CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 décembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1208DEC002976996
- Date
- 8 décembre 1998
- Publication
- 8 décembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Palm, présidente ,   M.   J. Casadevall,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   G. Jörundsson,   M.   C. Bîrsan,   M me   W. Thomassen,   M.   R. Maruste, juges ,   et de   M.   M. O'Boyle, greffier de section ;   Vu l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;   Vu la requête introduite le 20 décembre 1995 par Alexandru et Mihail CURUŢIU [Note3] contre Roumanie et enregistrée le 9   janvier   1996 sous le n° de dossier 29769/96   ;   Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour ;   Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 21 juin 1996 et les observations en réponse présentées par les requérants le 23 août 1996 ;   Après en avoir délibéré   ;   Rend la décision suivante : EN FAIT     Les requérants, ressortissants roumains nés respectivement en 1941 et 1942 à Bucarest, sont frères. Ils sont respectivement artisan et professeur et résident à Bucarest. Ils sont représentés devant la Cour par M e Adrian Vasiliu, avocat au barreau de Bucarest.     Les faits de la cause, tels que présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   A.   Circonstances particulières de l'affaire     Le 30 avril 1993, les requérants introduisirent une action en revendication à l’encontre de la mairie de Bucarest et des sociétés R.I. et A. administrant des logements d'Etat. Ils firent valoir qu'en 1950, l’Etat s’était approprié la maison propriété de leur père, en invoquant le décret de nationalisation n° 92/1950. Or ledit décret exemptait de la nationalisation les artisans, et leur père avait été artisan cordonnier.     Par un jugement du 1er septembre 1993, le tribunal de première instance ( judecătoria ) de Bucarest releva que c’était par erreur que la maison de leur père avait fait l’objet de la nationalisation, car celui-ci faisait partie d’une catégorie de personnes exemptées de la nationalisation, en vertu de l’article II du décret n° 92/1950.   Concluant donc à une application erronée dudit décret, le tribunal constata que le père des requérants n’avait jamais perdu son droit de propriété et, par conséquent, que les requérants étaient, en tant qu’héritiers, les propriétaires légitimes de la maison. Le tribunal ordonna aux défenderesses de leur restituer l'immeuble.     La mairie de Bucarest interjeta appel ( apel ). Le 17 mars 1994, le tribunal départemental ( Tribunalul municipiului ) de Bucarest somma la mairie de s'acquitter du droit de timbre. Le 5   mai 1994, faute de paiement de cette taxe, l’appel fut annulé.     La mairie de Bucarest forma recours ( recurs ) contre la décision du 5 mai 1994. Le 7   octobre 1994, la cour d'appel ( Curtea de Apel ) de Bucarest rejeta l'appel de la mairie, constatant que cette dernière n'avait pas payé le droit de timbre.     Le jugement du 1er septembre 1993 devint ainsi définitif et exécutoire.     Dans un discours tenu en juillet 1994 dans la ville de Satu-Mare, le Président de la Roumanie demanda à l'administration de ne pas exécuter les décisions judiciaires dans lesquelles les tribunaux avaient conclu à la nullité des nationalisations des biens immobiliers sous le régime communiste.     Le 9 janvier 1995, le maire de la ville de Bucarest ordonna la restitution de l'immeuble aux requérants, qui en prirent possession.     Par acte notarial du 17 mai 1995, les requérants procédèrent au partage volontaire de l'immeuble.   A une date non précisée, le Procureur Général de la Roumanie forma recours en annulation ( recurs în anulare ) contre le jugement du 1er septembre 1993, demandant l'annulation de ce jugement au motif que les instances judiciaires n'étaient pas compétentes pour se prononcer sur la légalité des nationalisations des biens immeubles en application du décret no. 92/1950 et pour ordonner leur restitution.     La Cour suprême de Justice ( Curtea Supremă de Justiţie ) tint une audience le 8   novembre 1995, au cours de laquelle les requérants demandèrent l’ajournement des débats, au motif que leur avocat ne pouvait pas être présent ce jour-là pour des raisons objectives.     