CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 décembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1204REP002076492
- Date
- 4 décembre 1998
- Publication
- 4 décembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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LIDDY       43   ANNEXE :   DECISION DE LA COMMISSION SUR   LA RECEVABLITE DE LA REQUETE           44     I.   INTRODUCTION   1.   On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l’Homme, ainsi qu’une description de la procédure devant la Commission.   A.   La requête   2.   Le requérant, de nationalité turque, est né en 1930 et est domicilié à Şırnak. Devant la Commission il est représenté par M. Kevin Boyle et Mme Françoise Hampson, enseignants à l’université d’Essex (Angleterre).   3.   La requête est dirigée contre la Turquie. Le Gouvernement défendeur a été représenté par M. Aslan Gündüz, professeur à l’université de Marmara, en qualité d’agent.   4.   La requête concerne la disparition du fils du requérant pendant sa garde à vue. Le requérant invoque l’article 2 de la Convention.   B.   La procédure   5.   La présente requête a été introduite le 1er octobre 1992 et enregistrée le 2 octobre 1992.   6.   Le 11 octobre 1993, la Commission a décidé, en application de l’article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de donner connaissance de la requête au gouvernement mis en cause et d’inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 21 février 1994, après prorogation du délai imparti à cet effet. Le requérant n’a pas présenté d’observations en réponse au stade de la recevabilité de la requête. Il a expliqué que tous les documents concernant sa requête ont été saisis par les forces de l’ordre lors de l’arrestation de Maître Tahir Elçi, son ancien représentant.   8.   Le 4 décembre 1995, la Commission a déclaré la requête recevable.   9.   Le 11 décembre 1995, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre toute information ou observation complémentaire sur le bien-fondé de la requête dont elles souhaitaient faire état. Les parties n’ont pas présenté d’observations.   10.   Le 30 novembre 1996, la Commission a décidé de procéder à l’audition de témoins pour vérifier les allégations du requérant. Elle a désigné trois délégués à cet effet : MM. G. Jörundsson, B. Conforti et N. Bratza.   11.   La délégation a entendu des témoins entre les 3 et 8 février 1997 à Ankara. Lors de ces auditions, le Gouvernement était représenté par MM. Şükrü Alpaslan, Durmuş Tezcan, Fırat Polat, Abdülkadir Kaya, Aydın Kurudal, Orhan Sever, Mmes Meltem Gülşen et Nermin Erdim. Le requérant était représenté par ses conseils, Mmes Françoise Hampson, Aisling Reidy et M. Osman Baydemir, assistés d’interprètes.   12.   Le 10 mars 1998, le requérant a soumis un mémoire contenant ses conclusions. Le Gouvernement ne s’est pas prévalu de cette faculté.   13.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l’ancien article 28 par. 1 b) de la Convention , s’est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l’affaire. Eu égard aux réactions des parties, la Commission constate qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un tel règlement.   C.   Le présent rapport   14.   Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l’ancien article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :       MM.   S. TRECHSEL, Président       E. BUSUTTIL       G. JÖRUNDSSON       A.S. GÖZÜBÜYÜK       A. WEITZEL       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     MM.   F. MARTINEZ       C.L. ROZAKIS     Mme   J. LIDDY       J.-C. GEUS       M.P. PELLONPÄÄ       B. MARXER       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       B. CONFORTI       N. BRATZA       I. BÉKÉS       D. ŠVÁBY       G. RESS       A. PERENIČ       C. BÎRSAN       P. LORENZEN       K. HERNDL       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     MM.   R. NICOLINI       A. ARABADJIEV   15.   Le texte du présent rapport, adopté par la Commission le 4 décembre 1998 sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, en application de l’ancien article 31 par. 2 de la Convention.   16.   Ce rapport a pour objet, conformément à l’ancien article 31 de la Convention :   (i)   d’établir les faits, et   (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du gouvernement défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   17.   La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport.   18.   Le texte intégral de l’argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   19.   Les faits de la cause, notamment en ce qui concerne la prétendue garde à vue et la disparition de Mehmet Ertak pendant sa garde à vue aux alentours du 20 août 1992, sont contestés par les parties. C’est pourquoi la Commission, conformément à l’article 28 par. 1 a) de la Convention, a procédé à une enquête avec l’assistance des parties, et a pris acte des documents écrits et des dépositions orales qui lui ont été soumis. La Commission présente tout d’abord un bref résumé des faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties ; puis elle résume les éléments de preuve qui lui ont été présentés.   A.   Circonstances particulières de l’affaire   1.   Les faits tels qu’ils ont été exposés par le requérant   20.   