CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 décembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1208DEC004372898
- Date
- 8 décembre 1998
- Publication
- 8 décembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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B. contre l’Italie   La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en chambre le 8   décembre   1998 en présence de     M.   C. Rozakis, président ,   M.   M. Fischbach,   M.   B. Conforti,   M.   P. Lorenzen,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   A.B. Baka,   M.   E. Levits, juges ,   et de   M.   E. Fribergh, greffier de section ;   Vu l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;   Vu la requête introduite le 16   juillet   1998 par A. B. contre l’Italie et enregistrée le 29   septembre   1998 sous le N° de dossier 43728/98 ;   Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;   Après en avoir délibéré   ;   Rend la décision suivante :                 EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien né en 1926 et réside à Rome. Devant la Cour, il est représenté par Me Leonardo Mazza, avocat à Rome.     Les faits, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Par arrêt du 11 octobre 1996, la cour d’assises d’appel de Venise condamna le requérant à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis pour faux en écritures publiques.     Le 5 décembre 1996, le requérant se pourvut en cassation. Il se plaignit, inter alia , du refus de la cour d’assises d’appel de convoquer M. B., qui aurait dû témoigner que le document prétendument falsifié n’était pas propre à tromper la confiance de la personne à laquelle il était destiné.     Par note du 15 juillet 1997, notifiée le 17 juillet 1997, la Cour de cassation informa l’avocat du requérant que la date de l’audience avait été fixée au 17 octobre 1997.     Le 16 septembre 1997, le requérant demanda que la date de l’audience fût ajournée. Il observa qu’elle avait été fixée selon les dispositions du nouveau code de procédure pénale (ci après indiqué comme le «   CPP   »), tandis que la procédure en question, commencée avant 1989, aurait dû être réglementée par l’ancien CPP. Or, aux termes de l’article 533 de ce dernier, l’avocat de l’accusé devait être informé du dépôt du dossier de l’affaire au greffe de la Cour de cassation ainsi que de la possibilité pour lui, dans un délai de quinze jours, de l’examiner, d’obtenir une copie des documents et de présenter de nouveaux documents.     Lors de l’audience du 17 octobre 1997, le requérant renouvela sa demande d’ajournement de la date de l’audience. Par ordonnance du même jour, la Cour de cassation rejeta la demande du requérant. Elle observa que la note du 15 juillet 1997 avait été notifiée à l’avocat du requérant plus de trente jours avant la date de l’audience et donc avant l’expiration des délais prévus par les articles 533 et 534 de l’ancien CPP. D’autre part, aux termes de l’article 585 § 4 du nouveau CPP, le requérant avait la faculté de déposer de nouveaux moyens de pourvoi dans un délai expirant quinze jours avant la date en question. De ce fait, la Cour estima qu’aucune violation du «   droit à la défense   » du requérant n’avait eu lieu en l’espèce.     Devant la Cour européenne, le requérant a produit un certificat du greffe de la Cour de cassation indiquant que le dossier de sa cause avait été transmis au parquet le 15 septembre 1997 et n’avait été restitué que le 24 septembre 1997.     Par arrêt du 17 octobre 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 11 février 1998, la Cour de cassation, considérant que la cour d’assises d’appel avait motivé de façon logique et correcte tous les points controversés, débouta le requérant de son pourvoi. Quant au refus de convoquer M. B., la Cour estima que l’audition de ce dernier s’avérait inutile, étant donné que la nature du document falsifié devait être évaluée sur la base d’éléments objectifs, évitant toute référence à la situation personnelle et subjective de ses destinataires.   GRIEFS     Invoquant l’article 6 § 3 b) de la Convention, le requérant se plaint de la décision de la Cour de cassation rejetant sa demande d’ajournement de la date de l’audience et estime avoir été privé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Sous l’angle du paragraphe 3 d) de l’article 6, il se plaint également du refus de convoquer M. B. en tant que témoin à décharge.   EN DROIT     Le requérant se plaint de la décision de la Cour de cassation rejetant sa demande d’ajournement de la date de l’audience et du refus de convoquer M. B. en tant que témoin à décharge. Il invoque sur ces points l’article 6 § 3 b) et d) de la Convention.     