La Cour rejeta la demande d’ajournement au motif que le barreau de Bucarest n’avait pas donné son accord. Elle décida ensuite de mettre le jugement en délibéré au 17   novembre   1995, afin de permettre à l’avocat de déposer des conclusions écrites.     Par arrêt du 17 novembre 1995, la Cour suprême de Justice admit le recours en annulation du Procureur Général, annula le jugement du 1er mars 1993 et rejeta l’action des requérants. La Cour constata que l’immeuble en litige était devenu propriété d’Etat en vertu d’un texte normatif dont l’application ne pouvait pas être contrôlée par les instances judiciaires, car dans le cas contraire ces dernières s’immisceraient dans les attributions du pouvoir législatif. La cour jugea que les requérants n’avait pas fait la preuve de leur droit de propriété et conclut que de toute manière de nouvelle lois devrait prévoir des mesures réparatrices pour les biens que l’Etat s’était appropriés abusivement.   B.   Le droit et la pratique internes pertinents   a)   Article 21 de la Constitution du 8 décembre 1991 :   «   (1) Orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime."   (2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.   »   < Traduction >   «   (1) Toute personne peut s'adresser à la justice pour la protection de ses droits, de ses libertés et de ses intérêts légitimes.   (2) Aucune loi ne peut restreindre l'exercice de ce droit.   »   b)   Loi n° 59/1993 portant modification du Code de procédure civile :     Article 330   «   Procurorul General, fie din oficiu sau la cererea ministrului justiţiei, poate ataca cu recurs în anulare, la Curtea Supremă de Justiţie, hotărârile judecătoreşti irevocabile pentru următoarele motive :     1.   când instanţa a depăşit atribuţiile puterii judecătoreşti ;     2.   [...]   »   < Traduction >   «   Le Procureur général, d'office ou à la demande du ministre de la Justice, peut attaquer par la voie du recours en annulation devant la Cour suprême de Justice, les décisions judiciaires passées en force de chose jugée, pour les raisons suivantes :   1. Lorsque l'instance judiciaire a outrepassé les attributions du pouvoir judiciaire ;     2. [...]   »     Article 330(1) du Code de procédure civile :       «   Recursul în anulare se poate declara oricând.   »   < Traduction >     «   Le recours en annulation peut être introduit à tout moment.   »   c)   Loi n° 17 du 17 février 1997 portant modification de l'article 330(1) du Code de procédure civile :   «   Articolul 330(1) - Pentru motivul prevăzut la art. 330 pct. 1, recursul în anulare se poate declara în termen de 6 luni de la data când hotărârea judecătorească a rămas irevocabilă [...] »   < Traduction >   «   Article 330(2) - Pour le motif prévu à l'article 330 (1), le recours en annulation peut être formé dans un délai de six mois à partir du jour où la décision judiciaire est passée en force de chose jugée [...]   »   d)   Article II du décret n° 92/1950 concernant la nationalisation de certains immeubles   «   Nu intră în prevederile decretului de faţă şi nu se naţionalizează imobilele proprietatea muncitorilor, funcţionarilor, micilor meseriaşi, intelectualilor profesionişti şi pensionarilor.   »   < Traduction >   «   Sont exclus du présent décret et ne peuvent être nationalisés les immeubles appartenant aux ouvriers, fonctionnaires, petits artisans, intellectuels par profession et retraités.   »   e)   Article XI du décret n° 524 du 24 novembre 1955 portant modification du décret n°   92/1950   «   In baza criteriilor stabilite în [...] articolul II, Consiliul de Miniştri va putea face completarea sau modificarea listelor anexe [cuprinzând lista imobilelor naţionalizate] la prezentul decret. "Consiliul de Miniştri poate hotărî scoaterea de sub naţionalizare a oricăror imobile sau apartamente.   »   < Traduction >   «   En application des critères fixés [...] par l'article II, le Conseil des Ministres pourra opérer des modifications dans les annexes au décret [contenant la liste des immeubles nationalisés].   Le Conseil des Ministres pourra également décider de ne pas appliquer les dispositions de nationalisation, quel que soit l'appartement ou l'immeuble.   »   f)   La position de la Cour suprême de Justice     i)   Jurisprudence jusqu'au 2 février 1995     La section civile de la Cour suprême de Justice a confirmé à plusieurs reprises la jurisprudence des tribunaux inférieurs dans le sens de l'existence d'une compétence des juridictions inférieures pour examiner les litiges portant sur la nationalisation des biens immeubles, en particulier en application du décret n° 92/1950. Par exemple, dans son arrêt n°   518 du 9 mars 1993, la Cour s'est exprimée dans les termes suivants sur la compétence des tribunaux pour examiner des litiges portant sur l'application du décret n° 92/1950 :   "...en jugeant l'action en revendication introduite par la requérante et en faisant droit à sa demande, les instances judiciaires - auxquelles la loi confère une compétence générale pour trancher les litiges civils - ont appliqué le décret lui-même, plus précisément, d'une part, les dispositions interdisant la nationalisation de certains biens immeubles et, d'autre part, celles exigeant la restitution de ces biens dans le cas d'une mauvaise application ou d'une application abusive du décret."     ii)   Le revirement de jurisprudence du 2 février 1995     Le 2 février 1995, la Cour suprême de Justice, statuant en formation collégiale de juges réunissant les chambres civile, administrative, pénale et militaire, décida par une majorité de 25 voix (contre 20), de changer la jurisprudence de la Chambre civile de la même Cour. Elle jugea donc que "les instances judiciaires n'ont pas compétence pour censurer et ordonner la restitution des immeubles nationalisés en application du décret n°   92/1950". La Cour conclut que "la mise en conformité des nationalisations effectuées en application du décret n° 92/1950 avec les dispositions de la présente Constitution portant sur le droit de propriété ne peut se faire que par voie législative [...]."     iii)   Le revirement de jurisprudence du 28 septembre 1998     Le 28 septembre 1998, la Cour suprême de Justice, statuant en formation collégiale de juges réunissant les chambres civile, administrative, pénale et militaire, décida à l'unanimité de revenir sur son arrêt du 2 février 1995 déclarant que les tribunaux n'étaient pas compétents pour trancher les litiges concernant des atteintes au droit de propriété commises pendant la période 1944-1989. Par conséquent, la Cour jugea que "les tribunaux sont compétents pour trancher toutes les actions portant sur des allégations d'atteintes au droit de propriété et à d'autres droits réels pendant la période 1944-1989".   g)   La position de la Cour constitutionnelle     Le 19 juillet 1995, la Cour constitutionnelle se prononça sur la constitutionnalité du projet de loi sur la réglementation de la situation juridique des immeubles à usage d'habitation devenus propriété d'Etat. La Cour constitutionnelle statua ainsi sur la possibilité, pour les propriétaires des immeubles dont l'Etat s'était adjugé la propriété abusivement ou en l'absence de titre, d'obtenir soit la restitution de ces biens par le biais d'une action en justice, soit des dédommagements :   "[...] La situation est différente dans le cas des logements qui sont devenus propriété d'Etat par acte administratif illégal, ou purement et simplement de facto , donc en l'absence de titre, sans que la constitution du droit de propriété de l'Etat ait un fondement juridique.   Dans ces cas, le droit de propriété légal de la personne physique ne s'est pas éteint, de sorte que, l'Etat n'étant pas propriétaire, de tels biens ne peuvent pas être inclus dans la catégorie des biens visés par une loi dont l'objet est de réglementer la situation juridique des logements devenus propriété d'Etat. En d'autres termes, [...] les mesures prévues dans la présente loi ne sont pas applicables aux logements pour lesquels le droit de propriété de l'Etat n'a pas de fondement légal.   Si la loi considérait que le droit de propriété de l'Etat portait sur les immeubles qu'il s'est appropriés en l'absence de tout titre, cela signifierait que cette loi a un effet constitutif du droit de propriété de l'Etat, donc rétroactif, ou qu'elle mettrait en oeuvre une modalité non prévue par la Constitution de 1991 portant transformation du droit de propriété des personnes physiques en propriété d'Etat, ce qui ne peut pas être accepté.   