CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 30 novembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1130REP003914698
- Date
- 30 novembre 1998
- Publication
- 30 novembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La requérante est une ressortissante italienne née en 1949 et réside à Aci San Filippo (Catane). Elle est représentée devant la Commission par Maître Giuliano Corrado, avocat à Syracuse.   Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première chambre) le 21 janvier 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 15 septembre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien   article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 30 novembre 1998 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :   MM.   S. TRECHSEL, Président A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.-C. SOYER     H. DANELIUS F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS J.-C. GEUS Mme   J. LIDDY MM.   L. LOUCAIDES M.P. PELLONPÄÄ M.A. NOWICKI B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS D. ŠVÁBY G. RESS A. PERENIČ C. BÎRSAN K. HERNDL E. BIELIŪNAS     E.A. ALKEMA M. VILA AMIGÓ Mme   M. HION MM.   R. NICOLINI A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 4 novembre 1986, la requérante déposa un recours devant le juge d'instance de Syracuse, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir le paiement de certaines sommes.   7.   Le 14 novembre 1986, le juge d'instance fixa la première audience au 10 mars 1987. Ce jour-là, la société défenderesse fut déclarée défaillante, la requérante demanda l'audition du représentant de cette dernière et l'affaire fut ajournée au 16 juin 1987. Cependant, cette audition ne se tint que le 26 avril 1988, à cause de deux renvois, l'un à la demande de la requérante et l'autre à la demande de la défenderesse, qui s'était entre-temps constituée. Des six audiences prévues entre le 28 février 1989 et le 7 novembre 1990, une fut renvoyée d'office, une autre à la demande des parties et quatre à cause de l'absence de l'avocat de la défenderesse. A l'audience suivante, qui ne se tint que le 29 avril 1992 à cause de deux renvois d'office, la défenderesse était absente et la requérante demanda un renvoi. Le 2 décembre 1992, suite au décès de l'avocat de la défenderesse, le procès fut interrompu.   8.   Le 26 janvier 1993, la requérante reprit la procédure. Au cours des deux audiences qui se tinrent les 27 mai 1993 et 3 juin 1993, la requérante demanda la fixation des débats. Le juge fixa à cette fin l'audience du 20 janvier 1994, mais cette dernière fut consacrée à la nomination d'un expert. Après trois audiences relatives à l'expertise, dont une fut remise car l'expert n'avait pas été prévenu de la date de l'audience, le 17 novembre 1994 le juge fixa les débats au 25 mai 1995. Toutefois, cette audience fut renvoyée d'office à plusieurs reprises, dont la dernière au 24 novembre 1998, à cause de la surcharge du rôle et de la mutation du juge.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des «   droits et obligations de caractère civil   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 4 novembre 1986 et qui était encore pendante au 24 novembre 1998, avait à cette date déjà duré plus de douze ans.      12.   La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39, par. 17).   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du «   délai raisonnable   ».     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.             M.-T. SCHOEPFER              S. TRECHSEL    Secrétaire                 Président de la Commission           de la Commission      Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 30 novembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1130REP003914698
Données disponibles
- Texte intégral