CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 décembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1201DEC003413996
- Date
- 1 décembre 1998
- Publication
- 1 décembre 1998
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389FD { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:16pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s2E722ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:16pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s48F8B750 { font-size:8pt; display:none } .s6C3B0BAF { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:28.35pt } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s4D36632E { width:1.66pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s8C6C4B { width:7.65pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sA3C2123C { margin-top:0pt; margin-left:28.35pt; margin-bottom:0pt } .s936EB0A2 { width:17.01pt; display:inline-block } .s41FAE7C5 { width:202.45pt; display:inline-block } .sE1FE03D3 { width:36.7pt; display:inline-block } .sFCBFF887 { width:236.48pt; display:inline-block } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } DÉCISION   SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête n° 34139/96 présentée par António José LAUREANO SANTOS [Note1] contre le Portugal [Note2]   La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en chambre le 1er décembre 1998 en présence de       M.   M. Pellonpää, président ,   M.   G. Ress,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M.   I. Cabral Barreto,   M me   N. Vajić, juges ,   et de   M.   V. Berger, greffier de section ;     Vu l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;   Vu la requête introduite le 5   décembre   1996 par António José LAUREANO SANTOS   [Note3] contre le Portugal et enregistrée le 11   décembre   1996 sous le n° de dossier 34139/96 ;   Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour ; Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 6 janvier 1998 et les observations en réponse présentées par le requérant le 2 février 1998 ;   Après en avoir délibéré   ;   Rend la décision suivante :     EN FAIT   Le requérant est un ressortissant portugais né en 1972 et résidant à Moscavide (Portugal).   Il est représenté devant la Cour par Me António da Luz Lopes, avocat au barreau de Lisbonne.   L'objet de l'action intentée par le requérant était une demande de résolution d'un contrat de location relatif à un terrain agricole.   Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :   Le 27 janvier 1992, le requérant déposa sa requête introductive d'instance devant le tribunal de Rio Maior.   Par un jugement du 13 janvier 1997, le tribunal fit droit au requérant, ainsi qu'à une demande reconventionnelle qui avait été formulée par la partie défenderesse.   Le 24 janvier 1997, le requérant demanda la rectification ( reforma ) du jugement s'agissant de la partie de la décision relative aux frais de justice.   Le 20 novembre 1997, le juge statua sur cette demande.     GRIEF   Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.     PROCEDURE   La requête a été introduite le 5 décembre 1996 devant la Commission européenne des Droits de l’Homme et enregistrée le 11   décembre   1996.   Le 22 octobre 1997, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 janvier 1998 et le requérant y a répondu le 2 février 1998.   A compter du 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, et en vertu de l’article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.   EN DROIT   Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure civile litigieuse. Cette procédure a débuté le 27 janvier 1992 et s'est terminée le 20 novembre 1997 par la décision du juge du tribunal de Rio Maior qui a statué sur la demande de rectification du jugement.   Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de cinq ans et dix mois, ne répond pas à l'exigence du «   délai raisonnable   », au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.   Le Gouvernement admet que la procédure a souffert certains retards.   La Cour estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.   Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,   DECLARE LA REQUETE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.         Vincent Berger   Matti Pellonpää   Greffier   Président [Note4] [Note1] Attention, ne mettre que les initiales si non public. prénom et, en majuscules le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note2] Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue. [Note3] En minuscules. [Note4] On met aussi “Président(e)” si la présidence n’est pas exercée par le président de section (vice-président de section ou juge ayant préséance).Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 1 décembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1201DEC003413996
Données disponibles
- Texte intégral