CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 1 décembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1201REP003482197
- Date
- 1 décembre 1998
- Publication
- 1 décembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Il se trouve incarcéré au centre de détention de Lannemezan (France). Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître Jean-Marc Darrigade, avocat au barreau de Montpellier.   3.   La requête est dirigée contre la France. Le gouvernement mis en cause était représenté par M. Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   4.   La requête concerne l'ouverture par les autorités pénitentiaires de divers courriers adressés au requérant. Le requérant invoque l'article 8 de la Convention.     B.     La procédure   5.   La présente requête a été introduite le 22 janvier 1997 et enregistrée le 11 février 1997.   6.   Le 2 juillet 1997, la Deuxième Chambre a décidé de donner connaissance de la requête au gouvernement mis en cause, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur   la recevabilité et le bien-fondé du grief du requérant tiré de la violation de son   droit au respect de sa correspondance. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   7.   Le Gouvernement a présenté ses observations les 26 septembre 1997 et 16 janvier 1998. Le requérant y a répondu les 28 novembre 1997 et 11 mars 1998 respectivement.   8.   Le 20 mai 1998, la Commission a déclaré le restant de la requête recevable.   9.   Le 28 mai 1998, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter.   10.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l’ancien article   28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   11.   Eu égard à l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l’affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.     C.   Le présent rapport   12.   Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l’ancien article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :       MM.   S. TRECHSEL, Président       E. BUSUTTIL       A.S. GÖZÜBÜYÜK       A. WEITZEL       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       C.L. ROZAKIS     Mme   J. LIDDY     MM.   J.-C. GEUS       B. MARXER       M.A. NOWICKI       B. CONFORTI       I. BÉKÉS       D. ŠVÁBY       A. PERENIČ       K. HERNDL       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     MM.   R. NICOLINI       A. ARABADJIEV   13.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 1er décembre 1998 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l’ancien article 31 par. 2 de la Convention.   14.   Ce rapport a pour objet, conformément à l’ancien article 31 de la Convention :     (i)   d'établir les faits, et     (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   15.   Les décisions partielle et finale de la Commission sur la recevabilité de la requête sont jointes au présent rapport.   16.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.         II.   ETABLISSEMENT DES FAITS     A.   Circonstances particulières de l'affaire   17.   Le 5 avril 1993, le requérant, alors détenu à la maison d'arrêt de Villeneuve-Lès-Maguelonne en exécution d'un arrêt de la cour d'assises du département de l'Héraut le condamnant à dix-huit années de prison pour assassinat, déposa plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction près le tribunal de grande instance de Montpellier pour violation du secret de la correspondance contre le vaguemestre de l'établissement pénitentiaire.   18.   Le requérant y exposait que depuis son incarcération à la maison d'arrêt de Villeneuve-Lès-Maguelonne, divers courriers émanant de ses avocats, de l'autorité judiciaire, des services sociaux pénitentiaires ainsi que de l'aumônier de l'établissement, avaient été ouverts par le vaguemestre de la maison d'arrêt alors même que, par la qualité de leurs rédacteurs, ces courriers devaient échapper à la censure de cette autorité pénitentiaire.   19.   Par ordonnance du 24 octobre 1994, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Montpellier décida n'y avoir pas lieu à poursuivre contre X du chef de violation de la correspondance.   20.   