Il s'ensuit qu'il convient d'accueillir l'exception d'inconstitutionnalité de cette partie de la loi, concernant les immeubles que l'Etat ou d'autres personnes morales se sont appropriés en l'absence de tout titre [...]   Il appartient au Parlement de décider, lors de la révision du projet de loi, d'adopter des mesures relatives au droit des personnes -ou de leurs héritiers- qui ont été privées de leurs logements par l'Etat en l'absence de titre, de choisir de bénéficier de cette loi, et cela au cas où elles souhaiteraient renoncer à la voie lente, incertaine et coûteuse d'une action en revendication [...]"   h)   Le 23 novembre 1995 fut votée la loi n° 112 pour la réglementation de la situation juridique de certains biens immeubles à usage d’habitation. Elle entra en vigueur le 29   janvier   1996   :   «   Art. 1 : Foştii proprietari - persoane fizice - ai imobilelor cu destinaţia de locuinţe, trecute ca atare în proprietatea statului sau a altor persoane juridice, după 6   martie   1945, cu titlu, şi care se aflau în posesia statului sau a altor persoane juridice la data de 22 decembrie 1989, beneficiază de măsurile reparatorii prevăzute de prezenta lege.       De prevederile alin. 1 beneficiază şi moştenitorii foştilor proprietari, potrivit legii.   »   < Traduction >   «   Article 1 : Les anciens propriétaires - personnes physiques - des biens immeubles à usage d'habitation qui sont passés, en vertu d'un titre, dans le patrimoine de l'Etat ou d'autres personnes morales après le 6 mars 1945, et qui se trouvaient dans la possession de l'Etat ou d'autres personnes morales le 22   décembre 1989, bénéficient, à titre de réparation, des mesures prévues par la présente loi.   Les dispositions de la présente loi sont applicables également aux héritiers des anciens propriétaires, conformément à la loi.   »   «   Art. 2 : Persoanele prevăzute la art. 1 beneficiază de restituirea în natură, prin redobândirea dreptului de proprietate asupra apartamentelor în care locuiesc în calitate de chiriaşi sau a celor care sunt libere, iar pentru celelalte apartamente primesc despăgubiri în condiţiile art. 12 [...].»   < Traduction >     «   Article 2 : Les personnes mentionnées à l'article 1 bénéficient d'une restitution en nature, par le rétablissement de leur droit de propriété sur les appartements dans lesquels elles habitent en tant que locataires ou ceux qui sont libres ; pour les autres appartements, elles seront indemnisées dans les conditions prévues par l'article 12 [...]   »     GRIEFS   1.   Les requérants allèguent une violation de l’article 6 de la Convention   garantissant l’accès à un tribunal, en raison de l'arrêt du 17 novembre 1995 de la Cour suprême de Justice refusant aux juges le droit d'examiner la validité du titre de propriété dont se prévalait l'Etat.   2.   Les requérants allèguent une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention en ce que la procédure devant la Cour suprême de Justice n'aurait pas été équitable. En particulier, ils font valoir que le recours en annulation peut être formé seulement par le Procureur Général de la Roumanie et qu'il n'y a aucune limitation dans le temps quant à son introduction, alors que les parties n'ont pas la possibilité d'introduire un recours illimité dans le temps. Les requérants se plaignent en outre de ce que l'existence d'un tel recours enlèverait aux arrêts toute "autorité de la chose jugée". Les requérants estiment aussi qu’il y a eu atteinte à l’équité de la procédure devant la Cour suprême de Justice du fait de l’application rétroactive, par cette dernière, de sa jurisprudence du 2   février   1995. Enfin, dans leurs observations du 18 mars 1998, les requérants allèguent ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable en raison du refus de la Cour suprême de Justice d’ajourner les débats pour cause d’absence de leur avocat. En outre, la cour ne leur aurait accordé qu’une semaine pour déposer des conclusions écrites.   3.   Les requérants se plaignent, au regard de l’article 6 par. 1 de la Convention, de ce que la Cour suprême de Justice n'était pas un tribunal indépendant et impartial   . Ils font valoir à cet égard que cette cour avait décidé de changer sa jurisprudence suite aux déclarations du Président de la République selon lesquelles les tribunaux auraient commis un abus judiciaire en examinant des allégations d’illégalité des nationalisations.   