CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 1 décembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1201REP002701995
- Date
- 1 décembre 1998
- Publication
- 1 décembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'art. 8;Le requérant n'a pas subi d'entrave à l'exercice effectif de son droit de recours individuel garanti par l'ancien article 25-1 in fine
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Texte intégral
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Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître Francis Tissot, avocat au barreau de Paris.   3.   La requête est dirigée contre la France. Le gouvernement mis en cause est représenté par Mme Michèle Dubrocard, Sous-directeur des droits de l'homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   4.   La requête concerne l'ouverture en prison, par l'administration pénitentiaire, de courriers du requérant. Il invoque l’article 8 de la Convention.   B.   La procédure   5.   La présente requête a été introduite le 12 décembre 1994 et enregistrée le 10 avril 1995.   6.   Le 15 mai 1996, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement mis en cause, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés de l'article 8 de la Convention concernant la violation alléguée du droit du requérant au respect de sa correspondance avec ses avocats et avec le Secrétariat de la Commission. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   7.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 12 novembre 1996, après prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu le 29 avril 1997.   8.   Le 1er décembre 1997, la requête a été transférée de la Deuxième Chambre à la Commission plénière, par décision de cette dernière.   9.   Le 8 décembre 1997, la Commission a déclaré le restant de la requête recevable.   10.   Le 16 décembre 1997, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre des observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 janvier 1998 et le requérant a présenté les siennes le 26 mars 1998.     11.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   12.   Le 24 avril 1998, la Commission a décidé qu'aucun motif ne justifiait l'application de l'article 29 de la Convention.   C.   Le présent rapport   13.   Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :       MM.   S. TRECHSEL, Président       E. BUSUTTIL       A. WEITZEL       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       J.-C. GEUS     Mme   J. LIDDY     MM   L. LOUCAIDES       B. MARXER       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       N. BRATZA       I. BÉKÉS       D. ŠVÁBY       G. RESS       A. PERENIĆ       K. HERNDL       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     MM.   R. NICOLINI       A. ARABADJIEV   14.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 1er décembre 1998 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l’ « ancien »   article 31 par. 2 de la Convention.   15.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :   (i)   d'établir les faits, et   (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du gouvernement mis en cause une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.     16.   Sont joints au présent rapport le texte des décisions de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexes I et II).   17.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.   Circonstances particulières de l'affaire   18.   Le 14 novembre 1990, le requérant fut condamné par la cour d'appel de Versailles à cinq ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis. Le requérant était représenté par Maîtres Claude Vandenbogaerde et Francis Tissot. Les dispositions pénales de cet arrêt furent confirmées par la Cour de cassation le 15 mars 1993. Le requérant était représenté par Maître Boré, avocat aux conseils. Les dispositions civiles firent l'objet d'un arrêt de la Cour de cassation du 12 juin 1995.   19.   Le requérant se constitua prisonnier le 10 décembre 1993 à la maison d'arrêt de Chartres. Le 1er février 1994, après un transit au centre pénitentiaire de Fresnes, il fut transféré au centre de détention de Joux-la-Ville. Il y demeura jusqu'à sa libération le 31 décembre 1994.   20.   