Les divers comptes rendus des événements présentés par le requérant et des membres de sa famille dans leurs dépositions orales sont résumés dans la partie B intitulée : « Eléments de preuve devant la Commission ». La version donnée par le requérant dans ses observations finales sur le bien-fondé est brièvement résumée ci-après.     a.   Quant à la disparition du fils du requérant   21.   Suite à des incidents survenus à Şırnak (ville du sud-est de la Turquie) du 18 au 20 août 1992, plusieurs personnes furent placées en garde à vue le 21 août dans les locaux du commandement de la gendarmerie et de la direction de la sûreté de Şırnak. Lors de ces événements, le fils du requérant, Mehmet Ertak, travaillait dans les mines de charbon.   22.   Au point de contrôle de Bakımevi, des policiers en uniformes bleus arrêtèrent le taxi que Mehmet Ertak avait pris alors qu’il rentrait de son travail en compagnie de trois autres personnes, à savoir Abdulmenaf Kabul, Süleyman Ertak et Yusuf Ertak. Les policiers prirent leurs pièces d’identités et l’un d’entre eux vint demander qui était Mehmet Ertak. Celui-ci se présenta et ils l’emmenèrent avec eux.   23.   Le lendemain, une connaissance, Abdullah Ertur, qui fut placé en garde à vue le 21 août 1992 et mis en liberté le 23 août 1992, affirma au requérant qu’il avait partagé une cellule avec Mehmet Ertak, toute une journée et une nuit.   24.   Un avocat, Abdurrahim Demir, placé en garde à vue le 22 août 1992 et relâché le 15 septembre 1992, indiqua au requérant qu’il avait passé cinq ou six jours dans la même pièce que Mehmet Ertak. Il exposa en outre que Mehmet Ertak avait été sévèrement torturé ; la dernière fois, notamment, il était resté dans la « salle de torture » environ quinze heures. Il indiqua que lorsque Mehmet Ertak avait été ramené dans la cellule, il était inconscient et ne donnait aucun signe de vie. Quelques minutes plus tard, on l’avait sorti de la cellule en le tirant par une jambe.   25.   Une autre personne, Ahmet Kaplan, également relâchée le 15 septembre 1992, indiqua au requérant qu’il avait vu son fils lors de sa détention.   26.   Les trois personnes placées en garde à vue à la même période dans les locaux de la sûreté, indiquèrent eux aussi, lors d’un entretien à la prison de Şırnak avec le requérant qui était venu leur rendre visite, qu’ils avaient vu Mehmet Ertak pendant la garde à vue.   27.   Le requérant présenta une requête au préfet de Şırnak afin de connaître la raison pour laquelle son fils n’avait pas été libéré et afin de savoir où il se trouvait. Il était accompagné par les élus du quartier, Abdullah Sakın et Ömer Yardımcı, ainsi que de son autre fils Hamit Ertak. Le préfet, M. Mustafa Malay, entendit comme témoin oculaire Abdullah Ertur qui confirma avoir vu Mehmet Ertak dans les locaux de la sûreté. Le préfet effectua des recherches auprès des militaires et de la police. Ces derniers indiquèrent que Mehmet Ertak n’avait jamais été placé en garde à vue.   28.   Par lettre du 4 novembre 1992, le préfet demanda à la direction générale de la sûreté de charger un enquêteur de mener une enquête sur les allégations du requérant.   29.   Le 2 octobre 1992, le requérant porta plainte auprès du parquet du Şırnak. Il demanda à être informé du sort de son fils. Il précisa qu’alors que plusieurs témoins affirmaient avoir vu son fils pendant la période de la garde à vue, la préfecture, la police et les militaires indiquaient, quant à eux, que Mehmet Ertak n’avait jamais été placé en garde à vue.   30.   Le 8 avril 1993, l’enquêteur présenta son rapport au conseil administratif de Şırnak en proposant de ne pas saisir les juridictions.   31.   Le 21 juin 1993, le procureur de la République de Şırnak se déclara incompétent et renvoya le dossier au conseil administratif du département de Şırnak afin que celui-ci menât l’instruction.   32.   Le 11 novembre 1993, le conseil administratif de Şırnak rendit une ordonnance de non-lieu à l’égard des fonctionnaires de police de la direction de la sûreté de Şırnak. Il considéra que les faits allégués n’avaient pas été établis.   33.   Le 22 novembre 1993, conformément aux dispositions légales en vigueur le dossier fut transmis au Conseil d’Etat. Par arrêt du 22 décembre 1993, le Conseil d’Etat confirma l’ordonnance de non-lieu rendue par le conseil administratif.     b.   Quant aux prétendues tentatives d’ingérences dans l’exercice du droit de recours individuel       Mesure prise contre Tahir Elçi, avocat du requérant lors de l’introduction de la requête   34.   Le requérant affirme que les autorités ont intenté des poursuites contre Maître Tahir Elçi en raison du rôle qu’il a joué dans l’introduction des requêtes, dont la sienne, à la Commission européenne des Droits de l’Homme. Il affirme que le 23 novembre 1993, tous les documents relatifs à l’affaire furent saisis par les forces de l’ordre lors de l’arrestation de Maître Tahir Elçi.   2.   Les faits tels qu’ils ont été exposés par le Gouvernement   35.   Le 21 décembre 1994, la direction générale de la sûreté du ministère de l’Intérieur indiqua que Mehmet Ertak n’aurait jamais été placé en garde à vue.   36.   Le 23 février 1995, le Gouvernement fournit le procès-verbal de saisie ainsi que la décision de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır, datée du 10 janvier 1994, faisant état des documents remis à Maître Tahir Elçi.   B.   Eléments de preuve devant la Commission     a)   Preuves écrites   37.   Les parties ont soumis divers documents relatifs à l’enquête menée suite à la plainte pénale du requérant.   