CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 décembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1201DEC004216598
- Date
- 1 décembre 1998
- Publication
- 1 décembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Fischbach, Président, M.      C.L. Rozakis, M.      G. Bonello, M me    V. Strážnická, M.      P. Lorenzen, A. Baka, M.      E. Levits,   et de   M. E. Fribergh ; Greffier de section ;   Vu l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;   Vu la requête introduite le 26   juin   1998 par Constantinos Karabinas contre la Grèce et enregistrée le 13   juillet   1998 sous le n° de dossier 42165/98;   Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;   Après en avoir délibéré   ;   Rend la décision suivante :   EN FAIT     Le requérant est un ressortissant grec, né en 1946. Il est agent d’une entreprise publique et réside à Athènes. Devant la Cour, le requérant est représenté par M. Costas Mavrias, professeur d’université.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Du 10 août 1990 au 28 février 1995, le requérant occupa le poste d’inspecteur de la section administrative de l’Inspection générale de l’Entreprise publique d’électricité (Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού).     Le requérant se porta candidat aux élections législatives du 22 septembre 1996. Il était inscrit sur la liste des candidats présentés par le parti «   Nea Dimokratia   » dans la circonscription d’Arta. Les voix qu’il obtint ayant dépassé le seuil nécessaire pour l’élection, l’intéressé fut proclamé élu, par décision n° 37/1997 du tribunal de grande instance d’Arta.     Le 14 octobre 1996, un candidat sur la même liste et de la même circonscription déposa devant la Cour suprême spéciale (Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο) un recours tendant à l’annulation de l’élection du requérant et à ce qu’il soit lui-même, en sa qualité de premier député suppléant d’Arta, proclamé député au Parlement grec. Invoquant à l’appui de son recours l’article 56 § 3 de la Constitution (voir ci-dessus «   Droit interne pertinent   »), il soutenait notamment que l’élection du requérant encourait l’annulation car celui-ci avait occupé, pendant la période précédant l’élection, le poste d’inspecteur de la section administrative de l’Inspection générale de l’Entreprise publique d’électricité et ne pouvait pas, dès lors, se porter candidat.     Par un arrêt du 30 décembre 1997 (n° 91/1997), la Cour suprême spéciale annula l’élection du requérant, en relevant notamment que l’Entreprise publique d’électricité est une personne morale de droit public, et que le poste occupé par le requérant est un poste de compétence générale sur l’ensemble du territoire grec. En particulier, après avoir analysé la nature du poste occupé par le requérant et la législation y afférente, la Cour suprême spéciale jugea que celui-ci s'assimilait à ceux décrit au paragraphe   3 de l'article   56   ; elle constata en outre que les conditions relatives à la période d'exercice des fonctions, ainsi qu'à la durée et l'étendue de celles-ci, et donnant lieu à l’inéligibilité se trouvaient remplies. En outre, à défaut d’un acte écrit attestant sa mise en congé syndical, la Cour suprême spéciale ne suivit pas l’argument du requérant que durant son mandat il n’avait pas exercé ces fonctions d’inspecteur, en raison de son activité syndicaliste auprès de l’entreprise.   Droit interne pertinent   Article 56 de la Constitution   :     «   1.   Les fonctionnaires et agents publics rémunérés, les officiers des forces armées et des corps de sécurité, les employés des collectivités locales ou d'autres personnes morales de droit public, les maires et présidents des communes, les gouverneurs ou présidents des conseils d'administration de personnes morales de droit public ou d'entreprises publiques ou communales, les notaires et les conservateurs de transcriptions et d'hypothèques, ne peuvent être candidats ni être élus députés s'ils n'ont pas donné leur démission avant de se porter candidats. La démission prend effet dès qu'elle est présentée par écrit. Le retour au service des militaires démissionnaires est exclu : le retour des fonctionnaires et agents civils ne peut intervenir qu'après un an à dater de leur démission.     (...)     3. Les fonctionnaires rémunérés, les militaires en activité et les officiers des corps de sécurité, les agents de personnes morales de droit public en général, ainsi que les directeurs et les agents des entreprises publiques ou municipales ou des établissements d'utilité publique ne peuvent être proclamés candidats ni être élus députés dans toute circonscription électorale où ils ont exercé leurs fonctions pendant plus de trois mois au cours des trois années précédant les élections. Sont assujettis aux mêmes restrictions ceux qui ont été secrétaires généraux des ministères au cours du dernier semestre de la législature quadriennale. Ne sont pas soumis à ces restrictions, les candidats à la députation d’État et les fonctionnaires subalternes des services centraux de l'État.   »     GRIEF     Invoquant l’article 3 du Protocole n° 1, le requérant se plaint que l’annulation de son élection au Parlement grec porte atteinte au droit du peuple d’exprimer librement son opinion sur le choix du corps législatif, ainsi qu’à son propre droit d’être élu.     EN DROIT     Le requérant se plaint que l’annulation de son élection par la Cour suprême spéciale, en vertu de l’article 56 § 3 de la Constitution, a méconnu le droit du corps électoral de choisir librement ses représentants, ainsi qu’à son propre droit d’être élu. En particulier, le requérant affirme que l’annulation de son élection n’est pas justifiée, compte tenu notamment du fait que pendant la période de trois ans précédant les élection il n’exerçait pas ses fonctions d’inspecteur en raison de son activité syndicaliste. Le requérant invoque l’article 3 du Protocole n° 1, ainsi libellé   :     «   Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif.   »               La Cour rappelle que l'article   3 du Protocole n°   1 implique les droits subjectifs de vote et d'éligibilité. Pour importants qu'ils soient, ces droits ne sont pas cependant absolus. Comme l'article   3 les reconnaît sans les énoncer en termes exprès ni moins encore les définir, il y a place pour des «   limitations implicites   » (arrêt Mathieu-Mohin et Clerfayt c. Belgique du 2   mars 1987, série   A n°   113, p.   23,   52). Dans leurs ordres juridiques respectifs, les États contractants entourent les droits de vote et d'éligibilité de conditions auxquelles l'article   3 ne met en principe pas obstacle. Ils jouissent en la matière d'une large marge d'appréciation, mais il appartient à la Cour de statuer en dernier ressort sur l'observation des exigences de l’article 3 du Protocole n°   1 ; il lui faut s'assurer que lesdites conditions ne réduisent pas les droits dont il s'agit au point de les atteindre dans leur substance même et de les priver de leur effectivité, qu'elles poursuivent un but légitime et que les moyens employés ne se révèlent pas disproportionnés ( ibidem , p. 23,     52).             Plus particulièrement, les États disposent d'une grande latitude pour établir, dans leur ordre constitutionnel, des règles relatives au statut de parlementaires, dont les critères d'inéligibilités. Quoique procédant d'un souci commun - assurer l'indépendance des élus mais aussi la liberté des électeurs -, ces critères varient en fonction des facteurs historiques et politiques propres à chaque État ; la multitude de situations prévues dans les constitutions et les législations électorales de nombreux États membres du Conseil de l'Europe démontre la diversité des choix possibles en la matière. Aucun de ces critères cependant ne devrait être considéré comme plus valable qu'un autre à condition qu'il garantisse l'expression de la volonté du peuple à travers des élections libres, honnêtes et périodiques.            La Cour note que le paragraphe 3 de l'article   56 de la Constitution, qui fut appliqué au requérant, établit une inéligibilité à la fois relative et définitive : elle empêche certaines catégories de titulaires de fonctions publiques - parmi lesquels les fonctionnaires publics rémunérés et les agents des personnes morales de droit public et des entreprises publiques - de se présenter aux suffrages et d'être élus dans toute circonscription où ils ont exercé leurs fonctions pour plus de trois mois pendant les trois années précédant les élections ; elle ne peut en outre être levée par la démission préalable de l'intéressé, comme le prévoit pour certaines autres catégories d'agents publics le paragraphe 1 du même article.            Or une telle inéligibilité, dont l'équivalent se retrouve dans plusieurs États membres du Conseil de l'Europe, vise un double objectif, essentiel pour le bon fonctionnement et le maintien du régime démocratique : d'une part, assurer l'égalité des moyens d'influence entre les candidats de diverses tendances politiques car les titulaires de fonctions publiques peuvent parfois être abusivement avantagés au détriment des autres ; d'autre part, préserver le corps électoral de pressions de ces titulaires qui, en raison même de leurs fonctions, sont amenés à prendre de nombreuses et importantes décisions et disposent d'un grand prestige aux yeux de leurs administrés de sorte qu'ils pourraient orienter leur choix électoral (voir, Cour eur. D.H., arrêt Gitonas et autres du 1er juillet 1997, Recueil 1997-IV, p. 1234, § 40).            Dans le cas d’espèce, le requérant conteste l’annulation de son élection, et affirme notamment que la Cour suprême spéciale a fait preuve d’un formalisme excessif en n’acceptant pas le fait qu’il était en congé syndical et que, dès lors, il n’avait pas exercé ses fonctions d’inspecteur au sein de l’entreprise pendant les trois ans précédant les élections du 22   septembre 1996.            La Cour rappelle d'abord qu’elle n’est pas un quatrième degré de juridiction, mais qu'il incombe au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, spécialement qualifiés en la matière, d'interpréter et appliquer le droit interne (voir Cour eur. D.H., arrêt Schenk c. Suisse du 12 juillet 1988, série A n° 140, p. 29, §   45).            Or, en l'espèce, la Cour suprême spéciale, après avoir analysé la nature du poste occupé par le requérant et la législation y afférente, jugea que celui-ci s'assimilait à ceux décrit au paragraphe   3 de l'article   56   ; elle constata en outre que les conditions relatives à la période d'exercice des fonctions, ainsi qu'à la durée et l'étendue de celles-ci, et donnant lieu à l’inéligibilité se trouvaient remplies. Par des motifs raisonnables, elle a estimé nécessaire de prononcer l'annulation de l'élection du requérant.             La Cour ne saurait aboutir à une conclusion différente ; rien dans les arrêts de la Cour suprême spéciale ne donne à croire que ladite annulation était contraire à la législation grecque, arbitraire ou disproportionnée, ou qu'elle contrecarrait «   la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif   » ( ibidem , p.   1236, §   44).             Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à la majorité,     DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.                   Erik Fribergh   Marc Fischbach          Greffier   Président [Note1] Attention, ne mettre que les initiales si non public. prénom et, en majuscules le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note2] Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 1 décembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1201DEC004216598
Données disponibles
- Texte intégral