4.   Enfin, les requérants se plaignent de ce qu'en annulant le jugement du 1er   septembre   1993, qui avait constaté que leur père n'avait jamais perdu son droit de propriété, la Cour suprême de Justice les a privés du droit de propriété sans que cette privation ait poursuivi un but d'utilité publique et sans dédommagement. Ils invoquent l'article 1 du Protocole N°   1 de la Convention.     PROCÉDURE   La requête a été introduite le 4 janvier 1996 et enregistrée le 9 janvier 1996.   Le 9 avril 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 21 juin 1996 et les requérants y ont répondu le 23 août 1996.   Le 2 mars 1998, le Gouvernement a présenté des observations supplémentaires, auxquelles les requérants ont répondu le 18 mars 1998.     EN DROIT   1.   Les requérants allèguent une violation de l’article 6 par. 1 de la Convention   garantissant l’accès à un tribunal, en raison de l'arrêt du 17 novembre 1995 de la Cour suprême de Justice refusant aux juges le droit d'examiner la validité du titre de propriété dont se prévalait l'Etat.     L’article 6 par. 1 de la Convention dispose, dans sa partie pertinente   :   «   1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera [...] des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil [...]   »         Selon le Gouvernement, l’arrêt de la Cour suprême de Justice a été rendu en application de l’article 330 du Code de procédure civile, lequel permet d’annuler un jugement définitif lorsque les tribunaux inférieurs ont outrepassé leurs attributions spécifiques au pouvoir judiciaire   . Le Gouvernement estime que les requérants n’ont nullement été empêchés par la Cour suprême de Justice de s’adresser à un tribunal pour voir trancher leur contestation, mais ont été dirigés vers une autre voie de recours. Le Gouvernement fait valoir que la loi   n°   112/1995 du 23 novembre 1995, entrée en vigueur le 29 janvier 1996, est destinée précisément à réparer les abus commis par l’ancien régime communiste.         Les requérants affirment qu’ils ont saisi les tribunaux roumains d’une action en revendication immobilière, que les tribunaux sont normalement compétents pour examiner ce type de litiges. Ils font valoir que l’essence de tout procès civil en matière de revendication immobilière est l’examen, par le juge, de la validité des titres de propriété qui lui sont présentés. Selon les requérants, le refus de la Cour suprême de Justice de reconnaître aux tribunaux la compétence de se prononcer sur la validité d’un titre de propriété, équivaut à nier le droit à un tribunal, en violation de l’article 6 de la Convention. Les requérants font en outre valoir que la loi n° 112/1995 du 23   novembre   1995 prévoit des mesures de réparation seulement pour les nationalisations «   sur titre   », de sorte qu’il ne peuvent pas en bénéficier. Ainsi, la Cour suprême de Justice les a privés de tout recours pour faire trancher leur litige, puisqu’ils ne disposent plus de la voie judiciaire pour récupérer leur bien.         La Cour estime, à la lumière d’un examen préliminaire de l’argumentation des parties, que le grief soulevé par les requérants pose des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution relève d’un examen du bien-fondé de l’affaire et, partant, que le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 par.   3 de la Convention. Par ailleurs, le grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.   2.   Les requérants se plaignent de ce qu’ils n’ont pas bénéficié d’un procès équitable devant la Cour suprême de Justice, en violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.     Le Gouvernement soutient que l’existence d’une voie de recours à la discrétion du Procureur Général n’a aucune incidence sur l’équité de la procédure qui suit l’exercice de cette voie de recours. Le Procureur Général a pour rôle la défense des intérêts de la société, et non pas de l’une ou de l’autre partie au procès.     Pour ce qui est de l’absence d’une limite temporelle à l’exercice du recours en annulation, le Gouvernement estime que ce fait peut créer des problèmes, comme, en l’espèce, l’application rétroactive, par la Cour suprême de Justice, de sa nouvelle jurisprudence créée par l’arrêt interprétatif du 2 février 1995. Le Gouvernement fait valoir néanmoins que la loi   n°   17/1997 a remédié à cet inconvénient, en fixant un délai de 6 mois pour l’exercice du recours en annulation.     