CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 2 décembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1202REP003922198
- Date
- 2 décembre 1998
- Publication
- 2 décembre 1998
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 8 en raison de la suspension de l'autorité parentale de la première requérante ainsi que de l'éloignement des ses enfants;Non-violation de l'art. 8 en raison du placement des enfants dans le foyer;Violation de l'art. 8 en raison de l'interruption de tout contact entre la première requérante et ses enfants;Aucune question distincte au regard des art. 14 et 6-1;Non-violation de l'art. 3;Non-violation de P1-2;Non-violation de l'art. 8 en ce qui concerne la deuxième requérante
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Texte intégral
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THUNE et J. LIDDY A LAQUELLE MM. MM   H. DANELIUS, B. MARXER, D. ŠVÁBY ET A. PERENIČ DECLARENT SE RALLIER           37   OPINION DISSIDENTE DE M. J.-C. GEUS A LAQUELLE MM. B. CONFORTI, K. HERNDL ET M. VILA AMIGÓ DECLARENT SE RALLIER.......................................         .38   ANNEXE I:   DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION SUR     LA RECEVABILITE DE LA PREMIERE REQUETE     40   ANNEXE II :   DECISION DE LA COMMISSION SUR     LA RECEVABILITE DES REQUETES         48   I.   INTRODUCTION   1.   On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.   Les requêtes   2.   La première requérante, de nationalité italienne, est née en 1960 à Wasmes (Belgique) et est domiciliée à Sesto Fiorentino (province de Florence). Elle est mère de deux enfants, G. et S., nés respectivement en 1987 et en 1994. Elle agit en son nom propre ainsi qu’au nom de ses enfants. Dès lors, l’expression « les premiers requérants », employée ci-après, se réfère à la première requérante et à ses enfants considérés conjointement.   3.   La deuxième requérante, de nationalité italienne, est née en 1939, réside à Bruxelles. Elle est la mère de la première requérante.   4.   Dans la procédure devant la Commission les requérants sont représentés par Maître Annamaria Mazzarri, avocate au barreau de Livourne.   5.   Les requêtes sont dirigées contre l'Italie. Le gouvernement défendeur est représenté par Monsieur Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   6.   Les requêtes concernent la décision du tribunal pour enfants de Florence d'interrompre toute relation entre la première requérante et ses enfants et de placer ces derniers dans le foyer « Il Forteto », ainsi que l'impossibilité pour la première requérante de rencontrer son fils cadet, la durée de la procédure, les traitements auxquels les enfants seraient soumis dans le foyer en question, leur scolarisation et enfin le fait que la possibilité de confier les enfants à la deuxième requérante n'aurait jamais été prise en considération. Les requérants invoquent les articles 8, 14, 6 par. 1 et 3 de la Convention, ainsi que l'article 2 du Protocole n° 1 à la Convention.   B.   La procédure   7.   La première requête a été introduite le 9 décembre 1997 et enregistrée le 7 janvier 1998.     La deuxième requête a été introduite le 16 juin 1998 et enregistrée le 30 juin 1998.   8.   Le 10 mars 1998, la Commission (Première Chambre) a décidé de traiter la requête N° 39221/98 en priorité, en vertu de l'article 33 du Règlement intérieur, et d'en donner connaissance au gouvernement italien, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, en invitant les parties à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief concernant l'impossibilité pour la première requérante de rencontrer son fils cadet. La Commission a par ailleurs déclaré cette première requête irrecevable pour le surplus.   9.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 30 mars 1998. La première requérante y a répondu le 20 avril 1998.   10.   Le 27 mai 1998, la Commission a décidé d'inviter les parties à lui soumettre des observations complémentaires. Le Gouvernement a présenté ses observations le 12 juin 1998 et la première requérante a fait parvenir les siennes le 26 juin 1998.   11.   Le 8 juillet 1998, la Commission a décidé de joindre les deux requêtes et de donner connaissance au gouvernement italien de la deuxième requête, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, en invitant les parties à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs concernant le placement des enfants de la première requérante dans le foyer « Il Forteto » et l'interruption de tout contact entre ceux-ci et leur mère, les conditions dans lesquelles les enfants y sont gardés, ainsi que le fait que la deuxième requérante n'aurait jamais été entendue et que la possibilité de lui confier les enfants n'aurait jamais été prise en considération.   12.   A cette même date, la Commission a accordé à la première requérante le bénéfice de l'aide judiciaire.   13.   Le Gouvernement a présenté ses observations les 3 et 20 août 1998. Les requérants y ont répondu le 7 septembre 1998.   14.   