CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 30 novembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1130REP003914398
- Date
- 30 novembre 1998
- Publication
- 30 novembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1932 et réside à Rome. Il est représenté devant la Commission par Maître Gabriele Cacciotti, avocat à Rome.   Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première chambre) le 21 janvier 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 15 septembre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien   article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 30 novembre 1998 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :   MM.   S. TRECHSEL, Président A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.-C. SOYER     H. DANELIUS F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS J.-C. GEUS Mme   J. LIDDY MM.   L. LOUCAIDES M.P. PELLONPÄÄ M.A. NOWICKI B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS D. ŠVÁBY G. RESS A. PERENIČ C. BÎRSAN K. HERNDL E. BIELIŪNAS     E.A. ALKEMA M. VILA AMIGÓ Mme   M. HION MM.   R. NICOLINI A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 16 juillet 1980, le requérant assigna la société anonyme P. devant le tribunal de Rome afin d'obtenir l'exécution d'un contrat préliminaire de vente d'un immeuble et la réparation des dommages subis.   7.   Suite à une demande déposée au greffe par le requérant, par ordonnance du 1er août 1980 le juge nomma un expert, qui prêta serment lors de la première audience, le 11 août 1980. Des vingt-deux audiences prévues entre le 10 octobre 1980 et le 3 février 1987, huit concernèrent des expertises, quatre eurent trait à l'admission ou à l'audition de témoins, quatre au dépôt de documents ou à leur examen, une fut renvoyée d'office et une car le dossier de l'affaire était introuvable. Le 24 février 1987, les parties présentèrent leurs conclusions. A la demande du requérant, la date de l'audience de plaidoiries devant la chambre compétente, qui avait été fixée au 22 février 1989, fut avancée au 22 septembre 1988. Par ordonnance du 23 novembre 1988, le tribunal rouvrit l'instruction et remit les parties devant le juge à l'audience du 9 janvier 1989, pour un nouveau complément d'expertise. Après un renvoi d'office, à l'audience du 14 novembre 1989 le juge fixa l'audience de présentation des conclusions au 19 décembre 1989. L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 24 octobre 1990. Par jugement du 28 novembre 1990, dont le texte fut déposé au greffe le 10 avril 1991, le tribunal rejeta les demandes du requérant.   8.   Le 12 octobre 1991, le requérant interjeta appel devant la cour d'appel de Rome. La mise en état de l'affaire commença le 12 décembre 1991. Le 20 février 1992, les parties présentèrent leurs conclusions. A la demande du défendeur, la date de l'audience de plaidoiries devant la chambre compétente, qui avait été fixée au 29 juin 1993, fut avancée au 16 mars 1993. Par ordonnance du 26 avril 1993, la cour rouvrit l'instruction. L'audience du 27 mai 1993 fut remise au 24 juin 1993 car le requérant n'en avait pas été informé à la bonne adresse. Le 15 juillet 1993, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 15 mars 1994. Par arrêt du 22 mars 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 28 juin 1994, la cour rejeta l'appel du requérant.   9.   Le 2 décembre 1994, le requérant se pourvut en cassation. Par arrêt du 5 mars 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 5 juillet 1996, la Cour rejeta le pourvoi.   10.   Le 14 avril 1997, le requérant introduisit un recours devant la Cour de cassation afin de demander la révision de l'arrêt du 5 mars 1996. L'audience prévue pour le 27 mars 1998 fut renvoyée d'office au 28 avril 1998, puis au 21 septembre 1998.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   11.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention. Il fait valoir en outre que la longueur de la procédure litigieuse aurait porté atteinte au droit au respect de ses biens garanti par l'article 1 du Protocole n° 1.   12.   Quant à la violation alléguée de l'article 6 de la Convention, la Commission note que cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des «   droits et obligations de caractère civil   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.     13.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 16 juillet 1980 et s'est terminée, pour les besoins de l'examen de la présente requête, le 5 juillet 1996, a duré plus de quinze ans et onze mois.      14.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du «   délai raisonnable   ».   15.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   16.   Quant à la violation alléguée du droit au respect des biens du requérant, la Commission ne juge pas nécessaire, vu les circonstances de la cause et la conclusion figurant au paragraphe 15, d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (voir Cour eur. D.H., arrêt Zanghì c. Italie du 19 février 1991, série A n° 194-C, p. 47, par. 23).   17.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole n° 1.   RÉCAPITULATION   18.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   19.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole n° 1.             M.-T. SCHOEPFER             S. TRECHSEL    Secrétaire                   Président de la Commission             de la Commission        Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 30 novembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1130REP003914398
Données disponibles
- Texte intégral