Contre cette décision, le requérant interjeta appel auprès de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier. Dans son arrêt du 6 avril 1995, la cour d'appel déclara notamment :   « Qu'en l'espèce, il y a lieu d'observer que l'ingérence de l'administration pénitentiaire, si elle est prévue de façon générale pour le courrier des détenus, est formellement exclue par les articles D. 69, D. 262, D. 438 et D. 469 du Code de procédure pénale pour les correspondances adressées à des détenus et provenant de leurs défenseurs, des autorités administratives et judiciaires, des aumôniers de l'établissement et des travailleurs sociaux appartenant à l'un des services du ministère de la Justice ;   Attendu qu'en l'espèce, il résulte des éléments versés au dossier, que des courriers, appartenant à des catégories visées ci-dessus, destinés à DEMIRTEPE ont été ouverts par le personnel de la prison, que cette ouverture a été reconnue par les services administratifs de la maison d'arrêt de Villeneuve-Lès-Maguelonne puisque les personnes affectées au service du courrier ont mentionné des ouvertures par mégarde à cause du nombre de plis reçus et de l'utilisation d'une machine électrique, et que, de plus, sont versées au dossier un certain nombre d'enveloppes, portant à l'évidence les mentions requises pour échapper à la censure manifestement ouvertes par une machine, et qu'enfin figure également au dossier une lettre du sous-directeur de la prison accompagnant un courrier ouvert par erreur à ses dires ; (...) »   21.   Toutefois, la cour d'appel constata que, si l'élément matériel de l'infraction dénoncée par le requérant était effectivement établi, à savoir l'ouverture de courriers, il ne pouvait être retenu une responsabilité collective du service du courrier de la maison d'arrêt ni la responsabilité pénale du seul vaguemestre dirigeant ce service et confirma le non-lieu à poursuivre.   22.   Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Par arrêt en date du 14 mai 1996, la Cour de cassation rejeta le recours. Cet arrêt lui fut notifié le 20 août 1996.     B.   Eléments de droit interne   23.   Code de procédure pénale   Article D. 69 par. 1 : « Les lettres adressées sous pli fermé par les prévenus à leur défenseur, ainsi que celles que leur envoie ce dernier, ne sont pas soumises au contrôle visé à l'article D. 416, s'il peut être constaté sans équivoque qu'elles sont réellement destinées au défenseur ou proviennent de lui. »   Article D. 259 : « Tout détenu peut présenter des requêtes ou des plaintes au chef d'établissement ; ce dernier lui accorde audience s'il invoque un motif suffisant.   Chaque détenu peut demander à être entendu par les magistrats et fonctionnaires chargés de l'inspection ou de la visite de l'établissement, hors la présence de tout membre du personnel de la prison. »   Article D. 260 : « Il est permis au détenu ou aux parties auxquelles une décision administrative a fait grief de demander qu'elle soit déférée au directeur régional si elle émane d'un chef d'établissement ou au ministre si elle émane d'un directeur régional.   Cependant, toute décision prise dans le cadre des attributions définies par la loi, par le règlement ou par instruction ministérielle, est immédiatement exécutoire nonobstant l'exercice du recours gracieux ci-dessus prévu. »   Article D. 262 : « Les détenus peuvent, à tout moment, adresser des lettres aux autorités administratives ou judiciaires françaises dont la liste est fixée par le ministre de la Justice.   Ces lettres peuvent être remises sous pli fermé et échappent dès   lors à tout contrôle : aucun retard ne peut être apporté à leur envoi.   Les détenus qui mettraient à profit la faculté qui leur est ainsi accordée soit pour formuler des outrages, des menaces ou des imputations calomnieuses, soit pour multiplier des réclamations injustifiées ayant déjà fait l'objet d'une décision de rejet,encourent une sanction disciplinaire, sans préjudice des sanctions pénales éventuelles. »   Article D. 415 : «   Les lettres adressées aux détenus ou envoyées   par eux doivent être écrites en clair et ne comporter aucun signe ou caractère conventionnel.   Elles sont retenues lorsqu'elles contiennent des menaces précises   contre la sécurité des personnes ou celles des établissements pénitentiaires. »   Article D. 416 : « (...)les lettres de tous les détenus, tant   à   l'arrivée qu'au départ, peuvent être lues aux fins de contrôle.   Celles qui sont écrites par les prévenus, ou à eux adressées, sont au surplus communiquées au magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions que celui-ci détermine.   