CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 30 novembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1130REP003916698
- Date
- 30 novembre 1998
- Publication
- 30 novembre 1998
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Texte intégral
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Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1945 et 1939 et résident à Cassano Magnago (Varese). Ils sont représentés devant la Commission par Maître Rossella Granata, avocate à Milan.   Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première chambre) le 21 janvier 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 15 septembre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien   article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 30 novembre 1998 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :   MM.   S. TRECHSEL, Président A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.-C. SOYER     H. DANELIUS F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS J.-C. GEUS Mme   J. LIDDY MM.   L. LOUCAIDES M.P. PELLONPÄÄ M.A. NOWICKI B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS D. ŠVÁBY G. RESS A. PERENIČ C. BÎRSAN K. HERNDL E. BIELIŪNAS     E.A. ALKEMA M. VILA AMIGÓ Mme   M. HION MM.   R. NICOLINI A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 7 novembre 1986, les requérants, propriétaires d'un appartement dont la société immobilière C. était locataire, sommèrent cette dernière de quitter l'appartement pour retard dans le paiement du loyer. Le 18 novembre 1986, le juge d'instance homologua la sommation.   7.   Le 19 novembre 1986, M. S., un employé de la société immobilière C. qui habitait dans l'appartement en question, assigna les requérants et la société C. devant le tribunal de Milan, afin de faire constater que le contrat de location de l'appartement en cause, conclu entre les requérants et ladite société, avait été simulé afin d'éviter que le prix de la location fût soumis au contrôle des pouvoirs publics. Il visait à obtenir ainsi la déclaration que ledit contrat avait été stipulé en réalité entre les requérants et lui-même. Les requérants, en se constituant dans la procédure, demandèrent reconventionnellement l'annulation du contrat de location, la remise de l'appartement encore occupé et une saisie conservatoire.   8.   La mise en état de l'affaire commença le 13 janvier 1987. Des six audiences qui eurent lieu entre le 18 février 1987 et le 14 juillet 1987, deux furent consacrées au dépôt de documents au greffe, une fut renvoyée à la demande des parties, une fut relative à la demande d'audition de témoins et deux concernèrent la demande de saisie conservatoire. Par ordonnance du 15 juillet 1987, le juge autorisa la saisie conservatoire à l'encontre de M. S. Le 29 octobre 1987, M. S. demanda la fixation de la date de l'audience de présentation des conclusions. Le 10 décembre 1987, la société I. présenta ses conclusions. Les quatre audiences qui eurent lieu entre le 18 février 1988 et le 6 juillet 1988 furent reportées en vue d'un éventuel règlement amiable. Le 26 octobre 1988, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries fut fixée au 14 mars 1989. Par ordonnance du même jour, le tribunal rouvrit l'instruction et ordonna l'audition de témoins qui se déroula les 3 mai et 22 juin 1989. Le 12 octobre 1989, les parties présentèrent à nouveau leurs conclusions et l'audience de plaidoiries eut lieu le 27 février 1990.   9.   Par jugement mixte du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 17 mai 1990, le tribunal déclara définitivement que le contrat avait été conclu entre les requérants et M. S., que le contrat était résolu pour inexécution et condamna M. S. à quitter l'appartement. De façon non définitive, le tribunal condamna M. S. au paiement en faveur des requérants des sommes prévues par la loi et remit l'affaire au juge de la mise en état pour la détermination des sommes dues et la décision sur l'homologation de la saisie conservatoire.   10.   Le 25 septembre 1990, M. S. interjeta appel devant la cour d'appel de Milan contre le jugement mixte du 27 février 1990. Les requérants interjetèrent appel incident. La mise en état de l'affaire commença le 7 novembre 1990. Le 13 février 1991, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries se tint le 17 novembre 1992. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 26 mars 1993, la cour d'appel annula la décision concernant la simulation, prononça la résolution du contrat de location pour inexécution de la société C. et condamna cette dernière au paiement des loyers dont le montant restait à déterminer.     11.   Le 13 juillet 1993, la société C. se pourvut en cassation. Le 29 septembre 1993, les requérants présentèrent un contre-pourvoi. Par arrêt du 29 novembre 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 26 juillet 1996, la Cour de cassation rejeta en partie le pourvoi de la société C. et remit l'affaire devant une autre chambre de la cour d'appel de Milan. La procédure ne fut pas reprise devant la cour d'appel.   12.   Entre-temps, la procédure en première instance avait continué. Le 26 septembre 1990, les requérants avaient versé des documents au dossier. Après cinq audiences et un renvoi d'office, le 17 décembre 1992, M. S. avait présenté ses conclusions. Le 15 avril 1993, les requérants avaient versé au dossier l'arrêt de la cour d'appel du 17 novembre 1992. Les cinq audiences qui avaient eu lieu entre le 29 septembre 1993 et le 27 juin 1995, furent renvoyées dans l'attente du dépôt de l'arrêt de la Cour de cassation. Le 19 février 1997, l'avocat de la société C. renonça à son mandat et les requérants présentèrent une demande selon l'article 186-quater du code de procédure civile. Le juge ajourna l'affaire au 10 juillet 1997. Le jour venu, personne ne se présenta. Le 12 mai 1997, les requérants et la société C. étaient parvenus à un règlement amiable dans lequel ils renonçaient à la procédure. Le 19 novembre 1997, le juge ordonna la radiation de l'affaire du rôle.   13.   Après avoir assigné les requérants et la société C. devant le tribunal de Milan, le 15 janvier 1987, M. S. avait fait opposition à l'homologation de la sommation du 18 novembre 1986. Le 13 avril 1987, le juge d'instance de Milan avait suspendu l'exécution de l'homologation et avait ordonné la suspension de la procédure dans l'attente de l'issue de la procédure commencée le 19 novembre 1986. Des procès-verbaux de cette procédure, il ressort que la remise de l'appartement eut lieu le 21 octobre 1991. D'après les informations fournies par les requérants le 22 juin 1998, cette procédure n'avait, à cette date, pas été reprise.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   14.   Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   15.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des «   droits et obligations de caractère civil   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   16.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 19 novembre 1986 et s'est terminée le 12 mai 1997, lorsque les parties parvinrent à un règlement amiable (voir Cour eur. D.H., arrêt Silva Pontes c. Portugal du 23 mars 1994, série A n° 286, pp. 14-15, par. 38) a duré plus de dix ans et cinq mois.      17.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du «   délai raisonnable   ».     CONCLUSION   18.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.             M.-T. SCHOEPFER              S. TRECHSEL    Secrétaire                 Président de la Commission           de la Commission        Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 30 novembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1130REP003916698
Données disponibles
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