CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 30 novembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1130REP003914498
- Date
- 30 novembre 1998
- Publication
- 30 novembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1939, 1944 et 1937 et résident à Milan. Ils sont représentés devant la Commission par Mme Cristiana Muscardini, député au Parlement européen.   Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première chambre) le 21 janvier 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 15 septembre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n o 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien   article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 30 novembre 1998 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :   MM.   S. TRECHSEL, Président A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.-C. SOYER     H. DANELIUS F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS J.-C. GEUS Mme   J. LIDDY MM.   L. LOUCAIDES M.P. PELLONPÄÄ M.A. NOWICKI B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS D. ŠVÁBY G. RESS A. PERENI_ C. BÎRSAN K. HERNDL E. BIELI_NAS     E.A. ALKEMA M. VILA AMIGÓ Mme   M. HION MM.   R. NICOLINI A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 7 juillet 1992, les requérants assignèrent plusieurs personnes devant le tribunal de Milan afin d'obtenir réparation des dommages subis suite à la mort de leur père.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 30 septembre 1992. Des cinq audiences prévues entre le 3 novembre 1992 et le 25 mai 1994, une fut remise d'office et trois à la demande des parties en raison de la mise en cause de tiers et de leur constitution. Les huit audiences qui se tinrent entre le 6 juin 1994 et le 28 juin 1996, furent consacrées à l'admission ou à l'audition de témoins. Les quatre audiences qui eurent lieu entre le 13 novembre 1996 et le 8 octobre 1997, eurent trait respectivement à une demande d'expertise, à la nomination et à la prestation de serment d'un expert et à une prorogation du délai accordé à l'expert.   8.   L'audience du 3 décembre 1997 fut renvoyée au 21 janvier 1998 car l'expert n'avait pas déposé au greffe son rapport d'expertise. Il en fut de même pour l'audience du 21 janvier 1998 qui fut ajournée au 8 avril 1998. Le jour venu, les parties obtinrent un renvoi au 8 juillet 1998 pour pouvoir examiner le rapport d'expertise. Ce jour-là, le juge fixa l'audience de présentation des conclusions au 17 novembre 1998.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 7 juillet 1992 et qui était encore pendante au 17 novembre 1998, avait à cette date déjà duré un peu plus de six ans et quatre mois.       12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».   CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.             M.-T. SCHOEPFER              S. TRECHSEL    Secrétaire               Président de la Commission         de la Commission      Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 30 novembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1130REP003914498
Données disponibles
- Texte intégral