CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 décembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1208DEC003869597
- Date
- 8 décembre 1998
- Publication
- 8 décembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää, président ,   M.   G. Ress,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   J. Makarczyk,   M.   I. Cabral Barreto,   M.   V. Butkevych,   M me   N. Vajić, juges,   et de   M.   V. Berger, greffier de section ;   Vu l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;   Vu la requête introduite le 2   septembre   1997 par Florencia GARCIA MANIBARDO [Note3] contre l'Espagne et enregistrée le 20   novembre   1998 sous le n° de dossier 38695/97 ;   Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour ;   Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 3 juillet 1998 et les observations en réponse présentées par la requérante le 23 septembre 1998 ;   Après en avoir délibéré   ;   Rend la décision suivante : EN FAIT   La requérante est une ressortissante espagnole, née le 2 septembre 1957 à Coria (Caceres) et domiciliée à Vila-Seca (Tarragone). Devant la Commission, elle est représentée par M e Francesc Zapater i Esteban, avocat au barreau de Tarragone.   Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit   :   A.   Circonstances particulières de l’affaire   Le 10 octobre 1990, l'époux de la requérante décéda dans un accident de la route.   Une enquête pénale ( diligencias previas ) n° 1394/90 fut ouverte devant le juge d’instruction n° 1 d’Amposta.   Le 12 novembre 1990, la compagnie d'assurances de celui qui apparaissait comme le conducteur du véhicule accidenté, versa à la requérante, indépendamment de la procédure pénale ouverte, le montant de 18 250 000 pesetas, à titre d'indemnité pour le décès de son époux. Dans sa lettre d’acceptation datée du même jour, la requérante renonça, en son propre nom et en celui de ses quatre enfants mineurs, à toute action civile et pénale qu’elle pourrait entamer dans le cadre de l’enquête pénale en cours. Cette renonciation fut confirmée devant le juge d’instruction n° 1 d’Amposta le 22 novembre 1990.   Par une décision ( auto ) du 10 juin 1993, le juge d’instruction n° 1 d’Amposta déclara qu’il n’y avait plus lien de rechercher les responsabilités pénales qui pourraient dériver de l’enquête pénale en cours.   Par une décision ( auto ) du 30 novembre 1993, le juge d’instruction n° 1 d’Amposta, la veuve et les enfants, mineurs, de P., également décédé dans l’accident et conducteur présumé du véhicule accidenté, se virent accorder des indemnités par la compagnie d’assurances du camion entré en collision avec le véhicule en cause.   Trouvant insuffisante la somme qu'elle avait reçue, et estimant que ce n’était pas son époux, mais celui de la requérante qui conduisait le véhicule accidenté, Mme P., veuve du conducteur présumé dudit véhicule, présenta le 7 mars 1994, en son propre nom et en celui de ses deux enfants mineurs, une demande écrite en réclamation de dommages et intérêts devant le juge d'instance n° 1 d'Amposta. Son action, qui devait suivre les démarches propres aux procès oraux ( juicio verbal) , était dirigée conjointement contre les héritiers de l'époux de la requérante et du propriétaire du véhicule, également décédé dans l’accident, et la compagnie d'assurances du véhicule accidenté.   Le 23 juin 1994, la requérante, en son propre nom et en celui de ses enfants mineurs, représentée par un avocat qui assumait sa représentation «   comme si cette dernière lui avait été attribuée à titre d’avocat d’office   », contesta oralement la demande interjetée à son encontre en se référant aux «   faits et motifs contenus dans le(s) document(s) joint(s)   ». Dans ces documents, la requérante répondait par écrit aux arguments de la partie demanderesse et demandait à être mise au bénéfice de l’assistance juridictionnelle. Elle se référait à sa situation familiale, précisait le montant de ses revenus personnels qui consistaient uniquement en sa pension de réversion, et des revenus de ses enfants, orphelins, et indiquait qu’elle était propriétaire d’un logement acquis avec le montant des indemnités perçues en raison du décès de son époux. Ces documents figuraient dans le procès-verbal de la comparution du 5 juillet 1994, dans les termes suivants   : «   considérant comme reproduits les documents joints au mémoire en réponse [de la requérante] à la demande   ». La compagnie d’assurance du véhicule accidenté contesta aussi oralement la demande et soumit par écrit les documents contenant le détail des motifs.   Par un jugement du 20 décembre 1994, le juge d'instance n° 1 d'Amposta, estimant que le conducteur du véhicule accidenté était l’époux décédé de la requérante et non pas celui de la demanderesse, condamna solidairement les héritiers de l’époux de la requérante et la compagnie d’assurance du véhicule accidenté ainsi que, subsidiairement, les héritiers du propriétaire dudit véhicule, au paiement à Mme   P. de la somme de 18 millions de pesetas.   