Le 15 septembre 1998, la Commission a déclaré la deuxième requête et le restant de la première requête recevables.     Elle a accordé aux requérants le bénéfice de l'aide judiciaire également en ce qui concerne la deuxième requête.   15.   Le 24 septembre 1998, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité des requêtes et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé des requêtes qu'elles souhaiteraient présenter. Le Gouvernement a présenté ses observations le 19 octobre 1998 et les requérants ont présenté leurs observations les 14 et 19 octobre 1998.   16.   Le 20 octobre 1998 les requêtes ont été transférées de la Première Chambre à la Commission plénière, par décision de cette dernière.   17.   Après avoir déclaré les requêtes recevables, la Commission, conformément à l'ancien   article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.   Le présent rapport   18.   Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'ancien article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :       MM.   S. TRECHSEL, Président       E. BUSUTTIL       A.S. GÖZÜBÜYÜK       A. WEITZEL       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       C.L. ROZAKIS       J.-C. GEUS     Mme   J. LIDDY     MM   L. LOUCAIDES       B. MARXER       M.A. NOWICKI       B. CONFORTI       I. BÉKÉS       D. ŠVÁBY       A. PERENIĆ       K. HERNDL       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     MM.   R. NICOLINI       A. ARABADJIEV   19.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 2 décembre 1998 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.   20.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'ancien article 31 de la Convention :     (i)   d'établir les faits, et     (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du gouvernement défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   21.   La décision de la Commission sur la recevabilité des requêtes est jointe au présent rapport.   22.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.   Circonstances particulières de l’affaire   1.   Phases principales de la procédure de placement des enfants de la première requérante   23.   La première requérante rencontra N.A., le père de ses enfants, en Belgique, alors que celui-ci était incarcéré pour une série de vols. Durant cette période naquit l'aîné de ses enfants. Par la suite, la requérante et N.A. se marièrent et déménagèrent en Italie.   24.   En février 1994, naquit le fils cadet de la requérante. Cependant, la situation familiale avait commencé à se dégrader. Les différends entre les parents s'intensifièrent et débouchèrent en épisodes de violence au préjudice de la première requérante, qui par la suite formèrent l'objet d'une plainte de celle-ci à l'encontre de son époux (cette procédure serait toujours pendante).   25.   Entre-temps, M.L., un éducateur travaillant pour les services sociaux de la région de Florence, avait établi de bonnes relations avec la famille de la première requérante. Celui-ci, ancien toxicomane auquel était confié le suivi de plusieurs enfants issus de familles difficiles et placés dans des foyers, offrit de s'occuper à titre bénévole du fils aîné de la première requérante au cours du week-end. Celle-ci accepta l'offre, compte tenu du fait que les deux parents travaillaient, de la nécessité de s'occuper du nouveau-né ainsi que de l'impossibilité de bénéficier d'un suivi gratuit par les services sociaux publics pendant les week-ends.   26.   Peu après, des problèmes de santé se manifestèrent chez l'aîné des enfants. La première requérante l'accompagna à l'hôpital à plusieurs reprises, mais ces troubles furent initialement attribués à une alimentation inadéquate.   27.   En novembre 1996, la première requérante s'opposa à la poursuite des visites de M.L. Ce dernier commença alors à voir l'enfant au domicile de la première requérante et uniquement en présence de ses parents. La première requérante chercha à mettre un terme aux rapports entre M.L. et son enfant, mais ce dernier eut des crises psychologiques du fait de cette rupture et chercha à fréquenter M.L. à l'insu de ses parents.   28.   Peu après, l'enfant mentionna à un ami de la famille des « jeux particuliers » auxquels M.L. l'avait fait participer à maintes reprises. Ayant été mis au courant de cet aveu de l'enfant, la première requérante et son époux portèrent alors formellement plainte auprès de la police en date du 2 février 1997.   29.   Une enquête fut ouverte. Les enquêteurs découvrirent rapidement plusieurs éléments démontrant qu'en réalité M.L. était au centre d'un réseau pédophile. En particulier, il était accusé d'avoir abusé sexuellement de plusieurs enfants dès 1986, profitant de ses liens de collaboration avec les services sociaux et de ses fonctions d'éducateur (certaines des victimes présumées étaient placées dans des foyers et une lui avait même été confiée par le tribunal pour enfants de Palerme). M.L. était également accusé d'avoir revendu des photos prises pendant les rencontres sexuelles où étaient impliqués des enfants, y compris le fils aîné de la première requérante, et d'avoir géré un trafic de stupéfiants.   