CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 décembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1204REP002612195
- Date
- 4 décembre 1998
- Publication
- 4 décembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Devant la Commission, ils sont représentés par Maître Selahattin Kaya.   3.   Les requêtes sont dirigées contre la Turquie. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent.   4.   Les requêtes concernent l’insuffisance des intérêts moratoires à taux légal appliqués dans le paiement en retard par l’administration des indemnités complémentaires accordées aux requérants par les tribunaux suite à l’expropriation des terrains des intéressés. Ceux-ci allèguent une violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.   B.   La procédure   5.   Les présentes requêtes ont été introduites : N° 26121/95 et 26122/95, le 7 décembre 1994 ; N° 26124/95, le 19 décembre 1994 ; N° 26123/95, 26125/95, 26126/95 et 26127/95, le 23 décembre 1994 et enregistrées le 5 janvier 1995.   6.   Le 26 juin 1995, la Commission a décidé de joindre les requêtes, en application de l’article 35 de son Règlement intérieur, de les porter à la connaissance du gouvernement turc, en application de l’article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d’inviter les parties à présenter des observations sur leur recevabilité et leur bien-fondé.   7.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 21 novembre 1995. Les requérants y ont répondu le 9 janvier 1996.   8.   Le 7 avril 1997, la Commission a déclaré irrecevable le grief du deuxième requérant dans le cadre de la requête N° 26121/95 et a déclaré les requêtes recevables quant aux autres requérants.   9.   Le 16 avril 1997, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité des requêtes et les a invitées à lui soumettre des observations complémentaires sur leur bien-fondé. Le Gouvernement a présenté ses observations le 29 mai 1997 et les requérants ont présenté leurs observations le 12 mai 1997.     10.   Après avoir déclaré les requêtes recevables, la Commission, conformément à l’ancien article 28 par. 1 b) de la Convention , s’est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l’affaire. Eu égard aux réaction des parties, la Commission constate qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un tel règlement.       C.   Le présent rapport   11.   Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l’ancien article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :       MM.   S. TRECHSEL, Président       E. BUSUTTIL       A.S. GÖZÜBÜYÜK       A. WEITZEL       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     M.   F. MARTINEZ     Mme   J. LIDDY     MM   L. LOUCAIDES       J.-C. GEUS       B. MARXER       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       I. BÉKÉS       D. ŠVÁBY       G. RESS       A. PERENIČ       K. HERNDL       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     MM.   R. NICOLINI       A. ARABADJIEV   12.   Le texte du présent rapport, adopté par la Commission le 4 décembre 1998, sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, en application de l’ancien article 31 par. 2 de la Convention.     13.   Ce rapport a pour objet, conformément à l’ancien article 31 de la Convention :   (i)   d’établir les faits, et   (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du gouvernement défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   14.   La décision de la Commission sur la recevabilité des requêtes est jointe au présent rapport.   15.   Le texte intégral de l’argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.       II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Requête N° 26121/95   16.   En août 1990, des terrains agricoles appartenant aux requérants et situés dans le village de Gündüzlü (Muş) furent expropriés par l’administration nationale des eaux (Devlet Su İşleri) pour la réalisation d’un projet d’irrigation.   17.   Une indemnité de 33 561 000 livres turques, fixée par une commission d’experts de l’administration, fut versée aux requérants à la date de l’expropriation.   18.   Le 2 septembre 1992, les requérants saisirent le tribunal de grande instance de Bulanık d’un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation.   19.   Par jugement du 17 décembre 1992, le tribunal de grande instance de Bulanık accorda aux requérants une indemnité complémentaire de 969 689 160 livres turques, assortie d’un intérêt moratoire de 30 % à compter du 14 décembre 1992, date de la cession du terrain à l’administration.   20.   Par arrêt du 4 mai 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de l’administration et le jugement attaqué devint définitif.   