Toutes les parties firent appel de cette décision. Par une décision ( providencia ) du 16   janvier 1995, le juge d'instance n° 1 d'Amposta demanda à la requérante la consignation du montant de la condamnation fixé par le jugement d’instance afin de présenter valablement le recours en appel, conformément à la disposition additionnelle n° 1, § 4, de la loi organique 3/1989 du 21 juin 1989, d’actualisation du code pénal.   Contre cette décision, le 25 février 1995, la requérante présenta un recours en reposición auprès du juge d'instance n° 1 d'Amposta, se référant à l’impossibilité de satisfaire le montant de la consignation sollicitée par l’ Audiencia provincial. Par une décision du 5   avril 1995, le recours fut déclaré recevable selon jurisprudence du Tribunal constitutionnel en la matière (arrêt n°   84/1992 du 28 mai 1992), et la requérante fut dispensée de l'obligation de consigner au préalable le montant fixé. La décision prit en compte la situation familiale et économique de la requérante, «   telle qu’elle figurait dans le dossier judiciaire   ».   L' Audiencia provincial de Tarragone, par un arrêt du 2 septembre 1996, déclara partiellement recevable l’appel interjeté par la partie adverse, confirma le jugement d'instance et déclara irrecevable l'appel de la requérante au motif qu'elle n'avait pas consigné la somme exigée ni démontré avoir tenté d’utiliser d’autres moyens pour satisfaire à cette obligation, comme, par exemple, l’aval bancaire préconisé par l’arrêt n° 30/1994 du Tribunal constitutionnel en date du 27 janvier 1994.   Le 23 décembre 1996, la requérante saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d’ amparo sur le fondement du droit à l’équité de la procédure et du principe de non-discrimination en raison du fait qu’aucune consignation n’était exigée de la partie adverse alors qu’elle était aussi demanderesse en appel. La requérante précisa qu’elle avait demandé à être mise au bénéfice de l'assistance juridictionnelle en première instance et que sa situation économique et familiale l’avait empêché de consigner le montant exigé pour interjeter appel.   Entre-temps, par une décision ( providencia ) du 30 décembre 1996, le juge de première instance d’Amposta ordonna, dans le cadre de l’exécution de l’arrêt de l' Audiencia provincial de Tarragone, la saisie des biens de la requérante et de la compagnie d’assurances du véhicule accidenté, pour faire face au paiement des indemnités accordées à Mme P.   Le 7 janvier 1997, la requérante présenta un écrit devant le juge de première instance n°   1 d’Amposta sollicitant l’examen de la demande d’assistance juridictionnelle faite le 23   juin 1994, dans le cadre de son mémoire en réponse à la demande présentée par Mme   P. devant le juge d'instance n° 1 d'Amposta, et le sursis de la procédure d’exécution, jusqu’à ce que la décision du Tribunal constitutionnel dans le cadre du recours d' amparo introduit le 23   décembre 1996 soit rendue. Le 16 janvier 1997, le juge décida de donner suite à l’examen de la demande de la requérante.   Par une décision du 10 mars 1997, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours d' amparo présenté par la requérante comme étant dépourvu de base constitutionnelle. La décision précisa que l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la requérante était dûment motivée, répondait de façon raisonnable aux arguments juridiques de la requérante et était intervenue à la suite d’une procédure contradictoire en respect de toutes les garanties de procédure. Par ailleurs, et concernant la violation alléguée du principe de non-discrimination, la haute juridiction constata que les situations du condamné civilement et de celui qui a obtenu gain de cause n’étaient pas comparables.   La requérante obtint le bénéfice de l'assistance juridictionnelle par une décision du 15   avril 1997 du juge de première instance n° 1 d’Amposta. Cette décision ne fit l’objet d’aucun appel.   B.   Droit et jurisprudence internes pertinents   a.   Le code de procédure civile   (avant l’entrée en vigueur de la loi 1/1996 du 10 janvier 1996)   Article 20   « La reconnaissance du droit d’ester en justice gratuitement sera demandée au juge ou tribunal qui est ou sera chargé du procès ou acte de juridiction volontaire pour lequel la demande est faite (...) »   Article 22   « La demande sera considérée comme une procédure rattachée au procès principal et sera examinée de façon séparée selon les démarches propres aux procès oraux, avec audition des autres parties et de l'avocat de l'Etat. »   Article 23   « La demande et la procédure y afférente n'entraînent pas suspension du procès principal, à moins que toutes les parties n'en fassent la requête (...) »   Article 30   « Ceux qui, en vertu d’une disposition légale ou d’une déclaration judiciaire bénéficient de l'assistance juridictionnelle auront droit à   : (…) 3° être exemptés de la consignation des montants nécessaires pour l’introduction de tout recours. (…)   » Article 32   «   Le bénéfice de l'assistance juridictionnelle dans une procédure déterminée s’étend à l’ensemble de ses démarches et recours dans le cadre de ladite procédure, mais ne pourra pas être utilisé dans une procédure différente.   »   Article 42   « La personne bénéficiaire de la déclaration de justice gratuite pourra être défendue par l'avocat ou l'avoué de son choix si ceux-ci en acceptent la charge. Dans le cas contraire, des conseils leur seront désignés d'office. »   Article 730   «   La comparution a lieu le jour fixé, devant le juge et le greffier. Les parties exposent, par ordre, leurs prétentions et ce qu’elles estiment pertinent à la défense de leur cause. Ensuite, les moyens pertinents de preuve présentés sont admis, et les documents sont incorporés au dossier judiciaire.   (…)   A cette comparution pourront assister, avec les intéressés et en vue de parler en leur nom, la personne qu’ils auront choisie et qui devra être un avocat ou avoué en activité.   (…)   »   b.   La loi 1/1996 du 10 janvier 1996 portant sur l'assistance juridictionnelle   Disposition transitoire n° 1   «   Les demandes d'assistance juridictionnelle présentées avant l’entrée en vigueur de la loi 1/1996 se conformeront à la législation en vigueur au moment de la présentation de ladite demande.   »   c.   La loi organique 3/1989, du 21 juin 1989, d’actualisation du code pénal (applicable aux procédures civiles en réclamation de dommages et intérêts en raison des préjudices causés par les véhicules à moteur)   Disposition additionnelle n° 1   «   (…)   4.   Pour le dépôt d’un recours en appel contre une décision qui met un terme aux procès faisant l’objet de la présente disposition, celui qui a été condamné au paiement des indemnités devra démontrer avoir consigné (…) le montant de la condamnation infligée augmentée des intérêts et charges exigibles.   » d.   La Jurisprudence du Tribunal constitutionnel   Dans son arrêt 84/1992 du 28 mai 1992, le Tribunal constitutionnel nota que, même si une possibilité de redressement devait être permise, le paiement ou consignation, préalable à l’introduction du recours, n’était pas une simple condition de forme mais une condition essentielle pour la présentation du recours en appel. Toutefois, l’exigence légale de consignation pourrait dans certains cas porter atteinte au droit à une protection effective des justiciables par les cours et tribunaux, qui donnerait lieu à des situations d’absence de défense en empêchant le condamné d’interjeter appel. Le Tribunal constitutionnel se référa à la nécessité de tenir compte de la situation économique du condamné, obligeant le juge à examiner chaque cas, et permettant même l’inapplication d’une disposition légale qui serait, dans un autre cas, impérative.   Dans son arrêt n° 30/1994 du 27 janvier 1994, en matière du droit du travail, le Tribunal constitutionnel, soutenant que l’obligation de consignation était une condition inexcusable pour la recevabilité du recours, précisa   : «   à moins que le requérant ait été admis au bénéfice de l'assistance juridictionnelle, permettant, de façon alternative, la consignation au moyen d’aval de banque   ».   Dans son arrêt 187/1992 du 28 mai 1992, rendu en réponse à une question ( cuestión ) de constitutionnalité posée par l’ Audiencia provincial de Murcie, le Tribunal constitutionnel se référa, de la même façon, au cas où le requérant n’aurait pas été admis au bénéfice de l'assistance juridictionnelle mais se trouvait en situation de redressement ou de manque de liquidités.   GRIEFS   La requérante se plaint d'une atteinte au droit à un procès équitable, dans la mesure où l' Audiencia provincial de Tarragone a déclaré irrecevable son appel, en raison de la non-consignation de la somme qu’elle avait été condamnée en première instance à verser. La requérante allègue également une méconnaissance du principe de non-discrimination en raison du fait qu’aucune consignation n’était exigée de la partie adverse alors que cette dernière était aussi demanderesse en appel. Elle invoque les articles 6 § 1 et 14 de la Convention.   PROCÉDURE   La requête a été introduite le 2 septembre 1997 et enregistrée le 20   novembre   1997.   Le 20 mai 1998, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 juillet 1998 et la requérante y a répondu le 23 septembre 1998.   A compter du 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, et en vertu de l’article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.   EN DROIT   1. La requérante se plaint d'une atteinte au droit à un procès équitable, dans la mesure où l' Audiencia provincial de Tarragone a déclaré son appel irrecevable en raison de la non-consignation de la somme qu’elle avait été condamnée en première instance à verser.   Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente est ainsi libellée   :   « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (…) par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…)   »   a.   