38.   La Commission a notamment pris en compte les documents suivants :     1)   Pétition déposée par le requérant le 2 octobre 1992 auprès du parquet de Şırnak   39.   Le requérant allégua que suite aux événements survenus à Şırnak, son fils avait été arrêté le 20 août 1992 lors d’un contrôle d’identité alors qu’il rentrait de son travail en compagnie de trois membres de sa famille. Il précisa et nomma des témoins oculaires ayant affirmé avoir vu son fils pendant sa garde à vue. Il demanda à être informé du sort de son fils.     2)   Ordonnance d’incompétence ratione materiae rendue le 21 juillet 1993 par le procureur de la République de Şırnak   40.   Le parquet de Şırnak, par cette ordonnance, se déclara incompétent pour examiner la plainte pénale du requérant contre les fonctionnaires de police de la direction de la sûreté de Şırnak. Il rappela que les actions des forces de l’ordre placées sous les ordres du préfet de la région où l’état d’urgence est en vigueur devaient être soumises aux règles régissant les poursuites contre les fonctionnaires. Il renvoya le dossier au conseil administratif du département de Şırnak.     3)   Documents relatifs à l’enquête menée par l’enquêteur, Yahya Bal   41.   Par lettre du 4 novembre 1992, se référant à la pétition déposée par le requérant le 10 septembre 1992 auprès de la préfecture de Şırnak, le préfet de Şırnak, Mustafa Malay demanda à la direction générale de la sûreté de charger un enquêteur afin de mener une enquête sur les allégations du requérant.   42.   Par lettre du 3 décembre 1992, le conseil d’inspection de la direction générale de la sûreté désigna Yahya Bal, inspecteur de police, comme enquêteur.     Yahya Bal entendit les témoins suivants :   43.   a)   Abdulmenaf Kabul, déposition faite le 12 janvier 1993: « J’habitais dans le même hameau que Mehmet Ertak et je le connaissais personnellement. Toutefois le nom de son père n’est pas Mehmet, comme vous avez dit, mais İsmail. Lors des incidents j’étais chez moi et je n’ai pas été placé en garde à vue (par la sûreté) comme il a été allégué, ni ce jour-là ni les jours suivants. J’ai appris sa disparition lors de ma déposition faite auprès du parquet de Şırnak, où j’ai dit la même chose que ce que je dis devant vous. Moi et mes proches, nous avons travaillé comme gardes du village en 1987. Le frère de Mehmet Ertak, Salih, est actuellement militant du PKK et est parti dans les montagnes. Comme nous sommes pro-gouvernementaux ces personnes ont attaqué ma maison et celle de mes proches ; lors de cet incident, certains membres de ma famille et moi-même avons été blessés et mon cousin Hasan Ertak a été tué ; et depuis, nous sommes en litige avec eux. Ils auraient ainsi voulu mêler notre nom à cette affaire pour nous causer du tort; je n’ai aucune information sur la prétendue disparition de Mehmet Ertak et contrairement à ce qui a été allégué je n’ai pas été placé en garde à vue avec lui par la police. »     b)   Süleyman Ertak, déposition faite par l’intermédiaire d’un interprète le 13 janvier 1993 : « Je connais Mehmet Ertak. Nous habitions dans le même hameau et nous travaillions de temps en temps ensemble dans les mines de charbon. Toutefois le nom de son père n’est pas Mehmet, comme vous avez dit, mais İsmail. Le jour de l’incident moi et mon neveu Yusuf travaillions dans les mines de charbon. Nous avons entendu des coups de feu venant de la ville et nous sommes allés sur la route principale pour pouvoir retourner en ville. Nous avons fait arrêter, en levant la main, un taxi venant de la direction de Cizre. Mehmet Ertak se trouvait dans ce taxi avec lequel nous sommes allés en ville. A l’entrée de la ville, les policiers faisaient un contrôle d’identité. Ils nous ont pris et contrôlé nos cartes d’identités à tous les trois et ils nous les ont rendues. Avec mon neveu nous sommes allés chez nous ; quant à Mehmet Ertak, il nous a quittés et, en nous disant qu’il avait des courses à faire, il s’est dirigé vers les épiceries qui se trouvaient de l’autre côté de la route. Je ne l’ai plus revu. Je ne sais pas où il est. Je n’ai pas été placé en garde à vue le jour de l’incident, soit le 18 août 1992 ou après cette date, ni seul ni avec Mehmet Ertak comme il a été allégué par son père. Je ne sais pas pourquoi ce dernier a fait cette déclaration. »     c)   Yusuf Ertak, déposition faite par l’intermédiaire d’un interprète le 12 janvier 1993 :« Je connais Mehmet Ertak. Nous habitions dans le même hameau. Malgré le fait que nous avons le même nom de famille nous n’avons pas de lien de parenté. Toutefois le nom de son père n’est pas Mehmet, comme vous avez dit, mais İsmail. Je n’ai pas été placé en garde à vue le 18 août 1992, à la station d’entretien de l’administration des routes nationales (Bakımevi), comme il a été allégué par le père de cette personne. Lors des incidents, je travaillais dans une mine de charbon se trouvant à 5-6 km de la ville. Nous avons entendu des coups de feu venant de la ville et avec les autres ouvriers nous avons voulu retourner en ville, mais la route était barrée par des soldats, ils avaient interdit les entrées et sorties de la ville. En raison de cela nous n’avons pas pu retourner à Şırnak et en conséquence je n’ai pas été placé en garde à vue. Je ne sais pas si Mehmet Ertak avait été placé en garde à vue par la police. J’ai oublié de vous dire qu’à la fin