C'est au sein de ce dernier établissement que le requérant soutient que de nombreuses correspondances qui lui étaient adressées par ses avocats ou par le Secrétariat de la Commission auraient été ouvertes par le vaguemestre de l'établissement.   21.   Il produit l'enveloppe d'une lettre adressée par son avocat chargé des procédures fiscales de ses sociétés, Maître Chocque, sur laquelle figure l'inscription manuscrite « courrier remis le 26 mars 1994 sans nom apparent, courrier ouvert avant distribution et remis le 26 mars 1994 ».   22.   Le requérant produit également l'enveloppe d'une lettre adressée par le Secrétariat de la Commission datée du 7 décembre 1994, sur laquelle figure l'inscription manuscrite « remise ouverte le 10 décembre 1994 ».   B.   Eléments de droit interne   Règles applicables en matière de correspondance des détenus prévenus avec leurs avocats   23.   Les détenus prévenus peuvent correspondre sous pli fermé avec leur avocat et les courriers ainsi échangés échappent à tout contrôle de la part des autorités pénitentiaires. L'article D. 69 du Code de procédure pénale prévoit :   « Les lettres adressées sous pli fermé par les prévenus à leur défenseur, ainsi que celles que leur envoie ce dernier, ne sont pas soumises au contrôle visé à l'article D. 416, s'il peut être constaté sans équivoque qu'elles sont réellement destinées au défenseur ou proviennent de lui.   A cet effet, les mentions utiles doivent être portées sur leur enveloppe pour indiquer la qualité et l'adresse professionnelle de leur destinataire ou de leur expéditeur. »   Règles applicables en matière de correspondance des détenus condamnés avec leurs avocats   24.   S'agissant des détenus condamnés, deux situations peuvent se présenter, selon que l'avocat avec lequel ils veulent correspondre est ou n'est pas celui qui les a assistés au cours de la procédure à l'origine de leur condamnation.   25.   L'article D. 419 du Code de procédure pénale établit cette distinction :   « Les défenseurs correspondent, dans les conditions visées à l'article D. 69, avec les prévenus et avec les condamnés qu'ils ont assistés au cours de la procédure. Pour ces derniers, ils doivent justifier auprès du chef de l'établissement qu'ils ont personnellement apporté cette assistance.   Les avocats n'ayant pas assisté le condamné au cours de la procédure, (...) peuvent être autorisés à correspondre avec les condamnés dans les conditions fixées aux articles D. 414 et D. 416.   Pour le cas où ils désirent bénéficier dans leur correspondance des dispositions particulières prévues à l'article D. 69, ils doivent joindre à leur demande une attestation délivrée par le parquet de leur résidence, selon laquelle le secret de la communication paraît justifié par la nature des intérêts en cause. »   26.   Les courriers que les détenus condamnés souhaitent adresser aux avocats ou recevoir des avocats qui ont eu à connaître de l'affaire à l'origine de leur condamnation, bénéficient donc du secret de la communication dans les conditions prévues par l'article D. 69 du Code de procédure pénale.   27.   Les courriers que les détenus condamnés souhaitent adresser aux avocats ou recevoir des avocats qui n'ont pas eu à connaître de l'affaire à l'origine de leur condamnation sont donc a priori soumis au contrôle habituel de l'administration pénitentiaire, sauf formalités accomplies par l'avocat selon les alinéas 2 et 3 de l'article D. 419 précité.   28.   Les articles D. 414, D. 415 et D. 416 prévoient les principales modalités de ce contrôle à l'égard des détenus condamnés :   Article D. 414 :   « Les détenus condamnés peuvent écrire à toute personne de leur choix et recevoir des lettres de toute personne.   Le chef d'établissement peut toutefois interdire la correspondance occasionnelle ou périodique avec des personnes autres que le conjoint ou les membres de la famille d'un condamné lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement la réadaptation du détenu ou la sécurité et le bon ordre de l'établissement. Il informe de sa décision la commission de l'application des peines. »   Article D. 415 :   « Les lettres adressées aux détenus ou envoyées par eux doivent être écrites en clair et ne comporter aucun signe ou caractère conventionnel.   