CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 1 décembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1201REP003264696
- Date
- 1 décembre 1998
- Publication
- 1 décembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1953 et résidant à Serravalle Po (Mantoue). Depuis le 13 juillet 1989, il exerce la profession de vigile. Devant la Commission, il est représenté par Maître Maria Cristina Tarchini, avocat à Mantoue.   Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure pénale, a été communiquée par la Commission (Première Chambre) le 3 décembre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, le 1er juillet 1998, la Commission (Première Chambre) a déclaré la requête recevable. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11, le 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien   article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibérations, a adopté le 1er décembre 1998 le présent rapport, conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :   MM.   S. TRECHSEL, Président E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.-C. SOYER     H. DANELIUS Mme   G.H. THUNE   MM.   F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme   J. LIDDY MM.   L. LOUCAIDES J.-C. GEUS B. MARXER M.A. NOWICKI B. CONFORTI I. BÉKÉS D. ŠVÁBY A. PERENIĆ K. HERNDL E. BIELIŪNAS     E.A. ALKEMA M. VILA AMIGÓ Mme   M. HION MM.   R. NICOLINI A. ARABADJIEV         4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ÉTABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 26 juin 1989, le requérant reçut du parquet de Bologne une communication judiciaire l'informant qu'il faisait l'objet d'une enquête pour tentative d'extorsion (articles 56 et 629 du code pénal italien).   7.   Le 29 septembre 1989, le requérant fut interrogé par le procureur de la République de Bologne.   8.   A une date non précisée, l'employeur du requérant, une société de gardiennage, demanda au préfet de Mantoue d'autoriser le requérant à porter une arme. Par décret du 8 janvier 1990, le préfet, ayant constaté qu'une procédure pénale pour tentative d'extorsion était pendante à l'encontre du requérant, rejeta cette demande. Le requérant fut ensuite licencié de son poste.   9.   En avril 1995, le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Bologne. L'audience, initialement fixée au 20 juin 1995, fut ajournée à deux reprises en raison des empêchements de l'avocat du requérant et ne se tint que le 16 janvier 1996.   10.   Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 29 janvier 1996, le tribunal de Bologne relaxa le requérant.   11.   Le requérant a indiqué que suite à sa relaxe, la société de gardiennage a accepté de le réintégrer dans son poste.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   12.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   13.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 de la Convention   14.   L'article 6 par. 1 de la Convention dispose notamment :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle   ».   15.   La procédure en question concernait les poursuites ouvertes à l'encontre du requérant pour tentative d'extorsion. Elle tendait à faire décider du bien-fondé d'une «   accusation en matière pénale   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   16.   La procédure litigieuse a débuté le 26 juin 1989, date à laquelle le parquet de Bologne a informé le requérant que des poursuites pénales avaient été ouvertes à son encontre (voir Cour eur. D.H., arrêt Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 33, par. 73). Elle a pris fin le 29 janvier 1996, jour du dépôt au greffe du jugement du tribunal de Bologne. Elle a donc duré six ans, sept mois et trois jours.   17.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).   18.   Le Gouvernement observe que la durée globale de la procédure ne saurait être considérée déraisonnable, compte tenu de la complexité de l'affaire. D'autre part, le retard dans la fixation de l'audience devant le tribunal de Bologne s'explique par la surcharge du rôle de la juridiction concernée ainsi que par l'entrée en vigueur, en 1989, du nouveau code de procédure pénale, qui a requis d'importants travaux pour la réorganisation des bureaux judiciaires. Le Gouvernement souligne enfin que la cause du requérant ne présentait pas de caractère d'urgence.   19.   Le requérant s'oppose aux thèses du Gouvernement. Il rappelle la durée globale de la procédure et observe qu'aucun acte d'instruction n'a été accompli après le 29 septembre 1989.   20.   La Commission constate tout d'abord que l'affaire n'était pas complexe.     Quant au comportement du requérant, il échet de noter que l'audience du 20 juin 1995 fut ajournée à deux reprises en raison des empêchements de l'avocat de celui-ci, ce qui a entraîné un retard de six mois et vingt-six jours, qui ne saurait être mis à la charge des autorités judiciaires.   Toutefois, la Commission estime que le comportement du requérant n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure.   En effet, la Commission relève une période d'inactivité - que le requérant qualifie de totale et pour laquelle le Gouvernement n'a indiqué l'accomplissement d'aucun acte d'instruction - du 29 septembre 1989 (date à laquelle le requérant a été interrogé par le procureur de la République de Bologne) jusque en avril 1995 (date du renvoi en jugement du requérant), soit un retard de plus de cinq ans et six mois.   De l'avis de la Commission, ni la surcharge du rôle de la juridiction concernée ni les problèmes d'organisation découlant de l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale ne constituent d'explications pertinentes pour justifier un délai de plus de cinq ans et demi afin de décider du renvoi en jugement d'un accusé.   21.   Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé de toute accusation en matière pénale dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Baggetta c. Italie du 25 juin 1987, série A n° 119, pp. 32-33, par. 23).   22.   A la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du «   délai raisonnable   ».   CONCLUSION   23.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.               M.-T. SCHOEPFER           S. TRECHSEL          Secrétaire                                       Président       de la Commission                         de la Commission        Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 1 décembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1201REP003264696
Données disponibles
- Texte intégral