des incidents, je ne me rappelle pas l’heure, un taxi dans lequel se trouvait Mehmet Ertak est venu de la direction de Cizre. Je ne sais pas à qui appartenait ce taxi. Le soldat qui se trouvait sur les lieux nous a fait monter, moi et Süleyman Ertak, dans le taxi et nous a envoyés à Şırnak. Au point d’entrée se trouvaient des agents de police. Ils ont contrôlé nos pièces d’identité et puis Mehmet Ertak nous a quittés et s’est dirigé vers les épiceries qui se trouvaient en face. Nous sommes allés chez nous, toutefois les policiers n’ont placé en garde à vue ni nous ni Mehmet Ertak. Je ne sais pas pourquoi son père a dit cela. »     d)   Abdullah Ertur (Ertuğrul) déposition faite le 12 janvier 1993 : « Le 18 août 1992, suite aux incidents survenus à Şırnak, dans la journée, les policiers m’ont arrêté chez moi ; je rectifie : les soldats m’ont arrêté et m’ont remis aux mains des policiers. Après l’instruction menée par la sûreté, le lendemain j’ai été mis en liberté. Quand je suis revenu chez moi, le père de Mehmet Ertak, que je connaissais personnellement des mines de charbon où nous travaillions ensemble, est venu me voir. Il m’a demandé si j’avais été placé en garde à vue et si son fils aussi était dans les locaux de la sûreté. Je lui ai répondu que nous étions une quarantaine ou cinquantaine mais que je n’avais pas vu son fils parmi ces personnes. Toutefois, dans sa plainte pénale, il avait menti en exposant le contraire. Je ne sais pas pour quel motif il a agi ainsi mais nous ne parlons pas avec la famille Ertak. Leur fils, Salih Ertak, qui est avec le PKK et les amis de celui-ci avaient tué mon oncle Hasan Ertak. Il a dit cela pour susciter un différend entre nous et les forces de l’ordre. Je répète qu’il ment. Je ne suis pas resté dans la même cellule que Mehmet Ertak et je ne sais où il se trouve actuellement. »     4)   Résumé de l’enquête présenté le 8 avril 1993 par Yahya Bal   44.   L’enquêteur Yahya Bal établit les faits comme suit :     « (...)İsmail Ertak allègue dans sa pétition déposée auprès du préfet le 10 septembre 1992 que son fils Mehmet Ertak avait été placé en garde à vue suite aux incidents survenus à Şırnak le 18 août 1992, et que depuis cette date il n’a aucune nouvelle de lui. »     L’enquêteur releva que dans le cadre de l’enquête il est allé sur les lieux et a examiné les registres de garde à vue dont les copies sont annexées à son rapport. Il observa en outre qu’il n’avait pas pu entendre İsmail Ertak au motif que son adresse était inconnue des autorités.   45.   Conclusion de l’enquêteur Yahya Bal et motifs qui l’ont amené à cette conclusion :     L’enquêteur releva que malgré des lettres envoyées à la direction de la sûreté demandant l’audition d’İsmail Ertak qui aurait déménagé à Silopi, les autorités n’avaient pas pu trouver son adresse. Il observa qu’il ressortait des dépositions d’Abdulmenaf Kabul, Süleyman Ertak et Yusuf Ertak qu’ils n’étaient pas placés en garde à vue par la police ni avant ni après les incidents et que ce fait était prouvé par l’examen des registres de garde à vue. L’instructeur se référa en outre à la lettre envoyée par la direction de la sûreté de Şırnak faisant état de ce que Mehmet Ertak n’avait pas été placé en garde à vue lors ou suite aux incidents.     L’enquêteur constata qu’il ressortait de la déposition d’Abdullah Ertur que celui-ci avait été arrêté par les gendarmes et remis dans les mains de la police suite aux incidents survenus à Şırnak le 18 août 1992, qu’il avait été libéré le lendemain et que son nom figurait au 602ème rang du registre de garde à vue. Il releva qu’Abdullah Ertur avait indiqué dans sa déposition qu’il n’avait pas vu Mehmet Ertak dans les locaux de la sûreté et qu’il n’était donc pas resté avec lui dans la même cellule.   46.   L’enquêteur conclut ce qui suit : « Je propose de ne pas saisir les juridictions, étant donné que les allégations d’İsmail Ertak et du député Orhan Doğan concernant la mise en garde à vue et la disparition de Mehmet Ertak lors de sa garde à vue sont dépourvues de fondement. »     5)   Ordonnance de non-lieu rendue le 11 novembre 1993 par le conseil administratif du département de Şırnak   47.   Selon cette ordonnance, signée par le préfet adjoint et les adjoints des directeurs ou directeurs des différents services publics du département (le poste de directeur des affaires juridiques était vacant à l’époque) et rendue à la suite de l’enquête menée par l’enquêteur il n’y avait pas lieu de saisir les juridictions pénales contre les fonctionnaires de police de la direction de la sûreté de Şırnak.     Le conseil administratif estima que « l’examen du dossier démontrait que les allégations d’İsmail Ertak et du député Orhan Doğan concernant la mise en garde à vue et la disparition de Mehmet Ertak lors de sa garde à vue étaient dépourvues de fondement ».     6)   Arrêt du Conseil d’Etat du 22 décembre 1993   48.   Par cet arrêt, le Conseil d’Etat confirma l’ordonnance de non-lieu rendue le 11 novembre 1993, pour les motifs suivants :   « (...) Les délits commis par des fonctionnaires agissant dans l’exercice ou au titre de leurs fonctions sont soumis aux procédures régissant les poursuites à l’encontre des fonctionnaires (...), un enquêteur administratif chargé de mener l’enquête est nommé par ordonnance (...).   (...) Pour mener une enquête contre un fonctionnaire, il faut tout d’abord que celui-ci soit précisément identifié. Faute d’identification précise, aucune enquête ne peut être menée, aucun résumé d’enquête ne peut être rédigé et aucune juridiction compétente en la matière ne peut rendre de jugement.   Les informations contenues dans le dossier d’enquête n’ont pas permis de déterminer qui a commis les actes allégués ; en conséquence, cette enquête n’aurait pas dû être ouverte. Toutefois, un dossier d’enquête a été constitué par l’enquêteur désigné et, se fondant sur ce dossier, le conseil administratif du département a rendu une ordonnance de non-lieu, du fait que les responsables sont inconnus et qu’il est impossible d’enquêter sur l’affaire. Le Conseil décide à l’unanimité, pour les raisons susmentionnées, de confirmer la décision du conseil administratif et de retourner le dossier. »     b)   Dépositions orales     1)   İsmail Ertak   49.   Le témoin, né en 1930, est le père de Mehmet Ertak. Il est le requérant dans la présente affaire. En août 1992 il entendit des coups de feu qui durèrent trois jours. La nuit des incidents, son fils Mehmet Ertak travaillait dans la mine de charbon.   50.   Il expliqua que son fils n’était pas impliqué dans ces incidents et lui ainsi qu’une centaine de personnes n’avaient pas pu quitter les lieux de leur travail durant deux ou trois jours. Le 21 ou 22 août, Mehmet Ertak et trois autres villageois, à savoir Abdülmenaf Kabul, Yusuf Ertak et Süleyman Ertak prirent un taxi pour rentrer chez eux, à Şırnak.   51.   Il exposa que son fils, père de quatre enfants vivait dans un hameau situé près de la ville et qu’avant l’incident il le voyait tous les jours.   52.   Il avait été informé par Süleyman Ertak, Yusuf Ertak et Abdülmenaf Kabul que les agents de police du commissariat avaient arrêté le taxi au point de contrôle de Bakımevi (un quartier de Şırnak) et avaient pris leurs pièces d’identité. Ils avaient demandé « qui d’entre eux était Mehmet Ertak », avaient remis aux autres leurs pièces d’identité et avaient emmené Mehmet Ertak avec eux à la « cabane ».   53.   Le témoin exposa qu’il s ‘était rendu à la direction de la sûreté et avait demandé à être informé du sort de son fils. Toutefois un des responsables lui avait indiqué que son fils ne se trouvait pas dans les locaux de la sûreté. Il lui avait répondu qu’une connaissance, Abdullah Ertuğrul, lui avait affirmé qu’il avait vu Mehmet Ertak à la sûreté et qu’ils étaient dans la même cellule. Le policier lui avait recommandé de se rendre à la brigade.   54.   Il indiqua qu’il avait rencontré d’autres personnes, notamment Abdurrahim Demir (un avocat), Ahmet Kaplan, Şeymus Sakın, Kıyas Sakın et Emin Kabul qui eux aussi lui avaient affirmé qu’ils avaient vu Mehmet à la direction de la sûreté. Il avait vu les quatre derniers à la maison d’arrêt de Şırnak. Selon Abdurrahim, Mehmet Ertak était inconscient et dans un mauvais état lorsque les policiers l’avait emmené dans la cellule après son interrogatoire.   55.   Le témoin affirma qu’il s’était rendu au poste de commandement de la brigade où un major, après vérification de la liste des personnes gardées à vue, lui avait précisé que son fils n’avait pas été détenu à la caserne. Il avait en outre assisté à une réunion tenue dans la caserne et demandé de nouveau à cette occasion à être informé du sort de son fils. Il s’était rendu, accompagné des élus du quartier (muhtar), Abdullah Sakın (muhtar du quartier de Yeşilyurt) et Ömer Yardımcı (muhtar du quartier de Gazipaşa), devant le préfet de Şırnak et lui avait présenté Abdulah Ertuğrul. Ce dernier avait dit au préfet que lors de sa garde à vue, il avait passé une nuit dans la même cellule que Mehmet Ertak. Le préfet avait remis une lettre à l’élu du village et les avait envoyés à la direction de la sûreté. Le fils du témoin Hamit Ertak, Abdullah Sakın et Abdullah Ertuğrul s’étaient rendus à la direction de la sûreté.   56.   Le témoin prétendit avoir porté plainte auprès du parquet de Şırnak ; il ne se rappelait pas si le parquet avait interrogé Abdullah Ertuğrul et les autres personnes qu’il avait mentionnées dans sa pétition. Il précisa que le parquet lui avait fait remarquer qu’il était fort probable que son fils était parti dans les montagnes. Il avait contesté cette allégation en expliquant que Mehmet avait quatre enfants et que sa femme était encore très jeune.   57.   Il affirma qu’au courant de l’année, son fils Mehmet Ertak avait été interrogé par la police. Il ne savait pas pour quel motif il avait été appelé par la police. Il ajouta qu’un de ses fils, Mehmet Salih Ertak, avait disparu depuis 1989 et il avait entendu dire qu’il avait rejoint les camps du PKK. Il ne savait pas s’il est vivant ou mort. Un autre de ses fils, Mesut Ertak, impliqué dans un incident d’explosion, avait été jugé et condamné à 12 ans d’emprisonnement. Le témoin répéta que son fils Mehmet Ertak, père de quatre enfants en bas âge, ne faisait que « travailler à droite et à gauche pour leur apporter du pain ». Il s’exprima ainsi : « Cet enfant (Mehmet) est innocent. Son frère est parti dans les montagnes depuis neuf ans. C’est peut être ça qu’on lui reproche ».     2)   Mustafa Malay   58.   Le témoin, né en 1948, était en août 1992 préfet de Şırnak.   59.   