Elles sont retenues lorsqu'elles contiennent des menaces précises contre la sécurité des personnes ou celle des établissements pénitentiaires. »   Article D. 416 :   « (...) les lettres de tous les détenus, tant à l'arrivée qu'au départ, peuvent être lues aux fins de contrôle. Celles qui sont écrites par les prévenus, ou à eux adressées, sont au surplus communiquées au magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions que celui-ci détermine.   Les lettres qui ne satisfont pas aux prescriptions réglementaires peuvent être retenues. »   Règles applicables en matière de correspondance des détenus avec la Commission   29.   Note de la sous-direction de l'exécution des décisions judiciaires près le ministère de la Justice, en date du 20 juin 1994 :   « Mon attention a été appelée sur des faits d'ouverture et de contrôle dont auraient été l'objet des correspondances adressées au Président de la Commission européenne des Droits de l'Homme.   Je vous rappelle qu'aux termes des notes du 11 juillet 1989 et du 19 avril 1993, fixant la liste des autorités administratives et judiciaires avec lesquelles les détenus peuvent correspondre, sous pli fermé, en application de l'article D. 262 du Code de procédure pénale, le Président de la Commission européenne des Droits de l'Homme est assimilé à une autorité française.   Compte tenu de l'interprétation stricte des termes 'Président de la Commission européenne des Droits de l'Homme' qui a justifié, pour certains établissements pénitentiaires, l'ouverture de courriers n'émanant pas directement du Président lui-même, il me paraît essentiel de vous préciser que la correspondance des détenus, sous pli fermé, avec la Commission européenne des Droits de l'Homme, doit s'effectuer, quel que soit l'organe de saisine de la Commission (soit tout membre ou le Secrétariat) (...). »   30.   Liste des autorités administratives ou judiciaires visées à l'article D. 262 du Code de procédure pénale avec lesquelles les détenus peuvent correspondre, sous pli fermé et sans contrôle, à la date du 20 juin 1994 :     « (...)   Doivent être assimilés aux autorités françaises :   -   le Président de la Commission européenne des Droits de l'Homme de Strasbourg ;   -   tous membres de la Commission européenne des Droits de l'Homme ;   -   Le Secrétariat de la Commission européenne des Droits de l'Homme ;   (...). »         31.   Circulaire n° AP 86.29.G1 du 19 décembre 1986   Article 29 alinéa 3 : « s'il existe un doute sur l'origine d'une lettre fermée, celle-ci pourra être ouverte en présence du détenu s'il y consent, sinon en présence du Bâtonnier de l'Ordre des avocats ou de son représentant. »     III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Griefs déclarés recevables   32.   La Commission a déclaré recevables les griefs du requérant selon lesquels l'ouverture par l'administration pénitentiaire de courriers provenant de ses avocats et d'une lettre provenant du Secrétariat de la Commission constitue une atteinte à son droit au respect de sa correspondance.   B.   Points en litige   33.   Les points en litige sont les suivants :   -   le droit au respect de sa correspondance, au sens de l'article 8 de la Convention, a-t-il été respecté dans le chef du requérant, du fait de l'ouverture alléguée, par l'administration pénitentiaire, de courriers provenant de ses avocats ?   -   le droit au respect de sa correspondance a-t-il également été respecté du fait de l'ouverture, par la même administration, d'une lettre adressée au requérant par le Secrétariat de la Commission ?   -   le droit du requérant à l'exercice effectif de son droit de requête individuelle garanti par l'ancien article 25 par. 1 in fine de la Convention, a-t-il été respecté du fait de l'ouverture d'une lettre du Secrétariat de la Commission ?   C.   Sur la violation de l'article 8 de la Convention   34.   L'article 8 de la Convention dispose :   « 1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.   2.   Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »   Sur le grief tiré de l'ouverture de la correspondance des avocats du requérant   35.   Le requérant invoque l'ouverture de certaines correspondances d'avocats entre le 1er février et le 31 décembre 1994 (Maître Chocque chargé de l'assister dans le cadre d'une procédure fiscale en cours, Maîtres Vandenbogaerde et Tissot, chargés des procédures pénales et civiles dont celle à l'origine de sa détention et Maître Boré, son avocat à la Cour de cassation). Il produit notamment l'enveloppe d'une lettre adressée par Maître Chocque portant la mention « ouverte et distribuée le 26 mars 1994 ».     