21.   L’indemnité complémentaire fut versée aux requérants le 24 août 1995, soit huit mois après l’introduction de la requête devant la Commission et vingt-sept mois environ après la décision judiciaire définitive.     Requête N° 26122/95   22.   En août 1990, des terrains agricoles appartenant aux requérants et situés dans le village de Sultanli (Muş) furent expropriés par l’administration nationale des eaux (Devlet Su İşleri) pour la réalisation d’un projet d’irrigation.   23.   Une indemnité de 27 846 600 livres turques, fixée par une commission d’experts de l’administration, fut versée aux requérants à la date de l’expropriation.   24.   Le 14 août 1992, les requérants saisirent le tribunal de grande instance de Bulanık d’un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation.   25.   Par jugement du 30 novembre 1992, le tribunal de grande instance de Bulanık accorda aux requérants une indemnité complémentaire de 702 337 663 livres turques, assortie d’un intérêt moratoire de 30 % à compter du 17 septembre 1992, date de la cession du terrain à l’administration.     26.   Par arrêt du 4 mai 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de l’administration et le jugement attaqué devint définitif.   27.   L’indemnité complémentaire fut versée le 23 août 1995, soit huit mois après l’introduction de la requête devant la Commission et vingt-sept mois environ après la décision judiciaire définitive.     Requête N° 26123/95   28.   En août 1990, un terrain agricole appartenant au requérant et situé dans le village de Gündüzlü fut exproprié par l’administration nationale des eaux (Devlet Su İşleri) pour la réalisation d’un projet d’irrigation.   29.   Une indemnité de 5 279 400 livres turques, fixée par une commission d’experts de l’administration, fut versée au requérant à la date de l’expropriation.   30.   Le 12 août 1992, le requérant saisit le tribunal de grande instance de Bulanık d’un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation.   31.   Par jugement du 2 novembre 1992, le tribunal de grande instance de Bulanık accorda au requérant une indemnité complémentaire de 133 155 267 livres turques, assortie d’un intérêt moratoire de 30 % à calculer à partir du 16 juillet 1992, date de la cession du terrain à l’administration.   32.   Par arrêt du 4 mai 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de l’administration et le jugement attaqué devint définitif.   33.   L’indemnité complémentaire fut versée le 2 novembre 1995, soit onze mois après l’introduction de la requête devant la Commission et trente mois environ après la décision judiciaire définitive.     Requête N° 26124/95   34.   En août 1990, des terrains agricoles appartenant aux requérants et situés dans le village de Sultanli (Muş) furent expropriés par l’administration nationale des eaux (Devlet Su İşleri) pour la réalisation d’un projet d’irrigation.   35.   Des indemnités de 24 435 600 livres turques et de 10 530 000 livres turques, fixées par une commission d’experts de l’administration, furent versées aux requérants à la date de l’expropriation.   36.   Le 14 août 1992, les requérants saisirent le tribunal de grande instance de Bulanık d’un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation.   37.   Par jugements des 2 novembre 1992 et 30 novembre 1992, ce dernier accorda aux requérants respectivement des indemnités   complémentaires de 616 290 825 livres turques et de 265 584 150 livres turques, assorties d’un intérêt moratoire de 30 % à calculer à partir du 17 septembre 1992, date de la cession des terrains à l’administration.   38.   Par arrêts du 4 mai 1993, la Cour de cassation rejeta les pourvois de l’administration et les jugements attaqués devinrent définitifs.   39.   Les indemnités complémentaires furent versées aux requérants le 24 août 1995, soit huit mois après l’introduction de la requête devant la Commission et vingt-sept mois environ après les décisions judiciaires définitives.     Requête N° 26125/95   40.   En août 1990, un terrain agricole appartenant au requérant et situé dans le village de Kotanli fut exproprié par l’administration nationale des eaux (Devlet Su İşleri) pour la réalisation d’un projet d’irrigation.   41.   Une indemnité de 1 774 800 livres turques, fixée par une commission d’experts de l’administration, fut versée au requérant à la date de l’expropriation.   42.   Le 17 août 1992, le requérant saisit le tribunal de grande instance de Bulanık d’un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation.   43.   Par jugement du 2 novembre 1992, ce dernier accorda au requérant une indemnité complémentaire de 44 763 414 livres turques, assortie d’un intérêt moratoire de 30 % à compter du 18 septembre 1992, date de la cession du terrain à l’administration.   