CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 30 novembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1130REP003914298
- Date
- 30 novembre 1998
- Publication
- 30 novembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1926 et réside à Turin. Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première chambre) le 21 janvier 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 15 septembre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n o 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien   article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 30 novembre 1998 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :   MM.   S. TRECHSEL, Président A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.-C. SOYER     H. DANELIUS F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS J.-C. GEUS Mme   J. LIDDY MM.   L. LOUCAIDES M.P. PELLONPÄÄ M.A. NOWICKI B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS D. ŠVÁBY G. RESS A. PERENI_ C. BÎRSAN K. HERNDL E. BIELI_NAS     E.A. ALKEMA M. VILA AMIGÓ Mme   M. HION MM.   R. NICOLINI A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 19 juin 1987, le requérant assigna sa copropriété devant le tribunal de Turin afin d'obtenir l'annulation d'une décision de la copropriété et la suspension à titre provisoire de son exécution.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 23 septembre 1987. Après une audience, le 20 avril 1988 le requérant obtint un simple renvoi. Des six audiences qui se tinrent entre le 5 octobre 1988 et le 23 mai 1990, une fut remise à la demande des parties et quatre furent consacrées au dépôt de mémoires. Le 7 novembre 1990, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge de la mise en état fixa l'audience de plaidoiries devant la chambre compétente au 29 novembre 1991. Par ordonnance du 19 février 1992, le tribunal rouvrit l'instruction et remit les parties devant le juge. A cause d'un renvoi d'office, l'audience suivante ne se tint que le 18 novembre 1992 et fut consacrée au dépôt de mémoires. Une autre audience eut lieu le 31 mars 1993. Le 13 octobre 1993, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 21 avril 1995. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 9 septembre 1995, le tribunal rejeta la demande du requérant.   8.   Le 21 mars 1996, le requérant interjeta appel devant la cour d'appel de Turin. La mise en état de l'affaire commença le 2 octobre 1996. A cette date, le requérant demanda au juge la suspension provisoire du caractère exécutoire de la délibération en question, mais le juge rejeta cette demande par décision du 9 octobre 1996. Des trois audiences qui se tinrent entre le 11 décembre 1996 et le 16 juillet 1997, une fut renvoyée à la demande du défendeur et deux à la demande du requérant ou des parties. A cette dernière audience, le juge ajourna l'affaire au 26 novembre 1997. Les parties présentèrent leurs conclusions le 18 février 1998 et l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 16 avril 1999.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 19 juin 1987 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré un peu plus de onze ans et cinq mois.   12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.             M.-T. SCHOEPFER              S. TRECHSEL    Secrétaire               Président de la Commission         de la Commission      Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 30 novembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1130REP003914298
Données disponibles
- Texte intégral