36.   Le requérant affirme que les courriers émanant de ses avocats ne lui ont été remis qu'après ouverture, lecture et fermeture maladroite. Or, le nom et l'adresse de l'avocat expéditeur de chaque lettre figuraient sur chacune des enveloppes ouvertes par l'administration.   37.   Il estime que le Gouvernement, en indiquant que Maître Chocque ne disposait pas d'un droit absolu de correspondance sous pli fermé avec lui, reconnaît a fortiori que tous les courriers de cet avocat étaient lus avant remise. Il s'ensuit que le Gouvernement ne saurait prétendre qu'il s'agirait d'un acte isolé alors que Maître Chocque avait adressé une trentaine de lettres au requérant durant la détention de ce dernier après le 26 mars 1994.   38.   Il souligne qu'il ne pouvait matériellement pas rapporter la preuve de ses allégations d'ouverture de correspondance de ses avocats. En effet, en tant que détenu, il n'avait pas la possibilité, pour chaque enveloppe ouverte, d'obtenir la signature d'un gardien du centre de détention attestant de son ouverture. Toutefois, les enveloppes ouvertes portent les marques identiques du même procédé d'ouverture. En outre, c'est à sa demande expresse que les mentions d'ouverture ont été portées sur les enveloppes que l'administration lui avait remises ouvertes.   39.   Le requérant précise qu'il avait indiqué à son entrée au centre de détention, sur la demande de l'administration pénitentiaire, les noms et adresses de tous ses avocats, dont Maître Chocque, ainsi que les affaires pénales et civiles en instance. L'administration pénitentiaire disposait également d'une copie des arrêts mentionnant les noms de ses avocats. Le requérant en déduit qu'il n'avait pas à demander une autorisation pour correspondre sous pli fermé avec ses avocats.   40.   Le gouvernement mis en cause relève que, bien que le requérant se plaigne de l'ouverture de toutes ses correspondances d'avocats, il n'est en mesure de rapporter la preuve de l'ouverture de la correspondance que pour la lettre de Maître Chocque distribuée le 26 mars 1994. Or, si l'ouverture des correspondances avait effectivement constitué la règle au centre de détention concerné, la mention portée sur cette enveloppe indiquant son ouverture avant remise aurait été inutile.   41.   Le Gouvernement indique que Maître Chocque ne disposait pas d'un droit absolu de correspondance sous pli fermé avec le requérant, dans la mesure où il n'avait pas assisté le requérant au cours de la procédure pénale à l'origine de la condamnation. Néanmoins, le Gouvernement indique que cet avocat aurait pu demander au parquet territorialement compétent la délivrance d'une attestation lui permettant de bénéficier d'une correspondance échappant à tout contrôle.   42.   Il souligne que la demande d'attestation n'est soumise à aucun formalisme particulier, et qu'en pratique les parquets ne la refusent jamais.   43.   L'inaction de l'avocat du requérant est à l'origine de l'ouverture du courrier et le requérant est dès lors mal venu de reprocher l'ouverture du courrier, alors que l'avocat n'a pas exercé la voie de recours interne spécifique pour éviter la violation alléguée.     44.   En tout état de cause, le Gouvernement considère que, si ingérence il y a, cette ingérence est pleinement justifiée au regard des conditions énoncées dans le deuxième paragraphe de l'article 8 de la Convention.   45.   En effet, selon le Gouvernement, le contrôle par les autorités pénitentiaires du contenu de cette correspondance n'a été effectué que dans la mesure où l'avocat du requérant n'avait pas sollicité la possibilité de communiquer avec son client sous pli fermé en formant une demande d'autorisation préalable, conformément à la législation interne pertinente (voir droit interne ci-avant). Le Gouvernement en conclut que la négligence de l'avocat du requérant est à l'origine de l'ouverture litigieuse de la correspondance. Au surplus, le Gouvernement souligne que la mention figurant sur l'enveloppe du courrier provenant de Maître Chocque (« courrier remis le 26 mars 1994 sans nom apparent, courrier ouvert avant distribution et remis le 26 mars 1994 ») indique que ce courrier a été ouvert en raison de l'absence d'identification du nom de son destinataire, motif tout à fait justifié.   