CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 décembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1208DEC003884097
- Date
- 8 décembre 1998
- Publication
- 8 décembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Bratza, Président de section,   M.   J.-P. Costa,   M.   L. Loucaides,   M.   P. Kūris,   M me   F. Tulkens,   M.   K. Jungwiert,   M me   H.S. Greve,   et de   M.   E. Fribergh, greffier de section ;   Vu l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;   Vu la requête introduite le 20   septembre   1997 par Antoine et Marie-Lucie CAMILLA   [Note3] contre la France et enregistrée le 2   décembre   1997 sous le n° de dossier 38840/97 ;   Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour ;   Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 27 juillet 1998 et les observations en réponse présentées par les requérants le 12 octobre 1998 ;   Après en avoir délibéré   ;   Rend la décision suivante : EN FAIT     Les requérants sont des ressortissants français, nés respectivement en 1940 et en 1946. Ils sont mariés et résident à Lyon (Rhône).     Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Suivant acte notarié passé le 15 décembre 1977, la commune de Romilly-sur-Aigre vendit aux requérants une parcelle de terre à bâtir située sur la commune, d'une superficie de 1 104 m, moyennant un prix de 38 640 FRF.     Le cahier des charges du lotissement prévoyait notamment que, si l’acquéreur d’un lotissement se trouvait dans l’obligation d’abandonner son projet, il devait revendre le terrain à la commune ou à un autre acquéreur après agrément de cette dernière. D’autre part, il était également précisé l’obligation pour l’acquéreur de faire édifier une construction dans les deux ans suivant l’acquisition, ainsi que l’obligation pour la commune de desservir lesdits lots par deux voies communales.     Ayant perdu son emploi, le premier requérant a dû quitter la région pour trouver un autre emploi. Il a mis son terrain en vente, mais n'a pu trouver un acquéreur. Par ailleurs, la commune lui fit savoir qu’elle refusait d’exercer son droit de rachat prévu par le cahier des charges du lotissement.     Par acte du 21 août 1990, les requérants assignèrent la commune prise en la personne de son maire en exercice, pour prononcer la résolution de la vente intervenue en 1977 et la voir condamner avec exécution provisoire à leur verser la somme de 90   000 FRF à titre de dommages-intérêts, outre la somme principale de 38 640 FRF. En particulier, les requérants estimaient, d'une part, que la commune n'avait pas exécuté son obligation de réaliser la voirie et que le non-achèvement de la viabilité rendait impossible toute construction. D'autre part, les requérants estimaient que la commune avait l'obligation de racheter la parcelle vendue, à défaut d'autre acquéreur.     Le 27 novembre 1991, le tribunal de grande instance de Chartres prononça la résolution de la vente litigieuse, condamna la commune à rembourser aux requérants le prix d'acquisition et les frais d'acte, et rejeta la demande d'indemnité formulée par les requérants.     Les parties interjetèrent appel dudit jugement. Les requérants déposèrent leurs conclusions le 26 mai 1992 et la commune déposa les siennes le 18 mars 1993. Les requérants y ont répondu le 9 décembre 1993.     Le 23 juin 1994, la cour d'appel de Versailles réforma le jugement attaqué et débouta les requérants de leur demande.     Le 23 août 1994, les requérants se pourvurent en cassation. Ils déposèrent leur mémoire ampliatif le 20 janvier 1995, et la commune y répondit le 20 avril 1995.     Par arrêt du 25 mars 1997, la Cour de cassation rejeta leur pourvoi au motif que la cour d’appel avait procédé à une interprétation souveraine de l’affaire et qu’elle avait donc légalement justifié sa décision.   Droit et pratique interne pertinents   a.   Aux termes de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire , l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que pour faute lourde ou déni de justice.   b.   Tribunal de grande instance de Paris (5 novembre 1997, Gauthier c. Agent Judiciaire du Trésor) octroyant 50.000 F de dommages et intérêts pour préjudice moral à un salarié, dans le cadre d'un litige prud'homal pendant, qui avait reçu du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence un avis l'informant de ce que son appel ne pourrait être examiné que quarante mois après la saisine de la cour, aux motifs suivants :     «   Attendu qu'il faut entendre par déni de justice, non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en état de l'être, mais aussi, plus largement, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable ;     Attendu par ailleurs que les dispositions de l'article 6 de la CEDH imposent aux juridictions étatiques de statuer dans un délai raisonnable ;     Attendu que ne peut être considéré comme tel, en l'espèce, le délai résultant de l'avis selon lequel une procédure engagée devant une cour d'appel ne pourra être examinée qu'à l'issue d'un délai de quarante mois suivant la date de la saisine ; qu'un tel délai n'est justifié, ni par des motifs inhérents à l'affaire elle-même qui, de plus, par nature, s'agissant d'un litige du travail, appelle une décision rapide, ni par un encombrement passager ou transitoire du rôle de la juridiction en cause, tant il est constant que les moyens mis en œuvre par les autorités compétentes, notamment depuis 1994, à une époque bien antérieure aux faits de l'espèce, sont impuissants à porter remède à un encombrement dont l'importance ne diminue pas au fil des années ; que ce délai anormal imposé dès le début de la procédure par un acte insusceptible de recours et qui est révélateur d'un fonctionnement défectueux du service de la justice, équivaut à un déni de justice en ce qu'il prive le justiciable de la protection juridictionnelle qu'il revient à l’État de lui assurer (...)   »     Cette décision a été frappée d'appel par l'agent judiciaire du Trésor, représentant l’État.     GRIEF     Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et invoquent l’article 6   § 1 de la Convention.     PROCÉDURE   La requête a été introduite le 20 septembre 1997 et enregistrée le 2 décembre 1997.   Le 16 avril 1998,   la Commission a décidé de porter le grief tiré de la durée de la procédure à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Elle a déclaré la requête irrecevable pur le surplus.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 juillet 1998 et les requérants y ont répondu le 12 octobre 1998.     