30.   Le 6 juin 1997, le juge des investigations préliminaires ordonna notamment l'arrestation de M.L. Le juge mit en évidence le fait que celui-ci, ancien toxicomane, avait fait semblant de vouloir se racheter et par cette ruse, il avait réussi à s'infiltrer dans des institutions publiques consacrées à la protection des enfants et avait profité de la garde d'enfants qui lui avaient été confiés à la fois par des particuliers et par des autorités publiques. A l'issue de la procédure de première instance, M.L. fut condamné.   31.   Entre-temps, les services sociaux commencèrent à suivre de plus près la situation de la famille de la première requérante. Dans un rapport du 30 janvier 1997, l'assistante sociale chargée de l'affaire, S.G., mit en évidence la grave situation conflictuelle entre les parents (au cours de l'été de l'année précédente, la première requérante s'était adressée à différentes autorités pour dénoncer la situation) et la difficulté de coopérer efficacement avec ceux-ci. Un deuxième rapport du 7 février 1997 faisait état d'une dégradation de la situation. Par ailleurs, S.G. relata que le cadet des enfants fréquentait irrégulièrement la crèche à cause de problèmes de santé non graves, alors que l'aîné était décrit par les enseignants comme étant un enfant intelligent et très actif.   32.   Le 25 février 1997, le tribunal pour enfants de Florence ordonna le placement des enfants et de la mère dans un foyer choisi par les services sociaux. Le tribunal se référa notamment à la plainte concernant les abus sexuels prétendument subis par le fils aîné de la première requérante.   33.   Dans un rapport du 12 mars 1997, les services sociaux firent état de la difficulté de trouver un foyer disposé à accueillir à la fois les enfants et leur mère. D'ailleurs, celle-ci refusait toute séparation des enfants et l'aîné avait déclaré vouloir rester avec sa mère. Tous les trois furent provisoirement logés dans une maison d'accueil de l'association « Caritas ». Sur initiative de la première requérante, les enfants recommencèrent à fréquenter l'école. Dans ce même rapport, les services sociaux décrivirent la première requérante comme étant une personne instable et fragile.   34.   En mars 1997, les services sociaux firent état de l'impossibilité pour l'association « Caritas » de continuer à accueillir la première requérante. D'autre part, ils mirent en évidence le fait que celle-ci semblait incapable de suivre un programme adéquat de protection des enfants et il y avait des doutes quant à ses capacités effectives de s'en occuper. En outre, elle avait continué à fréquenter un homme à l'extérieur tout comme à l'intérieur du foyer, et avait manifesté la volonté de rentrer chez elle, étant donné que son mari ne l'avait, selon elle, plus battue.   35.   Un rapport d'une neuropsychiatre du 9 juin 1997 souligna que la première requérante semblait avoir une personnalité troublée. Selon ce rapport, elle était en fait incapable de gérer une situation familiale aussi compliquée et de créer un environnement positif, en particulier, pour son fils aîné.   36.   Un rapport de l'établissement scolaire fréquenté par ce dernier, daté du 10 juin 1997, fit état d'une agitation croissante chez l'enfant. Concernant la première requérante, ce rapport affirma qu'elle avait souvent montré une attitude changeante à la fois envers son fils et le personnel de l'école, parfois agressive et parfois attentive. Selon l'école, il avait été très difficile d'instaurer un dialogue constructif avec elle. Un rapport de l'assistante sociale, daté du lendemain, confirma les difficultés croissantes du fils aîné.   37.   Le 22 juillet 1997, le tribunal pour enfants ordonna le placement du fils aîné dans un autre foyer. Les parents s'opposèrent à cette décision le 30 juillet 1997. Par ordonnance du 8 août 1997, le tribunal précisa que ce placement devait durer trois mois et avait pour but d'observer le comportement de l'enfant. Toutefois, l'enfant se montra mécontent de cette solution. Pendant ce séjour, il s'enfuit et rentra chez lui. Les services sociaux insistèrent néanmoins pour son maintien dans le foyer.   38.   Une expertise médicale privée déposée pendant cette période, souligna que l'enfant, qui était terrorisé par le prêtre chargé de la direction du foyer, avait besoin d'un environnement serein et non pas d'être entouré d'autres enfants avec un passé tout aussi tragique que le sien.   39.   Le cadet avait entre-temps été transféré dans un autre foyer.   40.   Le 8 septembre 1997, à l'issue d'une réunion à laquelle prirent part notamment des assistants sociaux et des spécialistes ayant suivi la première requérante et ses enfants, les responsables des services sociaux compétents conclurent à la nécessité d'éloigner les enfants de leur famille naturelle et recommandèrent de les placer au foyer « Il Forteto », organisé sous forme d'une coopérative agricole.   41.   