CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 30 novembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1130REP003916598
- Date
- 30 novembre 1998
- Publication
- 30 novembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1926 et 1929 et résident à Rome.   Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première chambre) le 21 janvier 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 15 septembre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n o 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien   article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 30 novembre 1998 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :   MM.   S. TRECHSEL, Président A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.-C. SOYER     H. DANELIUS F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS J.-C. GEUS Mme   J. LIDDY MM.   L. LOUCAIDES M.P. PELLONPÄÄ M.A. NOWICKI B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS D. ŠVÁBY G. RESS A. PERENI_ C. BÎRSAN K. HERNDL E. BIELI_NAS     E.A. ALKEMA M. VILA AMIGÓ Mme   M. HION MM.   R. NICOLINI A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le   17 avril 1990, les requérants assignèrent leurs voisins M. et Mme C. devant le juge d'instance d'Orbetello (Grosseto) afin de faire constater que deux arbres situés dans le jardin voisin étaient plantés à des distances inférieures aux distances légales et d'obtenir le retrait desdites plantes obstruant la vue.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 24 mai 1990. Le 11 octobre 1990, les requérants versèrent des documents au dossier. L'audience du 20 décembre 1990 fut renvoyée au 21 février 1991 à la demande des parties. Ce jour-là, le juge nomma un expert. Après un renvoi à la demande des parties, le 13 juin 1990, l'expert prêta serment. Les sept audiences qui eurent lieu entre le 10 octobre 1991 et le 11 décembre 1992 furent renvoyées dans l'attente du dépôt au greffe du rapport d'expertise. Le 26 février 1993, les parties demandèrent un renvoi afin d'examiner ledit rapport. Après deux audiences au cours desquelles les parties demandèrent un renvoi, le 22 octobre 1993, les requérants demandèrent l'audition de témoins. Par ordonnance du 29 novembre 1993, le juge d'instance admit l'audition de témoins, qui eut lieu le 25 février 1994. Le 15 avril 1994, les requérants demandèrent un renvoi. Le 22 avril 1994, l'audition de témoins continua. Après une audience, le 1er juillet 1994, le juge ordonna la descente sur les lieux et la comparution personnelle des parties en vue d'un éventuel règlement amiable.   8.   La descente sur le lieux se tint, après un renvoi à la demande des parties, le 7 octobre 1994. Le 25 novembre 1994, le juge ajourna l'affaire au 24 février 1995 pour la présentation des conclusions. La mise en état de l'affaire fut fixée au 1er décembre 1995.   9.   Par jugement du 3 mars 1997, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le juge d'instance rejeta la demande des requérants.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.   Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   12.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 17 avril 1990 et s'est terminée le 3 mars 1997, a duré plus de six ans et dix mois.      13.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».   CONCLUSION   14.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.           M.-T. SCHOEPFER              S. TRECHSEL    Secrétaire               Président de la Commission         de la Commission    Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 30 novembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1130REP003916598
Données disponibles
- Texte intégral