Les requérants estiment en premier lieu que l’existence d’une voie de recours qui peut être exercée à tout moment porte atteinte au principe de l’autorité de la chose jugée. D’autre part, le principe de l’égalité des armes est enfreint du fait que seul le Procureur Général dispose d’une voie de recours dont l’exercice est illimité dans le temps, tandis que les parties au procès ne disposent que de voies de recours dont l’exercice est limité dans le temps.     Les requérants estiment aussi qu’il y a eu atteinte à l’équité de la procédure devant la Cour suprême de Justice du fait de l’application rétroactive, par cette dernière, de sa jurisprudence du 2 février 1995. Ils soutiennent qu’ainsi, des droits irrévocablement acquis au cours d’une procédure judiciaire antérieure ont été affectés.         La Cour estime, à la lumière d’un examen préliminaire de l’argumentation des parties, que le grief soulevé par les requérants pose des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution relève d’un examen du bien-fondé de l’affaire et, partant, que le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 par.   3 de la Convention. Par ailleurs, le grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.   3.   Dans leurs observations du 18 mars 1998, les requérants se plaignent de l’iniquité de la procédure devant la Cour suprême de Justice en raison du refus de cette cour d’ajourner les débats, alors que leur défenseur n’était pas présent. De surcroît, ils estiment que le délai d’une semaine que cette cour leur a accordé pour déposer des conclusions écrites n’était pas suffisant.     Toutefois, la Cour note que tant ce grief, que l’argumentation le concernant, ont été présentés par les requérants pour la première fois dans leurs observations du 18   mars   1998, soit plus de six mois après la date de l’arrêt de la Cour suprême de Justice, qui est la décision interne définitive en l’espèce. Ce grief n’ayant pas été introduit dans le délai de six mois prévu à l’article 35 par. 1 de la Convention, il s’ensuit que cette partie de la requête est, sur ce point, frappée de tardiveté et qu’elle doit être rejetée conformément à l’article 35 par. 4 de la Convention.     4.   Les requérants se plaignent, au regard de l’article 6 par. 1 de la Convention, de ce que la Cour Suprême de Justice ne fût pas un tribunal indépendant et impartial   . Ils font valoir à cet égard que cette cour avait décidé de changer sa jurisprudence suite aux déclarations du Président de la République selon lesquelles les tribunaux auraient commis un abus judiciaire en examinant des allégations d’illégalité des nationalisations.     Le Gouvernement estime que la Cour suprême de Justice présente toutes les garanties d’indépendance. Il souligne que, selon l’article 13 de la loi n° 56/1993, les membres de cette cour sont nommés par décret du Président de la République, sur une liste présentée par le Conseil supérieur de la Magistrature. Leur mandat est de 6 ans et est renouvelable. Selon le Gouvernement, la déclaration du président de la République doit être considérée comme une prise de position politique sur un débat de société et n’a aucunement influencé les juges de la Cour suprême de Justice dans leur changement de jurisprudence. Le Gouvernement fait valoir à cet égard que le changement de jurisprudence du 2 février 1995 a été décidé pour une majorité très faible, fait qui prouve leur indépendance.     Pour ce qui est de l’impartialité, le Gouvernement soutient qu’aucun élément ne permet de douter de l’impartialité objective ou subjective des juges de la Cour suprême de Justice ayant examiné la cause des requérants.     Les intéressés soulignent que le mandat des juges de la Cour suprême de Justice est renouvelable et qu’ils sont nommés par le président de la République. Selon les requérants, de telles conditions affectent l’indépendance des juges. En effet, la possibilité de réélection rendent les juges de cette cour dépendants du pouvoir exécutif qui les nomme.     