Le lendemain, le tribunal pour enfants de Florence ordonna le placement des deux enfants dans « Il Forteto », en application de l'article 333 du Code civil (« Condotta del genitore pregiudizievole ai figli » - « Comportement du parent portant préjudice aux fils »), suspendit l'autorité parentale du père et de la mère, en application de l'article 330 du Code civil (« Decadenza dalla potestà sui figli » - « Déchéance de l'autorité parentale »), ordonna qu'en cas d'opposition des parents, la décision soit exécutée par l'emploi de la force publique, tout en autorisant les parents à rendre visite uniquement au fils cadet, ceci dans les locaux de la coopérative et en présence de son personnel. Dans son ordonnance, le tribunal souligna notamment le manque de collaboration de la part des parents, lesquels avaient, à une occasion, retiré l'enfant aîné du foyer où il était précédemment gardé malgré l'opposition des responsables. Le tribunal reprocha en outre aux parents d'avoir longtemps exposé l'aîné de leurs enfants à une tragique situation dont il avait été victime, sans exercer la surveillance à laquelle ils étaient tenus en tant que parents et sans déceler les signaux d'alarme provenant de l'enfant, qui n'avaient en revanche pas échappé au personnel de l'école, lequel avait en vain cherché à entamer un dialogue avec la famille. Enfin, le tribunal ordonna aux services sociaux de suivre de près la situation des enfants et d'élaborer, sur la base des résultats de cette observation, un projet de rééducation (les résultats de ce suivi ne sont pas connus).   42.   Dans le foyer, les enfants furent pris en charge par un couple, G.C. et M.G. La partie requérante allègue qu'au mois d'octobre 1997, le fils aîné de la première requérante, d'âge scolaire, n'avait toujours pas été scolarisé. En effet, l’inscription de l’enfant aîné a eu lieu le 23 octobre 1997 et celui-ci a commencé à fréquenter les cours le 4 novembre suivant. Le gouvernement défendeur a produit également des notes d'appréciation concernant cet enfant et relatives à l'année scolaire 1997/1998 ainsi qu’un rapport des enseignants faisant état du bon rendement et des progrès constants de celui-ci.   43.   En date du 12 novembre 1998, le gouvernement défendeur a produit également des certificats médicaux concernant l’état de santé actuel des enfants. En particulier :   -   un certificat émanant d’un premier médecin daté du 1er novembre 1998 qualifie l’état de santé de l’enfant aîné d’ « excellent » ;   -   un certificat d’un deuxième médecin daté du 11 novembre 1998 considère par ailleurs l’état de santé de l’enfant cadet comme s’étant amélioré et le qualifie de « bon ».   44.   Par ailleurs, un rapport du 11 novembre 1998, provenant de l’un des spécialistes chargés du suivi des enfants et annexé aux observations du Gouvernement, conclut qu’un programme destiné à aider les enfants à entrer à nouveau en relation avec leurs parents est en cours de préparation de la part de la famille à laquelle ils sont confiés.   45.   En outre, dans une note datée du 11 novembre 1998 et annexée elle aussi aux observations du Gouvernement, le tuteur des enfants, après avoir évoqué notamment l’amélioration constante de leur état ainsi que le soupçon d’une manipulation à des fins politiques de l’affaire, exprime entre autres un avis favorable à une rencontre entre les enfants et leur mère, afin qu’ils puissent se confronter avec leur passé, sous réserve de l’approbation des assistants sociaux et du personnel médical impliqué, ainsi que des autorités judiciaires.   2.   Recours introduits par la première requérante   46.   Le 3 décembre 1997, la première requérante demanda au tribunal pour enfants de révoquer sa décision du 9 septembre 1997, étant donné qu'entre-temps les circonstances de fait avaient radicalement changé. En effet, celle-ci fit valoir qu'elle venait de se séparer de son époux. Par ailleurs, la première requérante souligna que les foyers d'accueil des mineurs présentaient souvent une réalité « ambiguë ».   47.   Le 7 décembre 1997, la première requérante se plaignit, toujours auprès du tribunal pour enfants, des refus réitérés de la part du foyer de lui permettre de voir son fils cadet et de ce que le foyer agissait de manière autonome par rapport aux décisions judiciaires. Elle demanda alors au tribunal de recueillir les informations nécessaires pour vérifier si le foyer en question défendait effectivement les intérêts de ses enfants et non pas des intérêts privés.   48.   Le 15 janvier 1998, la première requérante fut convoquée par le juge S. du tribunal pour enfants de Florence. A cette occasion, elle informa le juge des procédures pénales que certains responsables du foyer avaient par le passé fait l'objet pour des faits d'abus et de violences sur des mineurs.   49.   Le 30 mars 1998, la première requérante informa l'Ambassade de Belgique en Italie de la dangerosité du foyer et sollicita une intervention des autorités belges.   3.   Impossibilité pour la première requérante de voir son fils cadet   50.   