suivantes furent remises à la demande des parties. Des trois audiences prévues entre le 3 mai 1990 et le 9 juillet 1992, deux furent renvoyées d'office et une à la demande de la requérante. Le 29 octobre 1992, le juge fit verser au dossier la documentation relative aux deux procédures pénales à l'encontre de M. M. Après une autre audience, le 29 avril 1993, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge fixa l'audience de plaidoiries devant la chambre compétente au 19 septembre 1996. Toutefois, à la demande de la requérante, la date de cette audience fut avancée au 29 septembre 1994. Le jour venu, le tribunal rouvrit l'instruction et l'affaire fut ajournée au 18 octobre 1995 afin d'entendre M. M., ce qui eut lieu le jour dit et l'affaire fut remise au 21 mars 1996.   8.   Cette audience fut renvoyée d'office au 21 novembre 1996, date à laquelle le juge se réserva de décider quant aux demandes d'admission de preuves des parties. Par ordonnance du 2 janvier 1997, il ajourna l'affaire au 17 mars 1998 afin de procéder à l'audition de témoins. Le juge de la mise en état ayant été muté, l'audience fut remise d'office au 25 novembre 1998.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 30 mai 1986 et qui était encore pendante au 25 novembre 1998, avait à cette date déjà duré plus de douze ans et cinq mois.   12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».   CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.               M.-T. SCHOEPFER              S. TRECHSEL    Secrétaire               Président de la Commission         de la CommissionArticles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 30 novembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1130REP003914098
Données disponibles
- Texte intégral