CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 1 décembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1201REP003592097
- Date
- 1 décembre 1998
- Publication
- 1 décembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1936 et réside à Grugliasco (Turin). Il est représenté devant la Commission par Mme Maria Teresa Larotonda, domiciliée à Grugliasco (Turin).   Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première Chambre) le 28 mai 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 21 janvier 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien   article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le   1er décembre 1998 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :   MM.   S. TRECHSEL, Président E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.-C. SOYER     H. DANELIUS Mme   G.H. THUNE MM.   F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme   J. LIDDY MM.   L. LOUCAIDES J.-C. GEUS B. MARXER M.A. NOWICKI B. CONFORTI I. BÉKÉS D. ŠVÁBY A. PERENIČ K. HERNDL E. BIELIŪNAS     E.A. ALKEMA M. VILA AMIGÓ Mme   M. HION MM.   R. NICOLINI A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 30 janvier 1990, le requérant assigna M. R. devant le juge d'instance de Melfi (Potenza) afin d'obtenir la réintégration dans la possession d'un terrain.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 16 février 1990. Le 20 avril 1990, l'audience fut renvoyée au 18 mai 1990 à cause de l'absence des parties. A cette date, les parties étant de nouveau absentes, le juge de la mise en état décida de rayer l'affaire du rôle.   8.   Suite à la demande du requérant formulée le 23 juillet 1990, le juge rouvrit l'instruction et fixa une audience au 19 octobre 1990. Les parties ne se présentèrent pas à cette audience, qui fut renvoyée au 7 décembre 1990, puis d'office au 11 octobre 1991 à cause de la mutation du juge d'instance. Le jour venu, la procédure fut ajournée jusqu'au 17 janvier 1992 à cause de l'absence des parties. A la date fixée, l'audience fut remise à la demande des parties au 24 avril 1992. Cette audience fut ajournée au 18 septembre 1992 à cause de la mutation du juge d'instance. Le jour de l'audience, le juge d'instance admit la demande du requérant visant l'audition de témoins. Le 4 décembre 1992, le défendeur déposa une demande reconventionnelle visant à constater qu'il était le seul propriétaire du terrain en litige. L'audience prévue pour le 22 janvier 1993 fut ajournée d'office au 23 avril 1993, date à laquelle eut lieu la discussion de moyens de preuves relatives à la demande reconventionnelle. L'audience fixée au 22 octobre 1993 fut renvoyée à quatre reprises, à la demande du défendeur et avec l'accord du requérant, jusqu'au 10 février 1995. Le jour venu, eut lieu l'audition de témoins.   9.   Le 3 mars 1995, l'audience fut remise d'office au 12 janvier 1996, date à laquelle l'audience fut renvoyée par le juge d'instance, afin de permettre aux parties de présenter leurs conclusions. Le 14 juin 1996, l'audience fut renvoyée à la demande du défendeur et avec l'accord du requérant à deux reprises, jusqu'au 14 mars 1997.   L'audience fut encore renvoyée d'office au 23 janvier 1998, suite à une réorganisation administrative. A cette dernière date, l'audience fut remise d'office au 8 mai 1998, car le juge d'instance était en congé de maternité. Le jour venu, eut lieu l'audition d'un témoin. L'audience fixée au 16 octobre 1998 fut ajournée d'office au 30 octobre 1998 puis au 12 mars 1999.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   10.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   11.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le «   délai raisonnable   » prévu à l'article 6 par. 1 de la convention ?   C.   Quant à l'article 6 par. 1 de la Convention   12.   L'article 6 par. 1 de la Convention, en ses dispositions pertinentes, se lit ainsi :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (....) dans un délai raisonnable, par un tribunal (....) qui décidera (....) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (....)   »   13.   L'objet de la procédure en question est la réintégration dans la possession d'un terrain. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des «   droits et obligations de caractère civil   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   14.   La procédure litigieuse, qui a commencé le 30 janvier 1990 et est à ce jour encore pendante en première instance, a déjà duré huit ans et onze mois.   15.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   16.   Selon le gouvernement défendeur, ce délai s'explique, d'une part, par le comportement des parties qui étaient absentes à plusieurs audiences, ce qui a entraîné dans un premier temps la radiation du rôle de l'affaire, et, d'autre part, par la mutation de quatre juges d'instance pendant la procédure, par le congé de maternité d'un de ces juges et par une réorganisation administrative qui a imposé le transfert du personnel, des archives et des biens.      17.   Le requérant affirme qu'outre son absence aux deux premières audiences, dont la responsabilité incombe à son avocat, la durée de la procédure dans son ensemble ne respecte pas le principe du «   délai raisonnable   » prévu par l'article 6 par. 1 de la Convention.   18.   La Commission constate que le comportement du requérant n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure. Toutefois, le requérant était absent lors de quatre audiences, dont les deux premières, celles du 20 avril 1990 et du 18 mai 1990, ont eu pour conséquence la radiation du rôle de l'affaire, ainsi qu'aux audiences du 19 octobre 1990, remise au 7 décembre 1990, et du 11 octobre 1991, renvoyée au 17 janvier 1992. De plus, il a sollicité ou ne s'est pas opposé aux renvois d'audiences sollicités et répétés par la partie adverse, du 17 janvier 1992 au 24 avril 1992, du 22 octobre 1993 au 10 février 1995 et du 14 juin 1996 au 14 mars 1997, d'où un retard de plus de deux ans et trois mois. La période globale pour laquelle le requérant peut être tenu responsable est donc de plus de deux ans et sept mois.   19.   S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la Commission constate plusieurs périodes d'inactivité liées aux questions d'ordre administratif citées par le Gouvernement, concernant les renvois des audiences d'office du 7 décembre 1990 au 11 octobre 1991, du 24 avril 1992 au 18 septembre 1992, du 22 janvier 1993 au 23 avril 1993, du 3 mars 1995 au 12 janvier 1996, du 14 mars 1997 au 8 mai 1998, soit globalement un retard d'un peu plus de trois ans et deux mois.   Elle relève aussi que des intervalles de temps considérables s'écoulèrent entre plusieurs   audiences d'instruction, notamment celles du 18 septembre 1992 au 4 décembre 1992, du 23 avril 1993 au 22 octobre 1993 et du 12 janvier 1996 au 14 juin 1996 (voir Cour eur. D. H., arrêt Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993, série A n° 278, p. 9, par. 24).     La Commission constate qu'aucune explication pertinente desdits délais n'a été fournie par le gouvernement défendeur. Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   20.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du «   délai raisonnable   ».   CONCLUSION   21.   La Commission conclut, par vingt-quatre voix contre une, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.               M.-T. SCHOEPFER                S. TRECHSEL   Secrétaire               Président    de la Commission                                de la Commission        Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 1 décembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1201REP003592097
Données disponibles
- Texte intégral