44.   Par arrêt du 4 mai 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de l’administration et le jugement attaqué devint définitif.   45.   L’indemnité complémentaire fut versée le 24 août 1995, soit huit mois après l’introduction de la requête devant la Commission et vingt-sept mois environ après la décision judiciaire définitive.     Requête N° 26126/95   46.   En août 1990, un terrain agricole appartenant au requérant et situé au village de Yoncalı (Muş) a été exproprié par l’administration nationale des eaux (Devlet Su İşleri) pour la réalisation d’un projet d’irrigation.   47.   Une indemnité de 2 273 400 livres turques, fixée par une commission d’experts de l’administration, fut versée au requérant à la date de l’expropriation.   48.   Le 8 septembre 1992, le requérant saisit le tribunal de grande instance de Bulanık d’un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation.   49.   Par jugement du 30 novembre 1992, le tribunal de grande instance de Bulanık accorda au requérant une indemnité complémentaire de 65 686 104 livres turques, assortie d’un intérêt moratoire de 30 % à compter du 8 octobre 1992, date de la cession du terrain à l’administration.   50.   Par arrêt du 4 mai 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de l’administration et le jugement attaqué devint définitif.   51.   L’indemnité complémentaire fut versée le 9 août 1995, soit huit mois après l’introduction de la requête devant la Commission et vingt-sept mois environ après la décision judiciaire définitive.     Requête N° 26127/95   52.   En août 1990, un terrain agricole appartenant au requérant et situé dans le village de Kurganlı (Muş) a été exproprié par l’administration nationale des eaux (Devlet Su İşleri) pour la réalisation d’un projet d’irrigation.   53.   Une indemnité de 6 240 000 livres turques, fixée par une commission d’experts de l’administration, fut versée au requérant à la date de l’expropriation.   54.   Le 17 août 1992, le requérant saisit le tribunal de grande instance de Bulanık d’un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation.   55.   Par jugement du 2 novembre 1992, le tribunal de grande instance de Bulanık accorda au requérant une indemnité complémentaire de 157 383 200 livres turques, assortie d’un intérêt moratoire de 30 % à compter du 15 septembre 1992, date de la cession du terrain à l’administration.   56.   Par arrêt du 12 avril 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de l’administration et le jugement attaqué devint définitif.   57.   L’indemnité complémentaire fut versée le 9 août 1995, soit huit mois après l’introduction de la requête devant la Commission et vingt-sept mois environ après la décision judiciaire définitive.   B.   Droit interne pertinent   58.   Les passages pertinents de la partie « Droit et Pratique internes », tels qu’ils ont été soumis à la Cour dans l’affaire Akkuş c. Turquie, qui portait sur un grief similaire (arrêt du 9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1305-1306, par. 13 -16) figurent ci-après.   59.   Les intérêts dus pour retard de paiement des dettes de l’Etat ont été fixés par la loi n° 3095 du 4 décembre 1984 au taux de 30 % l’an. A l’époque des faits, le taux d’inflation était en moyenne de 80 % par an et le taux des intérêts moratoires applicables aux créances de l’Etat était de 7 % par mois, soit 84 % par an   (article 51 de la loi n° 6183 sur le recouvrement des créances de l’Etat et ordonnance n° 89/14915 du conseil des ministres).   60.   L’article 105 du Code des obligations dispose :   « Quand les préjudices subis par le créancier dépassent les intérêts moratoires des jours de retard et que le débiteur ne peut pas démontrer que le créancier a commis une faute, la réparation du préjudice est à la charge du débiteur.   Si le préjudice supplémentaire peut être estimé de façon immédiate, le juge peut fixer le montant au moment de rendre décision sur le fond. »   61.   Le 3 juin 1991, la cinquième chambre civile de la Cour de cassation, compétente en matière d’indemnité d’expropriation, s’est prononcée en ces termes :   « Ce qui compense le retard dans le règlement des créances, ce sont les intérêts moratoires. Etant donné que la voie d’exécution forcée permet au créancier de demander ce qui lui est dû, majoré des intérêts, ce dernier n’est pas en droit d’exiger une autre compensation à titre indemnitaire ; partant, la décision faisant droit à la demande du créancier, au motif que le taux de l’inflation était élevé, s’avère mal fondée (...) »   62.   