La Cour rappelle d'abord que les garanties du paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention représentent des aspects particuliers de la notion de procès équitable contenue dans le paragraphe 1 de cette même disposition (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Van Mechelen et autres c. Pays-Bas du 23   avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, p. 711, §   49). Il y a donc lieu d'examiner le grief du requérant sous l'angle des paragraphes 1 et 3 b) et d) de l'article 6, ainsi libellés :     «   1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)     3.   Tout accusé a droit notamment à :   (...)     b.   disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;   (...)     d.   interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ».   a)   Le requérant souligne en premier lieu que sa faculté de présenter des nouveaux moyens de pourvoi ne pouvait être exercée qu’à la condition d’avoir accès à son dossier, ce qui n’était possible que si celui-ci se trouvait au greffe de la Cour de cassation. Or, ce dossier a été gardé par le parquet du 15 au 24 septembre 1997, tandis que la période du 1er août au 15 septembre était couverte par les vacances judiciaires. Le requérant observe que s’il avait eu la possibilité de présenter de nouveaux moyens de pourvoi, il aurait pu apporter des éléments pertinents et nouveaux afin d’obtenir l’audition du témoin M. B.   La Cour observe que l’avocat du requérant a été informé de la date de l’audience le 17 juillet 1997 et donc avant l’expiration des délais prévus par les articles   533 et 534 de l’ancien CPP. D’autre part, comme la Cour de cassation l’a indiqué dans son ordonnance du 17 octobre 1997, aux termes de l’article 585 § 4 du nouveau CPP, considéré comme applicable en l’espèce, le requérant avait la faculté de présenter de nouveaux moyens de pourvoi dans un délai expirant quinze jours avant la date de l’audience, soit le 2 octobre 1997. Or, s’il est vrai que le dossier a été transmis au parquet du 15 au 24   septembre 1997 et même à supposer que celui-ci, comme le veut le requérant, ne pouvait pas être examiné au cours des vacances judiciaires, il en demeure néanmoins qu’il était accessible au greffe de la Cour de cassation du 17 au 31   juillet et du 25   septembre au 2 octobre 1997 et que durant ces périodes, le requérant ou son avocat auraient pu se rendre au greffe, examiner les documents pertinents et présenter de nouveaux moyens de pourvoi.     Cela étant, la Cour estime que même à supposer que le requérant ait pu subir un certain désavantage dans la préparation de sa défense, il n’en a pas moins bénéficié «   du temps et des facilités nécessaires   » pour présenter ses nouveaux moyens de pourvoi (voir, mutatis mutandis , arrêt Kremzow c. Autriche du 21 septembre 1993, série A n°   268, p. 42, § 50).   b)   En ce qui concerne le refus de convoquer le témoin M. B., la Cour rappelle qu'il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments rassemblés par elles et la pertinence de ceux dont les accusés souhaitent la production (voir arrêt Saidi c. France du 23 septembre 1993, série A n° 261-C, p. 56, § 43). Il s'ensuit notamment que la Convention n'accorde pas à l'accusé un droit illimité d'obtenir la convocation de témoins en justice et qu’il revient, toujours en principe, aux juridictions nationales de juger de l'utilité d'une offre de preuve par témoins au sens autonome que ce terme possède dans le système de la Convention (voir, par exemple, arrêt Bricmont c.   Belgique du 7 juillet 1989, série A n   158, p. 31, § 89). En effet, il ne suffit pas, au requérant qui allègue la violation de l'article 6 §   3   d) de la Convention, de démontrer qu'il n'a pas pu interroger un certain témoin à décharge. Encore faut-il rendre vraisemblable que l'audition dudit témoin était nécessaire à la recherche de la vérité et que sa non-audition a causé un préjudice aux droits de la défense.     En l'espèce, la Cour relève que le requérant déplore la non-audition de M. B., parce que celui-ci aurait dû témoigner que le document prétendument falsifié n’était pas propre à tromper la confiance de la personne à laquelle il était destiné. La Cour de cassation a estimé que l’audition sollicitée s’avérait inutile, étant donné que la nature du document falsifié devait être évaluée sur la base d’éléments objectifs, évitant toute référence à la situation personnelle et subjective de ses destinataires. La Cour estime que le requérant n'a pas démontré que l'audition de ce témoin aurait pu apporter des éléments nouveaux et pertinents pour l'examen de son affaire     Dans ces circonstances, la Cour ne décèle aucune apparence d’une violation du droit du requérant à un procès équitable.     Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .           Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 8 décembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1208DEC004372898
Données disponibles
- Texte intégral