Il expliqua que le 18 août 1992, des affrontements avaient eu lieu entre les forces de l’ordre et des terroristes qui avaient déclenché l’attaque. Plusieurs personnes avaient été tuées par balles. Les attaques venaient de la région où se trouvaient les mines de charbon. Suite à ces incidents les forces de l’ordre composées de policiers et de gendarmes avaient effectué des perquisitions et plus d’une centaine de personnes avaient été arrêtées et traduites devant les instances judiciaires. Une partie de ces personnes avaient été placées en garde à vue dans les locaux de la sûreté et d’autres au centre de détention de la brigade. Il indiqua que deux registres séparés étaient tenus.   60.   Le témoin expliqua que les mines de charbon se trouvaient dans une région où les activités terroristes étaient assez intenses. Plus de la moitié des attaques terroristes à Şırnak se déroulaient près des mines. Il avait été informé qu’un nombre important d’ouvriers qui travaillaient dans les mines dans la journée participaient aux attaques terroristes pendant la nuit.   61.   Le témoin indiqua que suite à cet incident İsmail Ertak était venu lui dire que son fils avait été placé en garde à vue et que depuis il n’avait aucune nouvelle de lui. Il avait téléphoné à Necati Altıntaş, le directeur de la police, et lui avait fait part des allégations en lui demandant d’effectuer de recherches et d’informer les personnes concernées. Il avait envoyé İsmail Ertak à la direction de la sûreté.   62.   Le témoin précisa qu’İsmail Ertak, n’ayant pas été satisfait par la réponse de la police, était revenu un ou deux jours après lui présenter une pétition contenant les noms des personnes qui avaient dit avoir vu Mehmet Ertak lors de sa garde à vue. Il avait transmis ladite pétition à la direction de la sûreté et avait envoyé une lettre à la brigade de la gendarmerie en leur demandant d’enquêter sur l’affaire. La police et les militaires avaient répondu que Mehmet Ertak n’avait pas été placé en garde à vue.   63.   Le témoin affirma avoir rencontré dans son office une personne qui lui avait affirmé être restée dans la même cellule avec Mehmet Ertak pendant toute une nuit. Il ne se rappelait pas si ce témoin s’appelait Abdullah Ertuğrul. Il avait conseillé à İsmail Ertak d’emmener ledit témoin oculaire devant le procureur de la République. Il avait en outre entendu d’autres personnes qui lui avaient indiqué avoir vu Mehmet Ertak lors de leur garde à vue dans les locaux de la sûreté.   64.   Il affirma qu’İsmail Ertak avait suivi l’affaire et il était revenu le voir dans son bureau, cinq ou six fois en réitérant ses allégations. Il avait écrit une lettre confidentielle à la direction générale de la sûreté à Ankara et au ministère de l’Intérieur en demandant la nomination d’un enquêteur pour mener l’enquête. Il indiqua que par la suite, il avait examiné les registres de garde à vue de la direction de la sûreté et constaté que le nom de Mehmet Ertak ne figurait pas sur la liste des personnes détenues. La gendarmerie l’avait informé oralement que Mehmet Ertak n’était pas détenu dans leurs locaux. Il ajouta qu’un enquêteur avait été chargé de l’enquête. Il avait été muté en février 1993 et ainsi il n’eut plus d’information sur le déroulement de l’enquête.   65.   Le témoin décrivit les règles régissant les poursuites à l’encontre des forces de l’ordre : l’enquêteur nommé sur demande du préfet recueille tous les éléments de preuve, se rend sur les lieux, entend des témoins et soumet ses conclusions au conseil administratif. Le dossier est examiné par le conseil administratif, présidé par le préfet adjoint. La décision de saisir les juridictions pénales ou de rendre un non-lieu est prise par ledit conseil. Cette décision est notifiée au requérant.     3)   Süleyman Ertak   66.   Le témoin, né en 1952, travaillait dans les mines de charbon à l’époque des faits. Mehmet Ertak est son cousin.   67.   Lors des incidents survenus à Şırnak il travaillait dans les mines de charbon. Mehmet Ertak, Abdulmenaf Kabul et Yusuf Ertak aussi se trouvaient dans les mines et travaillaient dans des endroits différents. A cause des incidents ils n’avaient pas pu retourner à Şırnak du 18 au 22 août. Ils étaient avertis par la station de la gendarmerie située près de la mine de ne pas quitter les lieux.   68.   Il affirma que des affrontements avaient eu lieu en ville mais pas du côté des mines.   69.   Le témoin indiqua qu’après quatre jours passés dans les mines ils avaient suivi la route principale, et pour rentrer à Şırnak ils avaient pris un taxi qui venait de la direction de Cizre. Il faisait presque nuit.   70.   Près de Şırnak, dans la ville même, au point de contrôle, des policiers en uniforme bleu avaient arrêté le taxi qui les transportait et avaient demandé leurs cartes d’identité. Après avoir examiné les pièces d’identité dans une cabane ils avaient demandé « qui d’entre vous est Mehmet ? » Mehmet Ertak avait répondu « c’est moi ». Ils avaient emmené Mehmet Ertak avec eux et leur avaient ordonné de quitter immédiatement les lieux. Ils étaient montés dans le taxi et étaient retournés chez eux.   71.   Le témoin exposa qu’un des fils d’İsmail Ertak, Salih Ertak, avait rejoint le PKK et était dans les montagnes. Il affirma que Mehmet Ertak était pauvre et n’était pas impliqué dans les incidents survenus à Şırnak.   72.   Le témoin indiqua qu’İsmail Ertak lui avait demandé où était son fils et il l’avait informé de l’incident. Il n’avait pas été entendu par une autorité sur cet incident.     4)   Ahmet Ertak   73.   