CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 30 novembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1130REP003915898
- Date
- 30 novembre 1998
- Publication
- 30 novembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1938, 1940 et 1957 et résident à Cagnano Amiterno (L'Aquila). Ils sont représentés devant la Commission par Maîtres Luciano et Mario Antonio Rossi, avocats à L'Aquila.   Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première chambre) le 21 janvier 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 15 septembre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n o 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien   article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 30 novembre 1998 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :   MM.   S. TRECHSEL, Président A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.-C. SOYER     H. DANELIUS F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS J.-C. GEUS Mme   J. LIDDY MM.   L. LOUCAIDES M.P. PELLONPÄÄ M.A. NOWICKI B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS D. ŠVÁBY G. RESS A. PERENI_ C. BÎRSAN K. HERNDL E. BIELI_NAS     E.A. ALKEMA M. VILA AMIGÓ Mme   M. HION MM.   R. NICOLINI A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 10 février 1990, les requérants assignèrent Mme C. et sa compagnie d'assurances devant le tribunal de L'Aquila afin d'obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la circulation.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 3 mai 1990. Le 12 juillet 1990, le juge déclara Mme C. défaillante et ordonna de verser au dossier le rapport de police concernant l'accident. Les audiences des 31 janvier et 27 juin 1991 concernèrent deux expertises. Le 21 novembre 1991, le juge admit l'audition de Mme C. L'audience prévue pour le 26 mars 1992 fut reportée d'office au 27 avril 1992, date à laquelle les requérants demandèrent un renvoi. L'audience du 1er octobre 1992 fut renvoyée car les dossiers des parties étaient introuvables. Le 3 décembre 1992, le juge ajourna l'affaire au 25 mars 1993 pour l'audition de Mme C. Ladite audition, toutefois, se tint, après une audience, le 27 septembre 1993. Ce jour-là et le 24 janvier 1994 eut lieu également l'audition de témoins. Le 11 avril 1994, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries se tint le 15 mai 1996.   8.   Par jugement du 20 novembre 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 23 janvier 1997, le tribunal fit en partie droit aux requérants.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 10 février 1990 et s'est terminée le 23 janvier 1997, a duré un peu plus de six ans et onze mois.      12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».   CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.             M.-T. SCHOEPFER              S. TRECHSEL    Secrétaire               Président de la Commission         de la Commission      Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 30 novembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1130REP003915898
Données disponibles
- Texte intégral