Les 10 et 14 octobre 1997, respectivement le tuteur des enfants et le ministère public demandèrent au tribunal de suspendre temporairement la possibilité de rencontres également pour ce qui concernait le fils cadet.   51.   Le 4 novembre 1997, la première requérante s'adressa au juge pour enfants, faisant valoir que depuis la décision du tribunal du 9 septembre 1997 elle n'avait plus eu la possibilité de voir ses enfants.   52.   A cette même date, le département de psychologie de la caisse de sécurité locale (« Unità sanitaria locale ») attestait des bonnes conditions psychologiques de la première requérante.   53.   Le 18 novembre 1997, le tribunal constata que les rencontres des parents avec le fils cadet n'avaient pas encore commencé. Compte tenu des recours déposés par le tuteur et le ministère public, le tribunal chargea le centre de neuropsychiatrie enfantine compétent de vérifier si la situation était compatible avec une reprise des rencontres avec les parents.   54.   Le 25 novembre 1997, la première requérante s'adressa à nouveau au juge pour enfants pour solliciter l'exécution de la décision du tribunal quant aux rencontres avec le fils cadet.   55.   D'autres tentatives de la première requérante de voir son fils cadet en se rendant directement au foyer restèrent vaines.   56.   Suite aux démarches répétées de la première requérante, le tribunal pour enfants de Florence, par ordonnance du 6 mars 1998, releva d'abord que des premiers examens menés par le centre compétent de neuropsychiatrie enfantine, il ressortait que le fils cadet avait montré une ouverture d'esprit, tout en maintenant une attitude de refus quant à son passé et à ses parents. En particulier, l'enfant n'avait fait référence à sa mère que sur insistance du personnel du centre. En observant que l'enfant semblait en voie de surmonter une première phase particulièrement difficile de son passé, le tribunal estima nécessaire que les rencontres entre la première requérante et son fils cadet soient précédées d'un travail de préparation à la fois de l'enfant, par les services sociaux déjà chargés de son suivi, et de la mère, par le service de psychologie compétent. Le tribunal décida également que les rencontres auraient pu débuter une fois terminé le travail de préparation susmentionné et dès que l'enfant aurait montré être prêt à la reprise des relations avec sa mère. Enfin, le tribunal décida que les rencontres auraient dû se dérouler en présence des assistants sociaux compétents et que les services compétents auraient dû l'informer du moment où les rencontres auraient pu débuter ainsi que de leur tournure.   57.   Par la suite, des rencontres préparatoires entre la première requérante et les services sociaux compétents ont eu lieu les 21 avril, 19 mai et 9 juin 1998. Leurs résultats ne sont pas connus. En outre, plusieurs rencontres ont eu lieu entre un neuropsychiatre et les enfants, lesquels ont été soumis également à des séances de logopédie. Les résultats précis de ces rencontres ne sont pas connus non plus.   58.   Une réunion de tous les services concernés a ensuite eu lieu le 6 juin 1998. A son issue, deux premières rencontres entre la première requérante et son fils cadet, devant durer une heure chacune, ont été fixées aux 8 et 14 juillet 1998. Elles étaient supposées se dérouler en présence de plusieurs experts, parmi lesquels une assistante sociale de la zone du lieu du foyer et chargée d'accompagner l'enfant. Ceux-ci auraient pu suivre les rencontres derrière un miroir unidirectionnel.   59.   La première requérante avait demandé à ce que son avocate soit aussi admise à assister à la rencontre et elle avait informé le tribunal pour enfants de cette demande. Cette possibilité lui a cependant été refusée, au motif que la présence de personnes autres que celles mandatées n'avait pas été envisagée et, en outre, que s'agissant d'une structure thérapeutique, il était opportun de limiter la participation aux seuls experts provenant de structures publiques.   60.   Le 22 juin 1998, la première requérante a cependant déclaré qu'elle n'était pas disposée à voir son fils cadet sans voir en même temps l'aîné, considérant la souffrance probable de ce dernier en apprenant que seul son frère cadet aurait pu rencontrer leur mère. Le 25 juin 1998, C.C., psychologue des services sociaux, a invité la première requérante à lui faire savoir si elle persistait dans cette décision, la prévenant en même temps qu'en cas d'absence de réaction de sa part, la rencontre serait annulée. Il semblerait que la première requérante soit ensuite revenue sur sa décision.   61.   Toutefois, le 2 juillet 1998, le procureur de la République près le tribunal de Florence a informé le tribunal pour enfants de cette même ville qu'une enquête venait d'être ouverte à l'encontre de la première requérante et de son ex-époux, soupçonnés d'être responsables d'abus au préjudice des enfants. Le procureur a attiré également l'attention du tribunal sur le fait que les rencontres programmées entre la première requérante et son fils cadet, dont il déclare avoir eu connaissance, auraient pu compromettre l'enquête, compte tenu de ce qu'une expertise, devant se prolonger tout au long du mois de septembre 1998, était en cours afin de déterminer si cet enfant présentait des symptômes d'abus sexuels. En effet, selon le procureur, au cours de récents entretiens avec un expert, l'enfant avait commencé à faire des révélations se référant à des épisodes significatifs par rapport à l'accusation portée contre le père de l'enfant. Or, selon le procureur, il n'était pas exclu que cette accusation puisse par la suite être étendue aussi à la mère.   62.   