Les requérants estiment que seule la déclaration du Président de la République du mois d’avril 1994 a pu déterminer le revirement de jurisprudence de la Cour suprême de Justice du 2   février   1995. Ils font valoir qu’aucune autre raison ne pouvaient la déterminer à changer de jurisprudence, puisque tant la section civile de cette cour que les tribunaux inférieurs avaient reconnu jusque-là la compétence des tribunaux de connaître des litiges portant sur la légalité des nationalisations communistes.     Les requérants font valoir également que l’arrêt interprétatif du 2 février 1995 avait force obligatoire, et que, par conséquent, les juges de la Cour suprême de Justice n’ont pu décider autrement dans leur arrêt du 17 novembre 1995 concernant la cause des requérants.         La Cour estime, à la lumière d’un examen préliminaire de l’argumentation des parties, que le grief soulevé par les requérants pose des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution relève d’un examen du bien-fondé de l’affaire et, partant, que le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 par.     3 de la Convention. Par ailleurs, le grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.   5.   Enfin, les requérants se plaignent de ce qu'en annulant le jugement du 1er   septembre   1993, qui avait constaté que leur père n'avait jamais perdu son droit de propriété, la Cour Suprême de Justice les a privés du droit de propriété sans que cette privation ait poursuivi un but d'utilité publique et sans des dédommagement. Les requérants invoquent l'article 1 du Protocole n°   1 à la Convention, qui se lit comme suit   :     «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   »     Sur l’épuisement des voies de recours internes     Le Gouvernement excipe en premier lieu du non-épuisement des voies de recours internes. Il fait valoir que la loi n° 112/1995, votée le 23 novembre 1995 et entrée en vigueur le 29 janvier 1996, offrait aux requérants la possibilité de demander soit la restitution en nature de leur immeuble, soit un dédommagement.     Les requérants estiment que leur droit de propriété a été violé par l’arrêt du 17   novembre 1995 de la Cour suprême de Justice, et que contre cet arrêt il n’existe aucune voie de recours.     En ce qui concerne la loi n° 112/1995, les requérants soulignent qu’elle est entrée en vigueur le 26 janvier 1996, après l’arrêt du 17 novembre 1995 et après l’introduction de leur requête devant la Commission et que, de ce fait, elle ne saurait être considérée comme une voie de recours à épuiser pendant la procédure devant la Cour.     En tout état de cause, les requérants font valoir que la loi n° 112/1995 ne constitue pas un remède direct ou efficace de l’atteinte alléguée. En effet, d’une part, cette loi ne prévoit pas la possibilité d’attaquer les arrêts de la Cour suprême de Justice rendus à la suite d’un recours en annulation. D’autre part, la loi n° 112/1995 prévoit la possibilité d’une restitution ou d’un dédommagement seulement pour les privations sur titre. Or, soulignent les requérants, leur procédure devant les tribunaux concernait des allégations de privation abusive, en l’absence de titre. Dès lors, seul un tribunal peut déterminer si une privation a été légale ou non, et cela par le biais d’une action judiciaire en revendication, et non pas sur la base de la loi n° 112/1995.     La Cour   rappelle d’abord que la règle de l’épuisement des voies de recours internes vise à permettre à l’Etat mis en cause de remédier à la situation dont les requérants se plaignent. A cet égard, seuls les recours   qui permettent aux autorités nationales compétentes, notamment aux juridictions, d’examiner le grief soulevé et d’y porter remède entrent en ligne de compte. En effet, pour être efficace, un recours doit être capable de porter directement remède à la situation critiquée et pas seulement de façon détournée (cf., par exemple, Cour eur. DH, arrêt Deweer c. Belgique du 27   février 1980, série A n° 35, p. 16, par. 29).     