Le gouvernement défendeur excipe d’emblée de l’absence de qualité de victime de la requérante, dans la mesure où elle n’a présenté sa requête à la Commission qu’en nom propre, alors que ses enfants mineurs étaient aussi partie à la procédure interne en tant qu’héritiers de l’époux de la requérante. De ce fait, la requérante ne serait pas victime, au titre de l’article 34 de la Convention, de la violation des dispositions qu’elle allègue.   La Cour note que la requérante ayant été elle-même partie à la procédure interne, rien ne s’oppose à ce qu’elle agisse en son nom propre dans le cadre de la procédure devant la Cour. Il échet donc d’écarter l’exception soulevée par le Gouvernement.   b.   Le Gouvernement soutient par ailleurs que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes dans la mesure où elle s’était limitée à prier, le 7   janvier   1997, le juge de première instance n° 1 d’Amposta d’examiner la demande d’assistance juridictionnelle qu’elle prétend avoir présentée le 23 juin 1994 dans le cadre de son mémoire en réponse à la demande de la partie adverse. La requérante n’a toutefois pas fait valoir, devant l’ Audiencia provincial au moment de la consignation, ni devant le Tribunal constitutionnel dans le cadre du recours d' amparo, qu’elle avait fait une demande pour être admise au bénéfice de l'assistance juridictionnelle, à laquelle le juge de première instance d’Amposta n’aurait donné aucune suite. D’après le Gouvernement, la requérante n’a pas donné aux juridictions internes la possibilité de se prononcer sur l'assistance juridictionnelle ou de redresser l’éventuelle négligence commise dans le cadre de la procédure d’octroi de ladite assistance.   La Cour relève que l’exception de non-épuisement des voies des recours internes que le Gouvernement a présentée se confond avec ses arguments sur le bien-fondé de la requête. Elle constate que tant l’ Audiencia provincial que le Tribunal constitutionnel ont eu l’occasion d’examiner les arguments de la requérante concernant ses ressources économiques limitées et le fait qu’elle avait sollicité «   dans son mémoire en réponse à la demande [en première instance], à être admise au bénéfice de l'assistance juridictionnelle   », sur la base des documents qui figuraient dans le dossier. La Cour relève, d’une part, que les juridictions du fond ne devaient pas se prononcer, comme le prétend le Gouvernement, sur la demande d'assistance juridictionnelle de la requérante, question qui relevait du ressort du juge d’instance, mais sur la nécessité de consignation en appel et, d’autre part, que le Tribunal constitutionnel a rejeté le recours d ’amparo présenté par la requérante comme étant manifestement mal fondé sans examiner la question de savoir si l'assistance juridictionnelle avait été accordée. La situation économique de la requérante avait par ailleurs été examinée par le juge d’instance n° 1 d’Amposta lorsqu’il déclara recevable le recours de reposición de la requérante et la dispensa de l’obligation de consigner. La Cour ne saurait donc conclure que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes. Il échet donc d’écarter cette exception.   c.   A titre subsidiaire, le Gouvernement insiste sur le fait que la prétendue demande d'assistance juridictionnelle présentée devant le juge d’ instance d’Amposta n’était pas valable dans la mesure où la procédure civile entamée à l’encontre de la requérante devait suivre la procédure propre aux procès oraux, et les allégations en réponse à la demande devaient par conséquent se faire oralement. Il concède que la requérante, lors de sa première comparution, se référa à certains documents qui furent versés au dossier et dans lesquels figurait certes sa demande d’être mise au bénéfice de l'assistance juridictionnelle. Toutefois, selon le Gouvernement, ces documents seraient dépourvus, en vertu de l’article 730 du code de procédure civile, de toute valeur procédurale. Par ailleurs, la requérante ne se référa pas à sa demande d’assistance juridictionnelle dans son appel devant l’ Audiencia provincial , ladite demande n’ayant été correctement introduite que le 7 janvier 1997, dans le cadre de la procédure en exécution de l’arrêt rendu en appel. Le Gouvernement estime qu’il n’y a donc pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et, qu'en conséquence, la requête doit être déclarée irrecevable.   