Le 6 juillet 1998, le tribunal pour enfants a décidé de suspendre provisoirement les rencontres prévues les 8 et 14 juillet suivants, dans l'attente de l'issue de cette nouvelle enquête. En effet, le tribunal a considéré que ces rencontres auraient pu entraver l'enquête, compte tenu également que dans le cadre de cette dernière, une expertise psychologique du fils cadet venait d'être ordonnée.   63.   Dans une note du 31 octobre 1998, le parquet a réitéré la nécessité d’entendre les enfants dans le cadre de l’enquête susmentionnée ainsi que l’opportunité de mettre les enfants à l’abri d’éventuels comportements d’intimidation de la part des parents susceptibles de compromettre la sérénité que les enfants viennent de recouvrer, ainsi que de compromettre les résultats des futures auditions. Dans cette même note, le parquet a fait savoir qu’il allait entendre dans les meilleurs délais les enfants à propos des éléments ressortant de l’expertise psychologique et qui seraient communiqués au tribunal pour enfants après la levée du secret de la procédure encore en vigueur. Ces éléments n’ont cependant pas été portés à la connaissance de la Commission.   4.   Les démarches entreprises par la deuxième requérante   64.   Le 14 octobre 1997, la deuxième requérante avait présenté un premier recours en vue d'obtenir la garde des enfants.   65.   Le 4 mars 1998, la deuxième requérante demanda à être autorisée au moins à voir les enfants deux fois par semaine.   66.   Le 15 mai 1998, elle a renouvelé auprès du tribunal pour enfants sa demande en vue d'une autorisation pour voir les enfants. A cette occasion, elle a précisé qu'elle n'avait pas vu les enfants depuis juin 1997 et qu'elle avait eu connaissance indirectement (de relato) des événements ayant amené le tribunal à placer les enfants dans un foyer.   67.   A l'issue de l'audience du 12 juin 1998, à laquelle la deuxième requérante a participé, le tribunal pour enfants de Florence a chargé les services compétents de psychologie et de neuropsychiatrie pour enfants de préparer à la fois les enfants et leur grand-mère, qui selon le tribunal avait manifesté un intérêt concret pour la reprise des relations avec les enfants, avant le début des rencontres. Celle-ci avait d'ailleurs fait état, à cette même occasion, de sa disponibilité à suivre le programme de préparation devant être établi par les services chargés par le tribunal.   68.   Par la suite, la deuxième requérante a toutefois introduit un recours à l'encontre de cette décision, demandant avant tout la garde des enfants et, accessoirement, l'autorisation de voir les enfants au moins deux fois par semaine indépendamment de toute préparation, qu'elle ne pourrait de toute façon pas suivre compte tenu de son impossibilité de séjourner en Italie. A l'appui de sa demande, elle a fait valoir, notamment, que son recours introduit en octobre 1997 n'avait toujours pas été examiné et rappelant, en outre, que dans le passé le fils aîné lui avait déjà été confié.   69.   Le 6 juillet 1998, le tribunal a rejeté le recours. Le tribunal a estimé, en particulier, que l'on comprenait mal pour quel motif la deuxième requérante ne pourrait pas séjourner en Italie pour suivre le programme de préparation des spécialistes compte tenu de sa demande de visiter les enfants au moins deux fois par semaine, ce qui comporterait inévitablement la nécessité de se rendre souvent en Italie. Le tribunal a considéré, par ailleurs, qu'une préparation était indispensable si l'on considérait la gravité des événements ayant sérieusement marqué les enfants et la nécessité de ne pas compromettre le travail délicat de récupération entamé par les spécialistes. Enfin, selon le tribunal l'éloignement des enfants de l'Italie risquerait de porter préjudice au bon déroulement de l'enquête pénale en cours portant sur la responsabilité éventuelle des parents.   70.   Le 19 juin 1998, la deuxième requérante avait entre-temps sollicité auprès d’un consulat belge en Italie une inspection du foyer par des autorités diplomatiques belges. Cette visite a ensuite eu lieu, à une date qui n’est pas connue.   71.   Le 15 juillet 1998, la deuxième requérante a demandé aux autorités belges de solliciter le transfèrement des enfants en Belgique en vertu de la Convention de la Haye de 1960.   5.   Eléments relatifs au foyer « Il Forteto »   72.   