CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 30 novembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1130REP003914198
- Date
- 30 novembre 1998
- Publication
- 30 novembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La requérante est une ressortissante italienne née en 1947 et réside à Cantalupo (Milan).   Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première chambre) le 21 janvier 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 15 septembre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien   article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 30 novembre 1998 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :   MM.   S. TRECHSEL, Président A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.-C. SOYER     H. DANELIUS F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS J.-C. GEUS Mme   J. LIDDY MM.   L. LOUCAIDES M.P. PELLONPÄÄ M.A. NOWICKI B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS D. ŠVÁBY G. RESS A. PERENIČ C. BÎRSAN K. HERNDL E. BIELIŪNAS     E.A. ALKEMA M. VILA AMIGÓ Mme   M. HION MM.   R. NICOLINI A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 7 août 1984, la requérante assigna la société immobilière en commandite simple C. devant le tribunal de Milan afin de faire constater son droit de ne pas signer un contrat que le défendeur lui avait soumis et d'obtenir l'exécution d'un contrat préliminaire de vente.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 7 novembre 1984 et se termina, cinq audiences plus tard, dont une relative à la jonction de la présente affaire avec une autre pendante devant la même juridiction et ayant le même objet, le 20 décembre 1985, par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 13 octobre 1987 mais elle ne se tint que le 27 juin 1989 suite à un renvoi d'office. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 10 décembre 1990, le tribunal rejeta la demande de la requérante.   8.   Le 12 avril 1991, la requérante interjeta appel devant la cour d'appel de Milan. La mise en état de l'affaire commença le 4 juin 1991 et se termina, deux audiences plus tard, le 14 janvier 1992, par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 24 mai 1995. Par arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 4 juillet 1995, la cour rejeta la demande de la requérante. D'après la requérante, cet arrêt acquit l'autorité de la chose jugée le 2 octobre 1996.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des «   droits et obligations de caractère civil   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 7 août 1984 et s'est terminée le 2 octobre 1996, a duré presque douze ans et deux mois.   Toutefois, on ne saurait imputer à l'Etat la période de quinze mois (4 juillet 1995 - 2 octobre 1996), qui s'est écoulée entre le dépôt au greffe du jugement et le moment où celui-ci devint définitif (cf. Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993, série A n° 278, p. 9, par. 22).   12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du «   délai raisonnable   ».   CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.             M.-T. SCHOEPFER              S. TRECHSEL    Secrétaire                 Président de la Commission           de la Commission        Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 30 novembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1130REP003914198
Données disponibles
- Texte intégral