En l’espèce, le grief soulevé par les requérants concerne l’atteinte à leur droit de propriété en raison de l’annulation du jugement du 1er septembre 1993 reconnaissant leur droit de propriété sur la maison. Or, la Cour note que la loi n° 112/1995 n’est applicable qu’aux privations sur titre, et que les requérants avaient allégué devant les tribunaux internes qu’ils avaient été privés de leur bien abusivement, en l’absence de titre. La Cour note également que, tandis qu’une action en revendication comme celle ayant abouti à l’arrêt du 1er septembre 1995 a pour effet de reconnaître, rétroactivement, que les requérants sont propriétaires de l’ensemble de l’immeuble, la loi n° 112/1955 ne permet, elle, qu’un octroi en propriété d’une partie de l’immeuble, et pour le restant, un dédommagement.       Dès lors, la Cour considère qu’une demande administrative en application de la loi n°   112/1995 n’est pas une voie de recours efficace au sens de l’article 35 par. 1 de la Convention.   Vu ce qui précède, la Cour estime que l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours susmentionnées ne saurait être retenue.     Sur le fond     Le Gouvernement admet que, dans la présente affaire, il y a eu atteinte au droit de propriété des requérants. Il estime que ladite atteinte doit être examinée à la lumière de la première phrase de l’article 1 du Protocole n° 1. Selon le lui, l’arrêt de la Cour suprême de Justice poursuivait un but d’utilité publique, à savoir le respect des règles de procédure destinées à assurer la séparation des pouvoirs dans l’Etat, en l’occurrence judiciaire et législatif.     Quant à la proportionnalité de l’ingérence, le Gouvernement estime que l’arrêt de la Cour suprême de Justice constituait le seul moyen pour atteindre l’objectif susmentionné. Invoquant l’affaire Pine Valley Developments Ltd. et autres c. Irlande (Cour eur. D.H., arrêt du 29 novembre 1991, série A n° 222), le Gouvernement estime que les requérants ne sauraient exiger une mesure de redressement quelconque en leur faveur.       Les requérants réfutent la thèse du Gouvernement. Ils estiment que l’arrêt du 17   novembre 1995 de la Cour suprême de Justice a eu pour effet de les priver de leur propriété abusivement. En premier lieu, cet arrêt n’a pas poursuivi un but d’utilité publique, car les tribunaux inférieurs n’avaient pas empiété sur le domaine législatif, mais avaient simplement tranché un litige civil en revendication. En outre, les requérants font valoir que l’affirmation du Gouvernement selon laquelle l’arrêt de la Cour suprême de Justice poursuivait un but d’utilité public est fausse, car actuellement, le Procureur Général de la République retire tous les recours en annulation formés devant la Cour suprême de Justice dans des affaires semblables.     Enfin, les requérants soutiennent qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1, car ils se sont vu priver de leur propriété sans qu’aucune indemnité ne leur soit accordée.         La Cour estime, à la lumière d’un examen préliminaire de l’argumentation des parties, que le grief soulevé par les requérants pose des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d’un examen du bien-fondé de l’affaire et, partant, que le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 par.   3 de la Convention. Par ailleurs, le grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.   Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,   DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant aux griefs tirés par les requérants de l’absence du droit à un tribunal, de l’iniquité de la procédure devant la Cour suprême de Justice eu égard aux particularités du recours en annulation et à l’application rétroactive de la jurisprudence de cette cour, de l’absence d’un tribunal indépendant et impartial et de l’atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tous moyens de fond étant réservés.   DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.               Michael O'Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente [Note4] [Note1] Attention, ne mettre que les initiales si non public. prénom et, en majuscules le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note2] Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue. [Note3] En minuscules. [Note4] On met aussi “Président(e)” si la présidence n’est pas exercée par le président de section (vice-président de section ou juge ayant préséance).Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 8 décembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1208DEC002976996
Données disponibles
- Texte intégral