Il ressort du dossier que la coopérative en question fit l'objet, à la fin des années soixante-dix, d'une enquête pénale à l'encontre de trois de ses fondateurs, pour actes de zoophilie et de pédophilie prétendument commis au sein de la coopérative. Deux de ces personnes, L.R.F. et L.G., furent arrêtées, puis remises en liberté, mais néanmoins renvoyées en jugement.   73.   A l'issue de la procédure, L.R.F. et L.G. furent condamnés notamment pour mauvais traitements et abus sexuels sur des personnes accueillies dans le foyer. En particulier, par arrêt du 3 janvier 1985 la cour d'appel de Florence relaxa les deux accusés de certains chefs d'accusation pour insuffisance de preuves. La cour les déclara néanmoins coupables quant aux chefs suivants :   -   tous deux pour avoir maltraité une fille handicapée de dix-huit ans qui avait séjourné au foyer pendant quelques jours, notamment en la frappant plusieurs fois par jour, en l'insultant aussi en présence d'autres personnes, en l'empêchant de communiquer avec l'extérieur, en la bafouant par rapport à ses conditions physiques ; quant à L.R.F., la cour établit aussi que celui-ci lui avait craché au visage et par mépris, lui avait montré son organe sexuel ;   -   L.R.F. également pour avoir abusé sexuellement (« atti di libidine violenti ») de deux handicapés mentaux de sexe masculin, à une occasion en présence d'un mineur âgé de treize ans.   74.   Le premier fut condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement et le deuxième à la peine de dix mois d'emprisonnement. Ils obtinrent néanmoins le sursis à l'exécution et la remise de l'interdiction des charges publiques. Ils furent en outre amnistiés quant au délit d'usurpation de titre (« usurpazione di titolo »), leur ayant été reproché pour s'être arrogés le titre de psychologues diplômés des universités de Berne et Zurich.     Un pourvoi en cassation fut déclaré irrecevable le 8 mai 1985 pour des motifs qui ne sont pas connus.   75.   Ces deux personnes font toujours partie du personnel travaillant pour la coopérative. En outre, l'une d'entre elles, L.R.F., a pris part à la réunion susmentionnée du 8 septembre 1997, à l'issue de laquelle les services sociaux compétents avaient recommandé au tribunal pour enfants de Florence de placer les enfants de la première requérante dans le foyer en question (voir supra, par. 37).   76.   Il ressort également du dossier, en particulier de l'un des livres publiés sur le foyer (« Ritratti di famiglia », Florence, 1997), que certaines des personnes travaillant dans le foyer, ou qui y sont accueillies, sont issues de familles à problèmes et ont subi dans leur passé des violences de nature pédophile.   77.   A l'appui de ses allégations, la première requérante a produit aussi divers témoignages écrits: tout d'abord celui de trois personnes, qui ont déclaré leur identité, dont respectivement la nièce, la soeur et la fille ont été accueillies, pour différentes raisons, dans le foyer en cause. En voici des extraits pertinents.   78.   Témoignage n° 1 :     « (...) la fillette m'a reconnue et s'est approchée de moi, un monsieur qui se trouvait à côté d'elle l'a bloquée, s'est approché de nous en nous sommant de partir (...). Je me suis rendue au Forteto une autre fois en 1997 (...). J'ai essayé beaucoup de fois et j'ai toujours eu des réponses négatives (...) ».   79.   Témoignage n° 2 :     « (...) les filles qui fréquentaient Il Forteto étaient sous-alimentées et abattues et ma soeur était l'une d'entre elles ; lorsqu'elle est rentrée chez sa mère elle ne parlait pas et n'enchaînait pas ses idées et avec ma mère nous avons dû la nourrir à la petite cuillère pendant plusieurs mois (...) ».   80.   Témoignage n° 3 :     « (...) en mai 1991, tard le soir en présence d'autres membres de la famille, elle était tellement effrayée qu'elle n'arrivait même pas à expliquer la situation et ne faisait que dire qu'elle ne voulait plus retourner au Forteto. Cela nous fit comprendre qu'actuellement des faits graves se passent au Forteto. Elle dut y retourner puisqu'ils la faisaient chanter (...). Dans le passé elle a été frappée par (...) G. (...) L. (...) pour n'avoir pas participé à certains actes de violence qu'elle refusait (...). Je suis prêt à témoigner devant la Cour européenne. »   81.   La partie requérante a produit également deux autres témoignages écrits et signés.   82.   Le premier d'entre eux provient d'une conseillère municipale d'un village de la région. Celle-ci a affirmé avoir été conseillée par le tuteur des enfants, qu'elle connaissait déjà auparavant et à qui elle s'était adressée pour avoir des renseignements concernant l'affaire, d'éviter de s'en mêler. Par ailleurs, selon son témoignage cette même conseillère municipale fut successivement invitée par L.R.F. à visiter le foyer suite aux doutes qu'elle avait manifestés publiquement lors d'une manifestation à l'occasion de la présentation d'un des livres publiés sur le foyer. Malgré le souhait, exprimé à plusieurs reprises, de rencontrer les enfants, cette possibilité lui aurait été constamment refusée sur la base de motifs divers.   83.   