Pour sa part, la requérante conteste la thèse du Gouvernement. Elle souligne qu’elle a demandé en temps voulu et en bonne et due forme, à être admise au bénéfice de l'assistance juridictionnelle devant le juge d’instance d’Amposta et observe que s'il y a eu faute, celle-ci est imputable exclusivement à ce dernier, qui était tenu légalement d'assurer le suivi de la demande. Par ailleurs, la requérante fait valoir que, lors de la présentation orale de ses allégations en réponse à la demande présentée par la partie adverse, l’avocat qui assumait sa représentation «   comme si cette dernière lui avait été attribuée à titre d’avocat d’office   », se référait aux documents joints parmi lesquels figurait sa demande d’être admise au bénéfice de l’assistance juridictionnelle   ; elle précise que furent considérés   «   comme reproduits les documents joints au mémoire en réponse [de la requérante] à la demande   ». Elle insiste sur ce que l’article 730 du code de procédure civile cité par le Gouvernement n’interdit pas la présentation des demandes, allégations en réponse ou autres allégations par écrit dans le cadre des procès oraux et qu’en tout état de cause, tant la partie demanderesse que la compagnie d’assurance présentèrent la demande et les allégations en réponse à la demande respectivement, par écrit.   La requérante note, en outre, qu’il n’était pas nécessaire de rappeler cette demande devant l’ Audiencia provincial de Tarragone puisqu’elle disposait, au moment da l’appel, de la totalité du dossier judiciaire et que l’écrit du 7 janvier 1997 se limita à réitérer la demande faite auparavant. Le juge de première instance d’Amposta avait par ailleurs exonéré la requérante de l'obligation de consigner, tenant compte de la situation familiale et économique de la requérante, «   telle qu’elle figurait dans le dossier judiciaire   ». Elle insiste, contrairement à la thèse du Gouvernement, sur ce qu’elle exposa sa situation économique et familiale et fit valoir devant le Tribunal constitutionnel qu’elle avait demandé à être mise au bénéfice de l'assistance juridictionnelle. Par ailleurs, la requérante précise avoir obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire le 15   avril 1997, après avoir sollicité «   l’examen de la demande d’assistance juridictionnelle faite le 23 juin 1994   »   Elle estime donc que le rejet de son recours en appel pour absence de consignation, alors que sa demande d’assistance juridictionnelle n’avait pas été examinée pour une raison qui ne lui est pas imputable, constitue une violation du droit à un procès équitable.   La Cour a procédé à un examen préliminaire des arguments des parties sur le bien-fondé. Elle estime que le grief de la requérante tiré de la violation de l'article 6   §   1 de la Convention soulève en l'espèce de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, en application de l'article 35 § 3 de la Convention.   La Cour constate d'autre part que ce grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   2. La requérante se plaint également d’une méconnaissance du principe de non-discrimination par rapport à la non-exigence de consignation par la partie adverse qui avait obtenu gain de cause devant la juridiction a quo alors qu’elle était aussi demanderesse en appel. Elle invoque l’article 14 de la Convention, ainsi libellé   :   « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »   La Cour a examiné ce grief sous l’angle de l’article 6 combiné avec l’article 14 de la Convention. Elle rappelle que, s’il est vrai que l’article 14 interdit toute discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention, une différence de traitement n’est pas discriminatoire si elle est fondée sur une justification objective et raisonnable (cf., entre autres, N° 5849/72, déc.   1.10.   75, D.R. 3 p. 25).   La Cour note à cet égard que la disposition additionnelle n° 1 de la loi 3/1989 du 21   juin 1989, d’actualisation du code pénal, impose des formalités spécifiques à la personne qui a été condamnée au paiement de quantum en première instance et non à la partie adverse même si, ayant obtenu gain de cause en première instance, celle-ci fait aussi appel. Il s’agit en effet d’un traitement discriminatoire fondé sur la comparaison de deux situations de fait qui s’avèrent toutefois différentes. La Cour estime que la différence de traitement résultant de la formalité litigieuse est fondée sur une justification objective et raisonnable et répond à un critère de proportionnalité, la consignation étant exigée pour éviter le risque de perte des moyens de paiement.   Cette différence n’est donc pas contraire aux exigences de l’article 14 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, l'unanimité,   DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief de la requérante concernant l’atteinte au droit à un procès équitable en raison de l’irrecevabilité de son appel pour non-consignation de la somme qu’elle avait été condamnée en première instance à verser   ;   DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         Vincent Berger   Matti Pellonpää   Greffier   Président [Note1] Attention, ne mettre que les initiales si non public. prénom et, en majuscules le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note2] Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue. [Note3] En minuscules.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 8 décembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1208DEC003869597
Données disponibles
- Texte intégral