Le témoin, né en 1965, est le frère de Mehmet Ertak. A l’époque des faits, il résidait à Diyarbakır. Il précisa que lors des incidents, il était à Şırnak pour une visite à sa famille. Le 22 août 1992, il avait quitté la ville avec sa famille.   74.   Il indiqua que son frère Mehmet Salih Ertak avait disparu depuis 1987. Ils avaient entendu dire qu’il avait rejoint les militants du PKK. Une confusion entre les deux frères lui paraissait improbable du fait que d’une part ils n’avaient pas de nouvelles de lui depuis des années et d’autre part Mehmet Ertak était né en 1960 et Mehmet Salih Ertak en 1973. Il affirma que son frère, avant sa disparition, n’avait jamais eu de problème avec les autorités et travaillait dans les mines pour subvenir aux besoins de sa famille. Il n’était pas assuré par l’employeur. Les mines se trouvaient à une distance d’environ 5 km de la ville.   75.   Le témoin relata les incidents survenus à Şırnak. Le soir du 18 août, vers 19-20 heures ils avaient entendu des coups de feu ininterrompus pendant environ 60 heures. Personne n’avait pu sortir de chez soi et ils avaient entendu des annonces faites par la brigade qui indiquaient que la ville était attaquée. A la fin de la deuxième journée les tirs s’étaient tus durant une quinzaine de minutes pour repartir jusqu’au 19 août. Dans la soirée du 20 août les coups de feu avaient recommencé et continué sans interruption jusqu’au 21 août.   76.   Le témoin raconta que les forces de l’ordre avaient procédé à une perquisition générale et plusieurs personnes avaient été emmenées à la brigade. La nuit du 21 août il y avait eu à nouveau des coups de feu. Des tirs partaient des véhicules blindés et des mortiers. Le matin du 22 août, sans attendre la fin des coups de feu, les habitants de Şırnak avaient quitté leurs maisons. Une partie de leurs maisons avaient été brûlées. Lors de ces incidents aucun terroriste n’avait été appréhendé, blessé ou tué.   77.   Il avait été informé de l’arrestation de son frère dans la matinée du 22 août. Abdullah Ertuğrul leur avait affirmé qu’il avait partagé une cellule avec Mehmet Ertak lors de sa garde à vue. Abdullah Ertuğrul lui avait dit que plusieurs personnes étaient détenus au même endroit et qu’ils avaient les yeux bandés. Il avait précisé qu’il avait soulevé son bandeau et avait pu ainsi voir et parler avec Mehmet Ertak. Le lendemain matin, de bonne heure, Abdullah avait été remis en liberté. L’après midi de cette même date, Abdülmenaf Kabul, Süleyman Ertak et Yusuf Ertak les avaient informés que lors d’un contrôle d’identité au point de contrôle de Bakımevi à Şırnak, alors qu’ils retournaient des mines chez eux, les policiers avaient emmené Mehmet Ertak.   78.   Le témoin expliqua qu’il avait rencontré Abdurrahim Demir et lui avait demandé dans quelles circonstances il avait vu Mehmet Ertak. Son interlocuteur lui avait fait la réponse suivante :« Quand Mehmet Ertak a été emmené dans la cellule, nous étions une douzaine ; de temps à autre, certains détenus quittaient la cellule pour interrogatoire et revenaient plus tard et ceci se répétait. Mehmet Ertak aussi a été amené et ramené plusieurs fois. Nous avons subi des tortures. » Le témoin ajouta à cet égard qu’Abdurrahim avait affirmé être resté dans la même cellule que Mehmet Ertak durant sept ou huit jours. Le dernier jour, roué de coups, Mehmet Ertak avait été jeté dans la cellule. Il gisait par terre comme s’il était mort. Peu de temps après il avait été emmené et il ne l’avait plus revu. Le témoin affirma qu’Abdurrahim Demir avait auparavant donné les mêmes informations à son père. Il lui avait dit : « Ton fils était presque mort quand il était emmené la dernière fois. Son état était si sérieux qu’il n’avait aucune chance de survivre. »   79.   Il indiqua avoir aidé son père à rédiger la pétition présentée au procureur de la République et il était allé avec lui à l’association des droits de l’Homme, à Diyarbakır. Il avait distribué des pétitions aux délégations parlementaires qui étaient venus visiter Şırnak. Comme il devait rejoindre ses fonctions comme professeur au collège, son frère Hamit Ertak était parti pour porter plainte et aider celui-ci dans ses démarches auprès des autorités.   80.   Le témoin précisa qu’il n’avait pas été interrogé par les autorités à propos de la disparition de son frère et il n’était au courant ni de la décision d’abandonner les poursuites rendue par le conseil administratif de Şırnak ni de l’arrêt du Conseil d’Etat confirmant cette décision.   81.   Le témoin affirma qu’un de ses frères, Mesut Ertak, avait été accusé en 1993 d’avoir participé à un attentat à la bombe. Il avait été jugé et condamné à 12 ans et six mois d’emprisonnement.     5)   Abdurrahim Demir   82.   Le témoin, né en 1954, est avocat et exerce sa profession à Diyarbakır. Le 18 août 1992, au premier jour des incidents survenus à Şırnak, il avait été arrêté par les forces de l’ordre et était resté en garde à vue durant 29 jours.   83.   Le témoin raconta que suite à son arrestation, il avait été emmené au centre de la brigade et y était resté deux jours. Environ 1200 personnes y étaient détenues. Le 21 août des confesseurs et des agents de la section spéciale de la police étaient venus choisir 128 personnes et les avaient emmenées à la direction de la sûreté de Şırnak. Le témoin affirma avoir resté à la sûreté jusqu’à la date de sa mise en liberté, aux alentours de 20 septembre.   84.   