CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 1 décembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1201REP003360596
- Date
- 1 décembre 1998
- Publication
- 1 décembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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P.       contre       Italie                     RAPPORT DE LA COMMISSION     (adopté le 1er décembre 1998)                 TABLE DES MATIÈRES                             Page     I.   INTRODUCTION (par. 1 - 5)                     1       II.   ÉTABLISSEMENT DES FAITS (par. 6 - 13)                     2       III.   AVIS DE LA COMMISSION (par. 14 - 25)                     3   A.   Grief déclaré recevable (par. 14)                     3   B.   Point en litige (par. 15)                     3   C.   Sur la violation de l'article 6 de la Convention (par. 16 - 24)                     3   CONCLUSION (par. 25)                     4     ANNEXE I :   DÉCISION PARTIELLE DE LA COMMISSION SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE           5   ANNEXE II :   DÉCISION FINALE DE LA COMMISSION SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE           8   I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête N° 33605/96 introduite le 1er septembre 1996 contre l'Italie et enregistrée le 30 octobre 1996. Le requérant est un ressortissant italien né en 1962 et réside à Gioia Tauro (Reggio de Calabre). Il exerce la profession de commerçant.   Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête a été communiquée par la Commission (Première Chambre) le 14 janvier 1998 au Gouvernement dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure pénale. Elle a été déclarée irrecevable pour le surplus. A la suite d'un échange de mémoires, le 1er juillet 1998, la Commission (Première Chambre) a déclaré le restant de la requête recevable. Les textes des décisions sur la recevabilité sont annexés au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11, le ler novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien   article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 1er décembre 1998 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :   MM.   S. TRECHSEL, Président E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.-C. SOYER     H. DANELIUS Mme   G.H. THUNE   MM.   F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme   J. LIDDY MM.   L. LOUCAIDES J.-C. GEUS B. MARXER M.A. NOWICKI B. CONFORTI I. BÉKÉS D. ŠVÁBY A. PERENIČ K. HERNDL E. BIELIŪNAS     E.A. ALKEMA M. VILA AMIGÓ Mme   M. HION MM.   R. NICOLINI A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ÉTABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 22 septembre 1985, le requérant fut impliqué dans une bagarre   au cours de laquelle M. C. fut blessé.   7.   Le 23 septembre 1985, la police de Gioia Tauro, après une enquête préliminaire, transmit au parquet un rapport l'invitant à ouvrir des poursuites à l'encontre du requérant pour tentative d'homicide. Par ordonnance du 19 juin 1986, le juge d'instruction de Palmi (Reggio de Calabre), estimant que le comportement du requérant devait se qualifier, inter alia, de coups et blessures, prononça un non-lieu quant à cette infraction et ordonna de restituer le dossier au parquet pour formuler d'autres éventuelles inculpations.   8.   Faisant suite à la demande du parquet, le 3 décembre 1986, le juge d'instruction renvoya en jugement devant le tribunal de Palmi le requérant pour port abusif d'arme et menaces et M. C. pour faux témoignage.   9.   Le 13 novembre 1987, la procédure fut ajournée au 22 mars 1989 à cause d'une maladie du président du tribunal. Le jour venu, elle fut renvoyée à la demande du conseil du requérant au 23 mai 1989, date à laquelle elle fut à nouveau ajournée en raison de l'absence du conseil de M. C. Les 30 novembre 1990 et 31 mai 1991, la procédure fut renvoyée à la demande du conseil du requérant.   10.   Par jugement du 3 juillet 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 18 juillet 1991, le tribunal déclara que les faits constitutifs de l'infraction de menaces et de faux témoignage étaient amnistiés, condamna le requérant à la peine de deux ans de prison et 400 000 lires d'amende pour port abusif d'arme et déclara la remise de la peine.   11.   A une date non précisée, le requérant interjeta appel devant la cour d'appel de Reggio de Calabre.   12.   Le 29 novembre 1991, le dossier fut transmis à la cour d'appel. La date de l'audience devant celle-ci fut fixée au 3 avril 1997.   13.   Par arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 4 avril 1997, la cour d'appel confirma le jugement de première instance.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   14.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   15.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 de la Convention   16.   L'article 6 par. 1 de la Convention dispose notamment :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle   ».   17.   La procédure en question concernait les poursuites ouvertes à l'encontre du requérant. Elle tendait à faire décider du bien-fondé d'une «   accusation en matière pénale   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   18.   La procédure litigieuse a débuté le 23 septembre 1985, date à laquelle la police de Gioia Tauro a transmis au parquet un rapport l'invitant à ouvrir des poursuites à l'encontre du requérant pour tentative d'homicide (voir Cour eur. D.H., arrêt Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 33, par. 73). Elle a pris fin le 4 avril 1997, jour du dépôt au greffe de l'arrêt de la cour d'appel de Reggio de Calabre. Elle a donc duré onze ans, six mois et onze jours.   19.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).   20.   Le Gouvernement observe que la durée de la procédure s'explique par la complexité de l'instruction, qui a été conduite suivant les règles fixées par l'ancien code de procédure pénale, en vigueur à l'époque des faits, ainsi que par le comportement du conseil du requérant, qui au cours de la procédure de première instance a demandé plusieurs ajournements des dates des audiences.   21.   Le requérant s'oppose à la thèse du Gouvernement.   22.   La Commission constate tout d'abord que l'affaire n'était pas particulièrement complexe.   Quant au comportement du requérant, il échet de noter que les audiences des 22 mars 1989, 30 novembre 1990 et 31 mai 1991 furent ajournées à la demande du conseil de celui-ci, ce qui a entraîné un retard de neuf mois et quatre jours, qui ne saurait être mis à la charge des autorités judiciaires.   Toutefois, la Commission estime que le comportement du requérant n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure.   En effet, la Commission relève une période d'inactivité imputable aux autorités judiciaires du 29 novembre 1991 (date à laquelle le dossier a été transmis à la cour d'appel de Reggio de Calabre) au 3 avril 1997 (date de l'audience devant la cour d'appel), soit un retard de cinq ans, quatre mois et quatre jours. En outre, le 13 novembre 1987, la procédure de première instance fut ajournée au 22 mars 1989 à la suite d'une maladie du président du tribunal de Palmi, soit un retard d'un an, quatre mois et neuf jours.   Ces délais ont entraîné un retard global de six ans, huit mois et treize jours.   La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le gouvernement défendeur.   23.   Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé de toute accusation en matière pénale dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Baggetta c. Italie du 25 juin 1987, série A n° 119, pp. 32-33, par. 23).   24.   A la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du «   délai raisonnable   ».   CONCLUSION   25.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.                   M.-T. SCHOEPFER           S. TRECHSEL          Secrétaire                                        Président       de la Commission                         de la Commission                Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 1 décembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1201REP003360596
Données disponibles
- Texte intégral