46.   Le Gouvernement en déduit que l'on ne saurait accuser les autorités pénitentiaires d'avoir empêché le requérant de recevoir des courriers de ses avocats sous pli fermé, car ce serait Maître Chocque qui, par son inaction, n'aurait pas permis au requérant de bénéficier d'une correspondance échappant à tout contrôle.   47.   La Commission rappelle la jurisprudence des organes de la Convention, selon laquelle l'ouverture et la lecture, par les autorités pénitentiaires, de la correspondance d'un détenu avec son avocat constitue une ingérence d'une autorité publique dans l'exercice d'un droit garanti par le paragraphe 1 de l'article 8 (voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêt Campbell c. Royaume-Uni du 25 mars 1992, série A n° 233, p. 16, par. 33). Pareille ingérence méconnaît ce texte sauf si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et, de plus, est « nécessaire, dans une société démocratique », pour les atteindre (arrêt Campbell c. Royaume-Uni, op. cit., par. 34), à savoir si elle « se fonde sur un besoin social impérieux et notamment demeure proportionnée au but légitime recherché » (Cour eur. D.H., arrêt Schönenberger et Durmaz c. Suisse du 20 juin 1988, série A n° 137, p. 13, par. 27).   48.   La Commission note d'emblée qu'aucun problème particulier ne se pose du fait de l'ouverture de la lettre de Maître Chocque distribuée le 26 mars 1994, puisqu'il ressort des faits que l'identité du destinataire n'était pas apparente sur l'enveloppe. Reste la question de l'ouverture alléguée d'autres correspondances d'avocats qui n'avaient pas eu à connaître de l'affaire à l'origine de la condamnation du requérant.   49.   La Commission relève que le Gouvernement ne conteste pas que la réglementation interne applicable à la présente affaire subordonnait la confidentialité de la correspondance du requérant, détenu condamné, avec les avocats qu'il avait désignés dans des procédures en cours ou envisagées, à la délivrance d'une autorisation par le parquet. Le Gouvernement a indiqué que le requérant n'avait pas sollicité cette autorisation et le requérant l'a confirmé. Dans ces conditions, elle estime que le requérant peut se prétendre victime d'une « ingérence » dans son droit au respect de sa correspondance, au sens de l'article 8 précité (voir arrêt Campbell c. Royaume-Uni précité, p. 16, par. 33).   50.   Il échet dès lors d'examiner si cette ingérence, prévue par la réglementation interne au sens de la jurisprudence et poursuivant l'objectif légitime de « la défense de l'ordre » ou de la « prévention des infractions pénales », revêt un caractère nécessaire dans une société démocratique.   51.   Dans l'affaire Campbell c. Royaume-Uni précitée, la Cour a posé le principe d'un « régime privilégié de la relation avocat-client » en ces termes :   « (...) la Cour n'aperçoit (...) aucune raison de distinguer entre les différentes catégories de correspondance avec des avocats : quelle qu'en soit la finalité, elles portent sur des sujets de nature confidentielle et privée. En principe, de telles missives jouissent d'un statut privilégié en vertu de l'article 8.Il en résulte que les autorités pénitentiaires peuvent ouvrir la lettre d'un avocat à un détenu si elles ont des motifs plausibles de penser qu'il y figure un élément illicite non révélé par les moyens normaux de détection. Toutefois, elles ne doivent que la décacheter, sans la lire. Il y a lieu de fournir des garanties appropriées pour en empêcher la lecture, par exemple l'ouverture de l'enveloppe en présence du détenu. Quant à la lecture du courrier d'un détenu, à destination ou en provenance d'un avocat, elle ne devrait être autorisée que dans des cas exceptionnels, si les autorités ont lieu de croire à un abus du privilège en ce que le contenu de la lettre menace la sécurité de l'établissement ou d'autrui, ou revêt un caractère délictueux d'une autre manière. La 'plausibilité' des motifs dépendra de l'ensemble des circonstances, mais elle présuppose des faits ou renseignements propres à persuader un observateur objectif que l'on abuse de la voie privilégiée de communication (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni du 30 août 1990, série A n° 182, p. 16, par. 32) » (arrêt Campbell c. Royaume-Uni précité, p. 19, par. 48).   