Le deuxième témoignage a été rendu par deux experts d'office travaillant pour le tribunal pour enfants de Florence et ayant suivi en partie l'affaire des enfants de la première requérante. Selon ce témoignage, ces deux experts, respectivement neurologue/psychiatre ainsi qu'administrateurs d'un centre médical de thérapie familiale situé à Florence, auraient demandé au foyer « Il Forteto » de permettre à des stagiaires du centre de fréquenter ou seulement visiter le foyer. Cette demande se serait toujours heurtée à un refus pour des motifs que les experts en question jugent « absurdes », comme par exemple le fait que le foyer ne soit pas une structure publique. Un élève du centre, fréquentant un cours de formation reconnu par la Région Toscane s'étant déroulé en 1996-1997, avait néanmoins réussi à visiter le foyer pendant les études. A cette occasion, il aurait appris d'un responsable du foyer que les familles ayant en charge les enfants n'étaient pas forcément les mêmes que celles désignées formellement par l'autorité judiciaire.   84.   Par ailleurs, la partie requérante a mis en évidence certains passages du livre précité selon elle significatifs. Un de ces passages a été rapporté par la partie requérante de la manière suivante : « l'amitié (sexuelle ?) avec les garçons du groupe (...) ». En fait, le passage dont cette phrase a été extraite, concernant l'épouse de l'un des responsables du foyer, se lit ainsi :     « De fait, je suis entrée dans la coopérative le Forteto seulement un an après le début de l'expérience. Avec mon époux R(...) j'ai toujours fait partie du groupe, je suis parmi les fondatrices de la coopérative, mais lorsque (...) on décida de changer de vie radicalement et de nous transférer, j'eus de sérieux doutes. (...) En faveur de ce choix il y avait l'amitié avec les garçons du groupe, laquelle avait toujours eu des retombées positives sur le rapport que j'avais avec mon mari (...) » (italiques ajoutés).   85.   L'interrogation entre parenthèse « (sexuelle ?) » a été ajoutée par la partie requérante.   86.   La partie requérante se réfère également à des passages extraits d'un autre livre publié sur le foyer (« Il Forteto », Florence, 1998).   87.   La partie requérante cite ainsi, entre autres, les passages suivants à propos de la situation problématique de certains adultes présents dans le foyer:     « Donc chacun d'entre eux décida de vivre avec les autres une expérience commune qui l'enrichissait et qui résolvait la pauvreté affective qui l'avait motivé » (p. 94). « Ainsi chaque membre trouva et trouve, en réalisant cette expérience, ce sens d'appartenance, de cohésion et d'amour qui ailleurs, dans la famille d'origine, lui étaient exclus » (p. 95).   88.   A propos du langage prétendument vulgaire employé dans le foyer :     « Le lexique du Forteto est haut en couleur (gros mots) ». Ces derniers mots entre parenthèse ont été rajoutés par la partie requérante.   89.   A propos des autorités impliquées dans la procédure pénale ayant concerné certains des responsables du foyer :     « Beaucoup d'années se sont écoulées et l'affaire s'est révélée plus claire au fur et à mesure que les preuves des machinations ourdies à leur encontre, qui aujourd'hui encore sont conservées dans la villa, étaient recueillies. Même par cela ils démontrent un esprit chrétien que, franchement, j'envie. Aujourd'hui ils pourraient facilement engager une action pénale ou en réparation même à l'encontre de certains magistrats, mais ils ne le font pas (...). En ce temps-là le comportement de la magistrature fut schizophrène; tandis que celle-ci accusait le Forteto par le biais du parquet de Florence, elle continuait à confier des enfants à cette structure par le biais du tribunal pour enfants. Sam fut confié à Rodolfo précisément pendant ces jours-là » (p. 31).   90.   A propos de la façon dont les enfants sont traités :     « (...) Un garçon Down (Sam) (...) qui, je vous assure, est vraiment poussé au travail » (p. 64 ; le prénom a été ajouté par la partie requérante ; en revanche, celle-ci a omis de préciser qu'il ne s'agit pas d'une seule phrase et les points de suspension ne figurent pas dans la citation faite par la partie requérante).     « Ici l'on travaille beaucoup, constamment, durement » (...) (p. 109).   91.   Il y a lieu de relever enfin que les rapports entre certains responsables du foyer, qui ont en charge les enfants de la première requérante, et cette dernière se sont récemment détériorés et que ceux-ci ont porté plainte à son encontre, en l'accusant de les avoir notamment menacés et agressés verbalement et physiquement, avec l'assistance, au moins dans un cas de son ex-époux, avec lequel, selon les responsables du foyer, elle serait en réalité restée en contact.   B.   Eléments de droit interne   92.   Aux termes de l’article 330 du Code civil italien :   « Il giudice puó pronunziare la decadenza dalla potestà quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con gravArticles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 2 décembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1202REP003922198
Données disponibles
- Texte intégral