CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 2 décembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1202REP003327896
- Date
- 2 décembre 1998
- Publication
- 2 décembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Solution
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Texte intégral
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La requête a été enregistrée le 1er octobre 1996 sous le N° de dossier 33278/96.   2.   Les requérants étaient représentés devant la Commission par Maître Mário de Carvalho, avocat au barreau de Caldas da Rainha.   3.   Le gouvernement portugais était représenté par son agent, M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.   4.   Le 20 mai 1998, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable   en tant qu'elle concerne la durée d'une procédure civile. Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'ancien article 28 par. 1 de la Convention   qui est ainsi libellé :     «   Dans le cas où la Commission retient la requête :   a.   afin d'établir les faits, elle procède à un examen contradictoire de la requête avec les représentants des parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;   b.   elle se met en même temps à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la présente Convention. »   5.   Eu égard à l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, en date du 1er novembre 1998, l’affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   6.   Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission a adopté le présent rapport le 2 décembre 1998 qui, conformément à l'ancien article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.   7.   Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :         MM.   S. TRECHSEL, Président       E. BUSUTTIL       G. JÖRUNDSSON       A.S. GÖZÜBÜYÜK       A. WEITZEL       J.-C. SOYER           H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ       C.L. ROZAKIS     Mme   J. LIDDY     MM.   L. LOUCAIDES       J.-C. GEUS           M.P. PELLONPÄÄ       B. MARXER       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       N. BRATZA       I. BÉKÉS       D. ŠVÁBY       G. RESS       A. PERENIČ       C. BÎRSAN       K. HERNDL       E. BIELIŪNAS           E.A. ALKEMA       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     MM.   R. NICOLINI       A. ARABADJIEV   PARTIE I     EXPOSE DES FAITS       8.   Les requérants sont des ressortissants portugais, nés respectivement en 1925 et 1928 et résidant à Caldas da Rainha (Portugal).   9.   Le 27 décembre 1989, les requérants introduisirent devant le tribunal de Caldas da Rainha une demande en expulsion de locataire.   10.   Cette procédure fut décidée de manière définitive par l'arrêt de la cour d'appel (Tribunal da Relação) de Lisbonne du 28 mars 1996.   11.   Devant la Commission, les requérants se sont plaints de la durée de la procédure. Ils ont invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.   PARTIE II     SOLUTION ADOPTEE     12.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'ancien article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   13.   Conformément à l'usage, le Secrétaire, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   14.   Les parties ont indiqué qu'elles n'étaient pas opposées au principe d'un règlement amiable.   15.   Le 15 septembre 1998, la Commission a soumis aux parties des propositions en vue de parvenir à un règlement amiable.   16.   Le 23 septembre 1998, le conseil des requérants a présenté la déclaration suivante :   «   J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est prêt à me verser une somme de 1 400 000 PTE dont 600 000 TE au titre du dommage moral pour chacun de requérants et 200 000 PTE au titre des frais et dépens en vue du règlement définitif de la requête N° 33278/96 introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme par João et Maria Idalina Felix da Silva.   J'accepte cette proposition, renonce à toute autre prétention envers le Gouvernement en rapport avec les faits de ladite requête pour ce qui concerne la durée de la procédure civile jusqu'à l'adoption du rapport de la Commission selon l'article 28 par. 2 de la Convention, et je déclare cette requête ainsi réglée.   La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus sous les auspices de la Commission. »   17.     Le 15 octobre 1998, l'agent du Gouvernement a soumis la déclaration suivante :   «    Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de la requête N° 33278/96 introduite par João et Maria Idalina Félix da Silva le Gouvernement du Portugal offre de lui verser la somme de 1 400 000 PTE dont 600 000 PTE au titre du dommage moral pour chacun des requérants et 200 000 PTE au titre des frais et dépens aussitôt après notification du rapport de la Commission selon l'article 28 par. 2 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.   Ce versement est destiné au règlement définitif de cette requête.   Cette offre n'implique de la part du Gouvernement du Portugal aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne des Droits de l'Homme en l'espèce. »   18.   Réunie le 2 décembre 1998, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'ancien article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.   19.   Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.                     M.-T. SCHOEPFER                               S. TRECHSEL             Secrétaire                                     Président          de la Commission                       de la Commission        Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 2 décembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1202REP003327896
Données disponibles
- Texte intégral