52.   Au vu de ces éléments, la Commission estime que le principe même de l'attestation préalable ne satisfait pas aux exigences de l'article 8. En effet, le droit interne établit une discrimination. D'une part, la correspondance échangée entre le détenu condamné et l'avocat qui l'assistait lors de la procédure qui s'est terminée par la condamnation n'est pas soumise à contrôle. D'autre part, et au contraire, la correspondance échangée entre le détenu condamné et un avocat ne l'ayant pas assisté lors de la procédure précédant la condamnation (et qui, par exemple, serait chargé de présenter un recours en révision) ne bénéficie de la confidentialité que si le parquet a préalablement délivré une attestation « selon laquelle le secret de la communication paraît justifié par la nature des intérêts en cause ».   53.   Une telle discrimination n'apparaît pas justifiable au regard de l'article 8, tel qu'il est interprété par les organes de la Convention. Notamment, il résulte de l'arrêt Campbell c. Royaume-Uni précité du 25 mars 1992 que, dans tous les cas de correspondance entre un détenu et un avocat de son choix, avant ou après condamnation, « la confidentialité s'(y) impose avec la même force » (voir p. 47 de l'arrêt).   54.   Sans doute, lorsque la confidentialité n'est assurée par le droit interne qu'après attestation délivrée par le parquet, ce qui équivaut à l'évidence à un contrôle préalable, le Gouvernement fait-il valoir qu'en pratique une telle attestation n'est jamais refusée. Mais ce constat conduit précisément à tenir cette attestation pour un contrôle sans objet véritable et qui ne peut donc fournir une base juridique à la discrimination résultant de la réglementation interne.   55.   N'est certes pas exclue, selon la jurisprudence précitée, l'ouverture de la correspondance d'avocat relative à des procédures en cours ou envisagées lorsqu'il est raisonnable de soupçonner un usage abusif de ce canal privilégié de communication. Dans la présente espèce, toutefois, aucun élément versé aux débats par les parties, ni aucune allégation ne permet d'évoquer une telle éventualité d'abus. De son côté, la Commission n'en a décelé aucune.   56.   Il en résulte qu'en subordonnant la confidentialité de la correspondance échangée entre un détenu et l'avocat qui le représente dans une procédure en cours ou envisagée à la délivrance d'une attestation du parquet « selon laquelle le secret de la communication paraît justifié par la « nature des intérêts en cause », la réglementation interne applicable s'avère disproportionnée, au sens de l'article 8 par. 2 de la Convention. En l'espèce, aucune circonstance exceptionnelle ne pouvait objectivement justifier l'ouverture de la correspondance adressée par les avocats du requérant.   57.   Partant, l'ingérence dans le droit du requérant au respect de sa correspondance n'a pas répondu à un « besoin social impérieux » et ne se révèle donc pas « nécessaire dans une société démocratique », au sens de l'article 8 par. 2 de la Convention.   CONCLUSION   58.   La Commission conclut par 25 voix contre 1 qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 8 de la Convention, du fait de l'ouverture de la correspondance des avocats du requérant.   Sur le grief tiré de l'ouverture d'un courrier adressé au requérant par le Secrétariat de la Commission   59.   Le requérant se plaint également de l'ouverture d'un courrier que lui a adressé le Secrétariat de la Commission européenne des Droits de l'Homme le 7 décembre 1994. Il produit l'enveloppe de ce courrier qui porte une mention d'ouverture par l'administration pénitentiaire en date du 10 décembre 1994.   60.   Le gouvernement mis en cause reconnaît qu'il ne fait pas de doute, compte tenu de la réglementation applicable en droit interne et de la jurisprudence de la Cour sur l'interprétation de l'article 8 de la Convention, que l'ouverture de ce courrier, qu'il ne conteste pas, constitue une violation de l'article 8.     61.   