CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 décembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1208DEC003538297
- Date
- 8 décembre 1998
- Publication
- 8 décembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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[Note1] contre le Portugal [Note2]   La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en chambre le 8 décembre 1998 en présence de       M.   M. Pellonpää, président ,   M.   G. Ress,   M.   J.A. Pastor Ridruejo,   M.   J. Makarczyk,   M.   I. Cabral Barreto,   M me   N. Vajić,   M me   S. Botoucharova, juges ,   et de   M.   V. Berger, greffier de section ;     Vu l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;   Vu la requête introduite le 7   février   1997 par COMINGERSOLL - Comércio e Indústria de Equipamentos, S.A.   [Note3] contre le Portugal et enregistrée le 18   mars   1997 sous le n°   de dossier 35382/97 ;   Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour ;           Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 5 février 1998 et les observations en réponse présentées par la requérante le 9 mars 1998   ;   Après en avoir délibéré   ;   Rend la décision suivante :   EN FAIT   La requérante est une société anonyme ayant son siège à Carnaxide (Portugal).   Elle est représentée par le président de son conseil d'administration, M. J.R. Marques da Costa.   La requérante est représentée devant la Cour par Me Cassiano Santos, avocat au barreau de Lisbonne.   L'action intentée par la requérante est une procédure d'exécution en recouvrement d'une dette.   Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :   Le 11 octobre 1982, la requérante déposa sa requête introductive d'instance devant le tribunal de Lisbonne.   Le 6 décembre 1982, le débiteur forma opposition à l'exécution ( embargos de executado ).   Cette opposition fut tranchée de manière définitive par la Cour suprême ( Supremo Tribunal de Justiça ) le 12 octobre 1992.   Le 2 février 1984, une société «   F. & F., Lda.   » forma opposition de tiers à l'exécution ( embargos de terceiro ).   Le 8 avril 1987, le juge décida de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de l'opposition qui avait été formée par le débiteur.   Par une ordonnance du 24 mars 1993, le juge décida qu'il y avait lieu de poursuivre l'examen de l'affaire.   La procédure est actuellement pendante devant le tribunal de Lisbonne.     GRIEF   Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure.     PROCÉDURE   La requête a été introduite le 7 février 1997 devant la Commission européenne des Droits de l’Homme et enregistrée le 18 mars 1997.   Le 22 octobre 1997, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 5 février 1998, après prorogation du délai imparti, et la requérante y a répondu le 9 mars 1998.   A compter du 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, et en vertu de l’article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.     EN DROIT   Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse.   Cette procédure a débuté le 11 octobre 1982 et elle est à ce jour encore pendante.   Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de seize ans et deux mois à ce jour, ne répond pas à l'exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention).   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.   La Cour estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.   Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           Vincent Berger   Matti Pellonpää   Greffier   Président [Note4] [Note1] Attention, ne mettre que les initiales si non public. prénom et, en majuscules le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note2] Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue. [Note3] En minuscules. [Note4] On met aussi “Président(e)” si la présidence n’est pas exercée par le président de section (vice-président de section ou juge ayant préséance).Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 8 décembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1208DEC003538297
Données disponibles
- Texte intégral