Le 23 février 1994 (arrêt E : 1993/5-600, K : 1994/80) l’assemblée plénière de la Cour de cassation a statué ainsi :   « La loi n° 3095 a été approuvée et est entrée en vigueur alors que l’inflation dans le pays était forte, avec un taux qui dépassait largement 30 %. Malgré cela, le législateur a voulu que le taux des intérêts moratoires soit de 30 %. Pour ce motif, dans l’affaire examinée, il n’est pas conforme au droit, en invoquant les intérêts attachés aux dépôts bancaires, de dépasser l’intérêt composé de 30 % par une voie détournée. »   63.   On ne peut procéder à une exécution en ce qui concerne les dettes de l’administration nationale des eaux. Selon les dispositions de l’article 82 de la loi sur les voies d’exécution et la faillite (İcra ve İflas Kanunu), les biens appartenant à l’Etat ne peuvent faire l’objet d’une saisie.   C.   Contexte général (taux d’inflation à l’époque des faits)   64.   L’inflation en Turquie, mesurée par l’indice des prix de gros était, en 1992-1995, de 82 % l’an en moyenne. Les taux suivants avancés par le Gouvernement n’ont pas été contestés par les requérants) :   -   en 1992   62.1 % -   en 1993   58.4 % -   en 1994   120.7 % -   en 1995   88 %     III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   65.   La Commission a déclaré recevable le grief des requérants selon lequel le retard mis par l’administration dans le paiement des indemnités complémentaires, assorties de 30 % d’intérêts moratoires, a porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens.   B.   Point en litige   66.   Le point en litige est celui de savoir s’il y a eu en l’espèce violation du droit des requérants au respect de leurs biens, garanti par l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.   C.   Quant à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention   67.   Les requérants se plaignent de l’insuffisance des intérêts moratoires qui accompagnaient les indemnités complémentaires reçues à la suite de l’expropriation de leurs terrains, ainsi que du retard mis par l’administration à leur verser ces sommes, alors que le taux d’inflation annuel en Turquie, à l’époque des faits, s’élevait à 100 %. Ils invoquent l’article 1 du Protocole n° 1, ainsi libellé :   « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »   68.   Les requérants font observer que les montants des indemnités complémentaires et les intérêts de retard à un taux de 30 % leur ont été versés les 9 août (N° 26126/95, N° 26127/95), 23 août (N° 26122/95), 24 août (N° 26121/95, 26124/95, 26125/95) et 2 novembre (N° 26123/95) 1995, soit plus de deux ans ou deux ans et demi après l’arrêt de la Cour de cassation. Se basant sur des données statistiques produites par le Gouvernement, ils soutiennent que le taux d’inflation était de 82,3 % entre 1992 et 1995. Ils déplorent l’absence en droit turc de dispositions permettant l’exécution forcée pour des dettes de l’Etat envers des particuliers.   69.   Selon le Gouvernement, les requérants ne sauraient prétendre, dans le cas d’espèce, qu’ils ont supporté une charge spéciale et exorbitante car ils n’ont pas usé de la possibilité que leur offrait l’article 105 du Code des obligations. Se référant à la   jurisprudence de la Cour dans l’arrêt James et autres c. Royaume-Uni du 28 février 1986, il fait valoir que l’article 1 du Protocole n° 1 ne garantit pas dans tous les cas le droit à une compensation intégrale.   70.   Le Gouvernement se prévaut de sa marge d’appréciation dans la fixation et l’application des taux d’intérêt qui feraient partie intégrante de sa politique pour faire face à la situation socio-économique. Il fait valoir que les intérêts dus pour retard de paiement des dettes de l’Etat ont été fixés par la loi n° 3095 et que ladite loi ne dépasse pas les limites de la marge d’appréciation de l’Etat et remplit les exigences de l’article 1 du Protocole n° 1.   71.   La Commission note que les expropriations litigieuses s’analysent en une privation de propriété au sens de la seconde phrase de l’article 1 et qu’elles sont prévue par la loi. Elle constate également que cette privation de propriété poursuivait un objectif légitime « d’utilité publique », à savoir la réalisation d’un projet d’irrigation, ce qui n’a pas été contesté.   72.   Les requérants dénoncent en fait les modalités d’indemnisation prévues par la législation et la pratique en matière d’expropriation.   73.   La Commission rappelle que même si une mesure privative de propriété poursuit un objectif légitime « d’utilité publique », il doit aussi exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêt James et autres c. Royaume-Uni du 21 février 1986, série A n° 98, p. 37, par. 50). Un juste équilibre doit être ménagé entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs des droits fondamentaux de l’individu, cet équilibre se trouvant rompu si la personne concernée a eu à subir une charge spéciale et exorbitante (Cour eur. D.H., arrêt Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982, série A n° 52, p. 26, par. 69 ; arrêt Lithgow et autres c. Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A n° 102, p. 50, par. 120). A cet égard, la Commission doit rechercher si les moyens mis en œuvre excèdent la large marge d’appréciation dont l’Etat jouit en matière de privation de propriété pour cause d’utilité publique (Cour eur. D.H., arrêt James et autres c. Royaume-Uni précité, p. 32, par. 46 ; arrêt Akkuş c. Turquie précité, p. 1309, par. 27).   74.   La Commission observe par ailleurs que l’article 1 du Protocole n° 1 exige, en règle générale, le paiement d’une indemnité en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique. Quant au niveau de l’indemnisation, la Commission rappelle également que, sans le versement d’une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constituerait d’ordinaire une atteinte excessive qui ne saurait se justifier sur le terrain de l’article 1 du Protocole n° 1. En effet, le caractère adéquat d’un dédommagement diminuerait si le paiement de celui-ci fait abstraction d’éléments susceptibles d’en réduire la valeur. Un retard anormalement long dans la fixation et le paiement d’une indemnité dans le domaine de l’expropriation a pour conséquence d’aggraver la perte financière de la personne expropriée et de la placer dans une situation d’incertitude, surtout si l’on tient compte de la dépréciation monétaire de certains Etats (arrêt Akkuş c. Turquie précité, p. 1309-1310, par. 29).   75.   La Commission rappelle enfin qu’elle doit se borner autant que possible à l’examen des cas concrets dont on l’a saisie. Elle n’a donc point pour tâche de contrôler dans l’abstrait le système de paiement des indemnités d’expropriation en Turquie, mais de rechercher si la manière dont il a été appliqué aux requérants ou les a touchés a enfreint la Convention (voir Cour eur. D.H., arrêt Håkansson et Sturesson c. Suède du 21 février 1990, série A n° 171, p. 16, par. 46).   76.   A cet égard, la Commission rappelle la jurisprudence de la Cour, selon laquelle le caractère adéquat d’un dédommagement diminuerait si le paiement de celui-ci fait abstraction d’éléments susceptibles d’en réduire la valeur, tel l’écoulement d’un laps de temps que l’on ne saurait qualifier de raisonnable (voir arrêt Akkuş c. Turquie précité, p. 1309-1310, par. 29). Un retard anormalement long dans le paiement d’une indemnité dans le domaine de l’expropriation a pour conséquence d’aggraver la perte financière de la personne expropriée et de la placer dans une situation d’incertitude, surtout si l’on tient compte de la dépréciation monétaire de certains Etats.   77.   En l’espèce, les arrêts de la Cour de cassation, par lesquels les indemnités complémentaires allouées aux requérants ont été définitivement déterminées, ont été rendus, en ce qui concerne les requêtes N° 26121/95 à 26126/95, en mai 1993 et, en ce qui concerne la requête N° 26127/95, en avril 1993. Toutefois, ces indemnités, majorées de l’intérêt légal de 30 % l’an, ne furent versées qu’en août 1995 en ce qui concerne les requêtes N° 26121/95, 26122/95 et 26124/95 à 26127/95 et qu’en novembre 1995 en ce qui concerne la requête N° 26123/95, soit entre vingt-sept et trente mois après les arrêts de la Cour de cassation, alors que l’inflation en Turquie à cette époque était de plus de 80 % en moyenne.   78.   Un tel décalage entre la valeur des créances des intéressés lors de leur détermination définitive par la Cour de cassation et la valeur lors du paiement effectif, et qui est imputable à la seule lenteur de l’administration, a fait subir aux propriétaires un préjudice distinct s’ajoutant à l’expropriation de leurs biens.   79.   En différant pendant des périodes d’entre vingt-sept et trente mois le paiement des indemnités litigieuses, les autorités nationales ont altéré le caractère adéquat de celles-ci et, par conséquent, rompu l’équilibre devant régner entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences de l’intérêt général.     80.   Il y a donc eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.     CONCLUSION   81.   La Commission conclut à l’unanimité qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.           M.-T. SCHOEPFER           S. TRECHSEL     Secrétaire                 Président   de la Commission           de la Commission      Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 4 décembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1204REP002612195
Données disponibles
- Texte intégral