CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 30 novembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1130REP003914798
- Date
- 30 novembre 1998
- Publication
- 30 novembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1968, 1941 et 1940 et résident à Rome.   Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première chambre) le 21 janvier 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 15 septembre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n o 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien   article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 30 novembre 1998 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :   MM.   S. TRECHSEL, Président A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.-C. SOYER     H. DANELIUS F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS J.-C. GEUS Mme   J. LIDDY MM.   L. LOUCAIDES M.P. PELLONPÄÄ M.A. NOWICKI B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS D. ŠVÁBY G. RESS A. PERENI_ C. BÎRSAN K. HERNDL E. BIELI_NAS     E.A. ALKEMA M. VILA AMIGÓ Mme   M. HION MM.   R. NICOLINI A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 24 avril 1978, les requérants assignèrent la société anonyme C. devant le tribunal de Rome afin d'obtenir réparation des dommages subis par le premier requérant, fils des deux autres et mineur à l'époque des faits, suite à l'utilisation de certains médicaments.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 12 juillet 1978, par la constitution des parties. Au cours des quatre audiences suivantes, deux autres sociétés se constituèrent et l'affaire fut ajournée au 2 juin 1980. Les trois audiences qui eurent lieu entre le 10 juillet 1980 et le 2 mars 1981, furent consacrées à l'admission ou à l'audition de témoins. Quatre audiences se tinrent entre le 4 mai 1981 et le 11 janvier 1982, afin d'attendre et ensuite d'examiner un rapport d'expertise relatif à une autre procédure, mais concernant le même objet que la présente affaire. Le 11 mars 1982, le requérant demanda la nomination d'un expert et, à l'audience suivante, le juge nomma plusieurs experts qui prêtèrent serment le 22 novembre 1982. Quatre audiences furent renvoyées car les experts ne déposaient pas leur rapport. Après deux autres audiences relatives à l'expertise, trois audiences se tinrent entre le 12 mars 1985 et le 18 octobre 1985, dont deux furent consacrées à l'admission et à l'audition d'autres témoins et à l'admission d'autres moyens de preuve. Les sept audiences prévues entre le 11 mars 1986 et le 8 février 1988, furent remises à la demande des autres parties. Après trois autres audiences, le 15 juin 1989 le juge fixa l'audience pour la présentation des conclusions au 27 novembre 1989. A cette date, l'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 21 décembre 1990, mais elle ne se tint que le 1er mars 1991, à cause d'un renvoi demandé par les requérants, car leur avocat était malade. Par jugement du 14 mars 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 10 juin 1991, le tribunal fit droit à la demande des requérants.   8.   Le 2 janvier 1992, les trois sociétés interjetèrent appel séparément devant la cour d'appel de Rome. Après une audience, les trois procédures furent jointes le 23 mars 1992. La mise en état de l'affaire se termina, quatre audiences plus tard, le 30 novembre 1992, par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente prévue pour le 19 avril 1993 eut lieu le 4 mai 1993. Par arrêt du 11 mai 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 22 juillet 1993, la cour réforma le jugement du tribunal.   9.   Le 22 juillet 1994, les requérants se pourvurent en cassation. Les débats se tinrent le 9 janvier 1996. Par arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 16 avril 1996, la Cour cassa l'arrêt de la cour d'appel et remit les parties devant cette dernière.   10.   Le 25 novembre 1996, les requérants reprirent la procédure devant la cour d'appel de Rome. Une première audience fut fixée au 16 juillet 1997. Deux audiences plus tard, le 18 février 1998, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries se tint le 22 septembre 1998. Par ordonnance du 29 septembre 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 22 octobre 1998, la cour constata qu'il manquait au dossier de première instance un complément d'expertise, ordonna au greffe de retrouver ce document et aux parties d'en verser si possible une copie au dossier et ajourna l'affaire au 26 janvier 1999.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   11.   Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   12.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   13.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 24 avril 1978 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duréun peu plus de vingt ans et sept mois.       14.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».   CONCLUSION   15.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.             M.-T. SCHOEPFER              S. TRECHSEL    Secrétaire               Président de la Commission         de la Commission      Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 30 novembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1130REP003914798
Données disponibles
- Texte intégral