La Commission rappelle la jurisprudence des organes de la Convention, selon laquelle l'ouverture et la lecture, par les autorités pénitentiaires, de la correspondance d'un détenu avec elle constitue une ingérence d'une autorité publique dans l'exercice d'un droit garanti par le paragraphe 1 de l'article 8 (voir, notamment, l'arrêt Campbell c. Royaume-Uni précité, p. 21, par. 57). Pareille ingérence méconnaît ce texte sauf si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et, de plus, est « nécessaire, dans une société démocratique », pour les atteindre.   62.   La Commission relève d'emblée que la correspondance entre un détenu et le Secrétariat de la Commission ne peut faire l'objet d'aucun contrôle en droit français. Il s'ensuit que l'ingérence en question n'était pas « prévue par la loi », au sens de l'article 8 par. 2 de la Convention.   63.   A la lumière de ce considérant, la Commission n'estime pas nécessaire de contrôler, en l'occurrence, le respect des autres exigences du paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention, du fait de l'ouverture d'une lettre adressée au requérant par le Secrétariat de la Commission.   CONCLUSION   64.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 8 de la Convention, du fait de l'ouverture d'une lettre adressée au requérant par le Secrétariat de la Commission.   D.   Sur le respect de l'ancien   article 25 par. 1 in fine de la Convention   65.   La Commission a examiné si l'ouverture de cette lettre, qui est jugée contraire à l'article 8, a constitué une entrave à l'exercice efficace, par le requérant, de son droit de recours individuel, au sens de l'ancien article 25 de la Convention, ainsi libellé :   « 1.   La Commission peut être saisie d'une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe par toute personne physique (...) qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties Contractantes des droits reconnus dans la présente Convention, dans le cas où la Haute Partie Contractante mise en cause a déclaré reconnaître la compétence de la Commission dans cette matière. Les Hautes Parties Contractantes ayant souscrit une telle déclaration s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit. »   66.   Le requérant affirme que les courriers émanant du Secrétariat de la Commission ne lui ont été remis qu'après ouverture, lecture et fermeture maladroite.     67.   Le gouvernement mis en cause relève que, si le courrier du Secrétariat de la Commission a été ouvert par erreur le 7 décembre 1994, il a été remis dès le 10 du mois au requérant lequel a pu, sans entrave, présenter par la suite sa requête à la Commission ainsi qu'en atteste la suite de la procédure devant celle-ci.   68.   La Commission relève que, si le requérant s'est plaint de l'ouverture d’une lettre du Secrétariat de la Commission, il n'a allégué ni retard ni censure dans cette correspondance. En outre, l'examen du dossier ne fait apparaître aucune preuve que le requérant ait subi un préjudice dans la présentation de sa requête à la Commission, ni qu'il ait été empêché, d'une manière ou d'une autre, d'exercer son droit de recours. La Commission n'a dès lors décelé aucun élément étayant l'existence d'une entrave dans l'exercice du droit de correspondance du requérant avec le Secrétariat de la Commission (voir, rapp. Comm. Campbell c. Royaume-Uni du 12 juillet 1990, Cour eur. D.H., série A n° 233, p. 41, par. 75).   CONCLUSION   69.   La Commission conclut à l'unanimité que le requérant n'a pas subi d'entrave à l'exercice effectif de son droit de recours individuel garanti par l'ancien article 25 par. 1 in fine de la Convention.   E.   Récapitulation   70.   La Commission conclut par 25 voix contre 1 qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 8 de la Convention, du fait de l'ouverture de la correspondance des avocats du requérant.   71.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 8 de la Convention, du fait de l'ouverture d'une lettre adressée au requérant par le Secrétariat de la Commission.   72.   La Commission conclut à l'unanimité que le requérant n'a pas subi d'entrave à l'exercice effectif de son droit de recours individuel garanti par l'ancien article 25 par. 1 in fine de la Convention.             M.-T. SCHOEPFER         S. TRECHSEL        Secrétaire                           Président   de la Commission         de la Commission            Articles de loi cités
Article 8 CEDH
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 1 décembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1201REP002701995
Données disponibles
- Texte intégral