A compter du 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, et en vertu de l'article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.     EN DROIT     Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et invoquent l’article 6   § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes disposent   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civile (...)   »     Le gouvernement défendeur affirme, à titre principal, que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes et, à titre subsidiaire, que la durée globale de la procédure ne présente pas de caractère déraisonnable.     En particulier, le Gouvernement considère que les requérants auraient dû engager une action contre l’État, sur le fondement de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire. A cet égard, le Gouvernement affirme ne pas ignorer que, selon la jurisprudence habituelle des organes de la Convention en la matière, le recours en question est considéré comme un recours inefficace contre la durée excessive d'une procédure. Il mentionne cependant un jugement du tribunal de grande instance de Paris, en date du 5   novembre 1997, qui entend très largement la notion de déni de justice et octroie au demandeur la somme de 50.000 FRF au seul titre du préjudice moral résultant de la durée excessive de la procédure.     Quant au fond, le Gouvernement note que si la question juridique posée aux autorités judiciaires ne saurait être qualifiée de particulièrement complexe, il convient de souligner que le point litigieux était néanmoins problématique, eu égard au caractère ambigu du cahier des charges. Le gouvernement souligne à cet égard que celui-ci ne faisait qu’énoncer les obligations revenant au promoteur et aux acquéreurs de lots sans apporter plus de précisions, ce qui obligea le juge de procéder à une interprétation des dispositions contenues dans le cahier des charges du lotissement, afin de déterminer si la commune, promoteur du lotissement se devait de réaliser les travaux de voirie avant l’achèvement des constructions ou bien si elle avait la possibilité de les réaliser après.     Le Gouvernement affirme en outre que les parties ont à plusieurs reprises mis du retard pour déposer leurs conclusions, et qu’à l’exception d’un retard de dix-neuf mois (du 20 avril 1995, date à laquelle la commune déposa son mémoire ampliatif devant la Cour de cassation, au 13 décembre 1996, date à laquelle le conseiller rapporteur déposa son rapport), les autorités compétentes ont mené l’affaire avec célérité.     Les requérants combattent les thèses avancées par le Gouvernement. En particulier, ils estiment que l’article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire n’ouvre pas une voie de recours efficace, d'autant que la décision citée par le Gouvernement date de novembre 1997 et ne saurait donc leur être rétroactivement opposée.     Quant au fond, les requérant affirment que leur affaire a connu une durée excessive.     La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes. Il se pose donc en premier lieu la question de savoir si l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement se révèle fondée en l'espèce.     L a Cour rappelle que la Commission avait considéré à de multiples reprises que l'action en responsabilité de l’État fondée sur l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ne constituait pas un recours efficace contre la durée excessive d'une procédure (voir N°   10828/84, déc.   6.10.88, D.R. 57, p. 5 ; N 12766/87, déc. 16.5.90, D.R. 65, p.   155). S'agissant d'une procédure pendante devant les juridictions nationales, la Cour estime qu'en tout état de cause une action en réparation ne saurait être considérée comme un recours susceptible de remédier à la violation alléguée en assurant une protection directe et rapide et non seulement détournée des droits garantis à l'article 6 § 1 de la Convention.     S'agissant d'une procédure terminée au plan interne, il est vrai que l’ancienne Cour européenne avait considéré que l'action en indemnité intentée sur le fondement de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire pouvait entrer en ligne de compte aux fins de l'article 26 de la Convention, mais à condition qu'il s'agisse d'un recours existant à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, ce qui n'était pas le cas en l'espèce (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c.   France du 20 février 1991, série A n 198, p. 11, § 27).     La Cour note que, dans la présente affaire, le Gouvernement se réfère à une nouvelle décision rendue par le tribunal de grande instance de Paris en date du 5   novembre 1997, pour démontrer que, depuis l'arrêt Vernillo de 1991, la jurisprudence interne a évolué et que cette voie de recours aurait désormais une efficacité renforcée.     La Cour considère toutefois que l'on ne saurait, à ce stade, parler d'une nouvelle jurisprudence établie visant non seulement à reconnaître mais encore à réparer la violation de l'article 6 §   1 de la Convention, car ladite décision est actuellement frappée d'appel, à l'initiative du représentant de l’État, et donnera peut-être lieu à un pourvoi en cassation.     En tout état de cause, la Cour relève que ladite décision fut rendue plus de sept ans après le début de la procédure litigieuse, et rappelle que l'article 35 § 1 de la Convention n'exige pas l'exercice préalable d'un recours interne dont l'efficacité n'est apparue qu'en raison d'une évolution de la jurisprudence postérieure aux faits (voir N   8544/79, déc. 15.12.81, D.R. 26, p. 55).     Au vu de ce qui précède, la Cour estime que l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.     Quant au fond, la Cour note que la procédure a débuté le 21 août 1990 et s’est terminée le 25   mars 1997. Elle a duré donc six ans, sept mois et quatre jours.     La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   », et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,     DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.               Erik Fribergh   Nicolas Bratza        Greffier   Président       [Note1] Attention, ne mettre que les initiales si non public. prénom et, en majuscules le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note2] Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue. [Note3] En minuscules.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 8 décembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1208DEC003884097
Données disponibles
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