Les lettres qui ne satisfont pas aux prescriptions réglementaires   peuvent être retenues. »   Article D. 438 : « Les détenus peuvent toujours correspondre librement et sous pli fermé avec l'aumônier de l'établissement ; aucune sanction disciplinaire ne peut entraîner la suppression de cette faculté.   Article D. 469 par. 1 : « La correspondance échangée entre les détenus et les travailleurs sociaux appartenant à l'un des services du ministère de la Justice se fait librement et sous pli fermé. »   24.   Circulaire N° AP 86.29.G1 du 19 décembre 1986   Article 29 alinéa 3 : « S'il existe un doute sur l'origine d'une lettre fermée, celle-ci pourra être ouverte en présence du détenu s'il y consent, sinon en présence du Bâtonnier de l'ordre des avocats ou de son représentant. »     III.   AVIS DE LA COMMISSION     A.   Grief déclaré recevable   25.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel l'ouverture par les autorités pénitentiaires de divers courriers non soumis à la censure, qui lui étaient adressés, consiste en une atteinte à son droit au respect de sa correspondance.       B.   Point en litige   26.   Le seul point en litige est le suivant : l'ouverture par les autorités pénitentiaires de la correspondance adressée au requérant et non soumise à la censure selon le droit interne, constitue-t-elle une violation de l'article 8 de la Convention ?     C.   Sur la violation de l'article 8 de la Convention   27.   Le requérant allègue la violation de l'article 8 de la Convention qui prévoit :   « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.   2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »   28.   Il estime en effet que l'ouverture par les autorités pénitentiaires de divers courriers, non soumis à la censure en vertu du droit interne, qui lui étaient adressés, constitue une ingérence dans son droit au respect de sa correspondance au sens du paragraphe 1 de l'article 8 qui ne saurait se justifier au regard de son paragraphe 2.   29.   Le gouvernement défendeur ne conteste pas que l'ouverture par les autorités pénitentiaires des courriers destinés au requérant, alors qu'ils auraient dû lui être remis sous pli fermé, constitue une ingérence dans son droit au respect de sa correspondance au sens de l'article 8 de la Convention. Par ailleurs, cette ingérence ne répondait pas aux conditions posées par le second paragraphe de l'article 8, puisque, précisément, elle n'était pas prévue par la réglementation interne. Sans doute, le service du courrier de cette maison d'arrêt n'a-t-il   pas agi de façon délibérée. Il n'en demeure pas moins qu'en raison de leur répétition, ces incidents sont révélateurs d'un dysfonctionnement du service du courrier au sein de l'établissement pénitentiaire, susceptible d'être sanctionné au plan interne par les juridictions administratives.   30.   La Commission est d'avis que l'ouverture de la correspondance du requérant, dans les circonstances décrites ci-dessus, s'analyse sans conteste en une ingérence dans son droit au respect de sa correspondance, au sens de l'article 8 par. 1 de la Convention (Cour eur. D.H., arrêt Campbell c. Royaume-Uni du 25 mars 1992, série A n° 233, p. 21, par. 57). D'ailleurs, le Gouvernement ne le conteste pas.   31.   La question se pose dès lors de savoir si, en l'occurrence, cette ingérence répondait aux conditions posées par le paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention. Or la Commission note à cet égard que le Gouvernement reconnaît que tel n'était pas le cas, précisément parce que l'ingérence en question n'était pas prévue par la réglementation interne.   32.   Compte tenu de cet état de fait, la Commission estime que l'ingérence des autorités pénitentiaires dans la correspondance du requérant n'était pas justifiée au regard des dispositions de l'article 8 par. 2 de la Convention.       CONCLUSION   33.   La Commission conclut par 22 voix contre 2 qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 8 de la Convention.                  M.-T. SCHOEPFER                            S. TRECHSEL        Secrétaire                              Président     de la Commission           de la Commission      Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 1 décembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1201REP003482197
Données disponibles
- Texte intégral