CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 décembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1201DEC003671997
- Date
- 1 décembre 1998
- Publication
- 1 décembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis, président ,   M.   M. Fischbach,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   M.   P. Lorenzen,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska, juges ,   et de   M. Erik Fribergh, greffier de Section ;   Vu l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;   Vu la requête introduite le 28   mars   1997 par Giacomo SACCOMANNO contre l'Italie et enregistrée le 26   juin   1997 sous le N° de dossier 36719/97 ;   Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;   Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 22   mai 1998 et les observations en réponse présentées par le requérant le 23   juin 1998 ;   Après en avoir délibéré   ;   Rend la décision suivante :   EN FAIT   Le requérant est un ressortissant italien, né en 1955 et résidant à Rosarno (Reggio de Calabre), où il exerce la profession d'avocat .   L'objet de l'action concernant le requérant est l’accusation de calomnie portée à son encontre.   Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :   En 1990, le parquet de Palmi (Reggio de Calabre) ouvrit des poursuites à l'encontre du requérant pour calomnie.     Le 8 octobre 1990, le parquet de Palmi informa le requérant des accusations portées à son encontre et l’invita à se présenter en date du 18 octobre 1990 afin d’être interrogé. Toutefois, cet interrogatoire n’eut lieu que le 23 octobre 1990.     A la demande du parquet avec opposition du requérant, le 15   février 1992 le juge des investigation préliminaires de Palmi accorda une prorogation du délai pour accomplir l'instruction et en fixa l'échéance au 16 août 1992.     Le 2 mars 1992, le requérant se pourvut en cassation contre cette décision. Par arrêt du 27 juin 1992, la Cour de cassation déclara le pourvoi du requérant irrecevable.     Le 10 mars 1993, le requérant sollicita l'examen de son affaire. Le 15 mars 1993, le procureur de la République de Palmi demanda que le requérant fût renvoyé en jugement.     L'audience préliminaire eut lieu le 14 janvier 1995. Par ordonnance du même jour, le juge de l'audience préliminaire renvoya le requérant en jugement devant le tribunal de Palmi à l'audience du 7   juillet 1995.     Le jour venu, la procédure fut ajournée au 15 mars 1996 à la demande du requérant. Par la suite, cette audience et celle du 5 novembre 1996 furent renvoyées d’office par le tribunal, respectivement en raison des empêchements de son président et à cause de la surcharge de travail de son rôle.     Le 8 janvier 1997, le requérant fut interrogé et les parties présentèrent leurs plaidoiries.     Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 19 février 1997, le tribunal acquitta le requérant, vu l'absence de faits délictueux.   GRIEF   Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.       PROCÉDURE   Le 4 mars 1998, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter le grief du requérant concernant la durée de la procédure pénale à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 mai 1998 et le requérant y a répondu le 23 juin 1998.   En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole No. 11, entré en vigueur le 1er novembre 1998, l’affaire est à examiner par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.   EN DROIT   Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure pénale contre lui. Il   allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. La procédure a débuté le 8   octobre 1990, lorsque le parquet de Palmi a informé le requérant des accusations portées à son encontre et s'est terminée le 19 février 1997 par le dépôt au greffe du jugement du tribunal de Palmi.   Le Gouvernement observe que la durée de l’instruction s’explique par le comportement du requérant, qui s’est opposé à la demande de prorogation du délai présentée par le parquet et s’est pourvu en cassation contre la décision du juge des investigations préliminaires du 15 février 1992. Quant aux débats devant le tribunal de Palmi, les ajournements des dates des audiences s’expliqueraient par la surcharge du rôle de la juridiction concernée.   Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de six ans, quatre mois et onze jours, ne répond pas à l'exigence du «   délai raisonnable   » de article 6 § 1 de la Convention. Il souligne sur ce point que l’affaire n’était pas complexe, que le pourvoi en cassation contre la décision du 15 février 1992 ne suspendait pas les délais pour accomplir l’instruction et que de toute manière le retard qui en est résulté a été d’environ quatre mois, ce qui ne saurait être considéré excessif si l’on le rapproche, comme il se doit, de la durée globale de la procédure.   La Cour estime qu'à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond .                 Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,   D é CLARE LE RESTANT DE LA REQU ê TE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 1 décembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1201DEC003671997
Données disponibles
- Texte intégral