CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 décembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1204REP003455197
- Date
- 4 décembre 1998
- Publication
- 4 décembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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De Smet, avocat à Waregem.   3.   Le gouvernement belge était représenté par son agent, M. Claude Debrulle, Directeur d’administration au ministère de la Justice.   4.   Le 16 avril 1998, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable   en tant qu'elle concerne la durée de la procédure d’examen de l’action en indemnisation pour faute introduite par les requérants contre un tiers. Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'ancien article 28 § 1 de la Convention qui est ainsi libellé :     « Dans le cas où la Commission retient la requête :     a.   afin d'établir les faits, elle procède à un examen contradictoire de la requête avec les représentants des parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;     b.   elle se met en même temps à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la présente Convention. »   5.   Eu égard à l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l’affaire a été transférée à la Commission dans sa formation plénière.   6.   Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission a adopté le présent rapport le 4 décembre 1998 qui, conformément à l'ancien article 28 § 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.     7.   Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :       MM.   S. TRECHSEL, Président       E. BUSUTTIL       G. JÖRUNDSSON       A.S. GÖZÜBÜYÜK       A. WEITZEL       J.-C. SOYER           H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ       C.L. ROZAKIS     Mme   J. LIDDY     MM.   J.-C. GEUS       M.P. PELLONPÄÄ       B. MARXER       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       B. CONFORTI       N. BRATZA       I. BÉKÉS       D. ŠVÁBY       G. RESS       A. PERENIČ       C. BÎRSAN       P. LORENZEN       K. HERNDL       E. BIELIŪNAS           E.A. ALKEMA       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     MM.   R. NICOLINI       A. ARABADJIEV     PARTIE I   EXPOSE DES FAITS   8.   La première requérante est une ressortissante belge née en 1941. Le second requérant, son mari, est un ressortissant belge né en 1940. La troisième requérante, leur fille, est née en 1975.   9.   Sur conseil de son gynécologue, la première requérante se soumit en décembre 1973 à une intervention chirurgicale de stérilisation. Néanmoins, elle donna naissance à un enfant, le 14 février 1975.   10.   Les premier et deuxième requérants introduisirent, tant en leur nom personnel qu'au nom de leur enfant, une action en indemnisation dirigée contre le chirurgien qui avait procédé à l'intervention. Le 9 avril 1976, ils citèrent celui-ci à comparaître à l'audience du 29 avril 1976 du tribunal de première instance de Courtrai. Ils demandaient l'octroi d'une somme de 1 000 000 francs belges (FB) en faveur de la première requérante, ainsi que l'octroi d'une somme de 2 500 FB, au titre des frais d'entretien de la troisième requérante, et le remboursement des frais d'une nouvelle intervention chirurgicale, estimée à 25 000 FB.   11.   Le 26 janvier 1978, le tribunal de première instance déclara la demande des requérants non fondée. Les deux premiers requérants firent appel le 20 avril 1978 auprès de la cour d'appel de Gand.   12.   A la demande des parties, la cour d'appel de Gand, par un arrêt du 26 juin 1984, désigna un expert. Le 4 février 1986, les deux premiers requérants déposèrent une demande de remplacement de l'expert au motif qu’il n’avait pas entamé sa mission. L'affaire fut réexaminée par la cour d'appel à l'audience du 14 mars 1986 et, par un arrêt avant dire droit du 11 avril 1986, un nouvel expert fut nommé. Il déposa son rapport le 7 septembre 1990.   13.   Par arrêt du 12 septembre 1992, la cour d'appel de Gand rejeta la demande des deux premiers requérants comme dénuée de fondement.   14.   Le 5 mars 1993, les deux premiers requérants introduisirent un pourvoi en cassation que la Cour de cassation rejeta par un arrêt du 27 avril 1995.   15.   Devant la Commission, les requérants se sont plaints de la durée de la procédure. Ils ont invoqué l'article 6 § 1 de la Convention.                     PARTIE II     SOLUTION ADOPTEE   16.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'ancien article 28 § 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   17.   Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   18.   Par courrier du 9 juin 1998, les requérants proposèrent de parvenir à un règlement amiable en contrepartie du paiement d'une somme de 960 832 francs belges au titre des honoraires et frais de procédure, ainsi que d'une somme de 2 250 000 francs belges au titre des autres causes de préjudice.   19.   Le 1er juillet 1998, le Gouvernement indiqua qu'il était disposé à verser une somme de 250 000 francs belges pour le dommage moral, ainsi qu'une somme de 70 000 francs belges au titre des frais et dépens.   20.   Le 15 septembre 1998, reprenant l'examen de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a considéré, à la lumière des déclarations des parties et des règlements amiables intervenus dans des affaires posant des problèmes similaires, qu'un règlement amiable pouvait être recherché moyennant le paiement aux requérants d'une somme de 275 000 francs belges au titre du dommage moral et d'une somme de 140 000 francs belges au titre des frais de procédure, soit une somme totale de 415 000 francs belges.   21.   Le 14 octobre 1998, le Gouvernement marqua son accord sur la proposition de la Commission et les requérants firent de même par lettre datée du 14 octobre 1998 (parvenue le 16 novembre 1998).   22.   Réunie le 4 décembre 1998, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'ancien article 28 § 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.   23.   Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.         M.-T. SCHOEPFER           S. TRECHSEL   Secrétaire                   Président   de la Commission           de la Commission  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 4 décembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1204REP003455197
Données disponibles
- Texte intégral