Le deuxième ou le troisième jour de sa détention dans les locaux de la sûreté, le 24 ou 25 août, Mehmet Ertak avait été amené dans la salle où il était détenu. Comme ils avaient été soumis à des tortures, il n’était pas conscient du nombre des jours qu’il avait passé avec Mehmet Ertak ; peut être quatre, cinq ou six jours. Le témoin indiqua que dans une salle se trouvaient plus de douze détenus ; il se souvenait des noms de certains d’entre eux : Nezir Olcan, Kıyas Sakın, Şeymus Sakın, Celal Demir, İbrahim Satan.   85.   Mehmet Ertak lui avait raconté que lors des incidents survenus à Şırnak il travaillait dans les mines de charbon et il y était resté durant trois jours. Quand les incidents s’étaient calmés, il avait quitté les mines avec d’autres travailleurs pour retourner à la ville. Au point de contrôle, situé à 100 mètres de la sûreté, très proche du centre administratif, ils avaient été arrêtés pour un contrôle d’identité. Les policiers avaient pris sa carte et l’avaient emmené avec eux à la direction de la sûreté. Il était resté deux ou trois jours dans un autre endroit avant d’être emmené dans la même cellule. Quant aux motifs de son arrestation, Mehmet Ertak lui avait dit :« J’ai un frère qui a rejoint le PKK. A cause de lui la famille est continuellement intimidée. Je crois que c’est la raison pour laquelle je suis détenu. Les autres personnes qui étaient avec moi n’ont pas été arrêtés. Je ne vois pas d’autre motif. »   86.   Le témoin expliqua que lors de leur détention dans les locaux de la police ils furent soumis systématiquement à des tortures. Ils furent emmenés, durant plusieurs jours, deux ou trois fois dans la journée pour subir des tortures. Ils avaient été traités comme des « animaux » et souvent ils étaient obligés de faire leur besoin sous eux. Il déclara que Mehmet Ertak avait aussi subi les mêmes traitements. Il était emmené une fois par jour pendant une quinzaine de minutes. Une fois ils avaient été emmenés (deux ou trois) ensemble dans la « salle de torture ». Il avait pu voir à travers le bandeau qui cachait ses yeux comment il était torturé. Ils étaient dévêtus et soumis à la pendaison; certains d’entre eux avaient été électrocutés. Ils étaient sévèrement battus et arrosés de jets d’eau froide. Ce jour-là, il était resté suspendu environ une heure ; Mehmet Ertak était toujours suspendu quand il avait quitté ladite salle. Mehmet Ertak avait été ramené dans la cellule environ dix heures plus tard. Le témoin déclara : « Quand Mehmet Ertak a été ramené dans la cellule il ne pouvait pas parler, il était mort, c’est à dire qu’il était devenu rigide. Je suis sûr à 99 % qu’il était mort. Deux, trois minutes plus tard ils l’ont traîné dehors en tenant par les jambes. Une de ses chaussures est restée dans la cellule. Nous ne l’avons plus revu. » Il précisa qu’il mettait cette chaussure sous sa tête quand il dormait sur le béton.   87.   İsmail Ertak était venu le voir en prison, mais il lui avait dit qu’il parlerait après sa mise en liberté. İsmail Ertak était venu le voir à son retour chez lui. Il l’avait informé que son fils était mort lors de la garde à vue. İsmail Ertak l’avait traité de menteur.   88.   Le témoin indiqua que le procureur de la République de Diyarbakır avait recueilli sa déposition sur l’incident. Dans sa déposition il avait relaté les faits qu’il a exposé devant les délégués de la Commission, et il avait signé le procès-verbal contenant sa déposition. Il n’avait été entendu par aucune autre autorité.   89.   Le témoin déclara qu’à la suite de leur arrestation, ils avaient été emmenés à la brigade où on avait pris leurs empreintes digitales et noté leurs noms. 128 personnes avaient été transférées à la direction de la sûreté dans des véhicules militaires. Quand ils étaient arrivés à la sûreté, les policiers leur avaient bandé les yeux. Ils avaient confisqué leurs cartes d’identité et demandé leur nom. Les cellules étaient au sous-sol du bâtiment. Durant toute sa détention il était resté dans la même cellule, qui portait le numéro 8, avec un bandeau sur les yeux.   90.   Le témoin indiqua que Mehmet Ertak avait été torturé plus que les autres. Il n’avait pas de force pour parler et n’avait pu discuter avec lui qu’à son arrivée dans la cellule. Il lui avait dit qu’après son arrestation, il avait été amené directement à la direction de la sûreté. Il expliqua qu’après les coups qui leur étaient infligés quelqu’un mettait une pommade sur les ecchymoses, sur leur visage. Une de ses dents avait été cassée et son visage était enflé. C’était dans cet état que le procureur l’avait entendu. Le procureur lui avait demandé s’il avait été torturé et il avait répondu par l’affirmative. Le procureur avait répliqué « que ceci ne reflétait pas la vérité que c’était lui-même qui avait causé cette enflure ».   91.   Le témoin expliqua que par peur des représailles il n’avait pas porté plainte à l’encontre des policiers qui lui avaient infligé des tortures. Il affirma avoir dit la vérité et avoir raconté le minimum de tous ce qu’ils ont subi.   92.   Selon le témoin, les incidents survenus à Şırnak avaient été provoqués par les agents de l’Etat aux fins de réprimer la population qui, antérieurement, avaArticles de loi cités
Article 2 CEDH
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 4 décembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1204REP002076492
Données disponibles
- Texte intégral