CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 décembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1215DEC003275096
- Date
- 15 décembre 1998
- Publication
- 15 décembre 1998
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s2E722ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:16pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s598389FD { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:16pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s48F8B750 { font-size:8pt; display:none } .s6C3B0BAF { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:28.35pt } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .sA3C2123C { margin-top:0pt; margin-left:28.35pt; margin-bottom:0pt } .s4D36632E { width:1.66pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s13F94BDE { font-family:Arial; letter-spacing:-0.1pt } .sB90861A5 { font-family:Arial; font-style:italic; letter-spacing:-0.1pt } .s556ED54D { font-family:Arial; font-weight:bold; letter-spacing:-0.1pt } .s583E281A { margin:0pt 47.05pt 0pt 56.7pt } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .s5BA4079A { width:22.66pt; display:inline-block } .s936EB0A2 { width:17.01pt; display:inline-block } .s41FAE7C5 { width:202.45pt; display:inline-block } .sE1FE03D3 { width:36.7pt; display:inline-block } .s4257C205 { width:238.15pt; display:inline-block } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt }   DÉCISION   SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête n° 32750/96 présentée par Adam SCHUBERT [Note1] contre la Pologne [Note2]   La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en chambre le 15   décembre   1998 en présence de     M.   M. Pellonpää, p résident ,   M.   J.A. Pastor Ridruejo,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M.   V. Butkevych,   M.   J. Hedigan,   M me   S. Botoucharova, judges   et de   M.   V. Berger, greffier de section ;   Vu l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;   Vu la requête introduite le 16   juillet   1995 par Adam SCHUBERT [Note3] contre la Pologne et enregistrée le 22   août   1996 sous le n° de dossier 32750/96 ;   Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;   Après en avoir délibéré   ;   Rend la décision suivante :     EN FAIT     Le requérant, de nationalité allemande, né en 1945, retraité, réside à Tarnów.     Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Le 8 mars 1993, le requérant fut victime d'une agression et d'un vol dans le logement appartenant à une de ses connaissances. Les 15 et 26 avril 1993, alors qu'il se trouvait au marché, il fut victime de menaces de la part d'un groupe d'individus. Il en informa le procureur de district (Prokuratura Rejonowa) de Tarnów.     En ce qui concerne l'incident survenu le 26 avril 1993, un acte d'accusation fut déposé par le procureur contre l'auteur des faits au tribunal de district (Sąd Rejonowy) .     Quant aux faits des 8 mars et 15 avril 1993, un non-lieu fut prononcé le 22 juin 1993 à l'issue d'une enquête qui révela des contradictions entre les déclarations du requérant et les témoignages des policiers.     Le 30 juillet 1993, le procureur régional (Prokuratura Wojewódzka) de Tarnów annula le non-lieu et renvoya l'affaire pour un complément d'information.     Le 2 décembre 1993, le procureur de district conclut de nouveau à un non-lieu. Il confronta de nouveau les témoignages des tiers présents au moment des faits, lesquels contredisaient la version du requérant. Il conclut en estimant que rien ne laissait penser que les coups et blessures dont il a été fait état dans le certificat médical fourni par le requérant ont été portés au moment des faits en question.     Le procureur régional infirma de nouveau la décision et renvoya l'affaire pour réexamen.     Le 7 mai 1994, le procureur de district, après une instruction complémentaire, conclut une nouvelle fois à un non-lieu. Il rappela qu'il avait procédé à l'audition de toutes les personnes pouvant éclairer l'affaire. Aucun des témoignages n'avait confirmé la version du requérant. Le procureur conclut que les moyens de preuve étant épuisés il convenait de prendre la décision de non-lieu. Le 4 juillet 1994, le procureur régional confirma cette décision.     Le requérant adressa au procureur d'appel (Prokuratura Apelacyjna) une demande de réouverture de la procédure. Le 30 novembre 1994, il l'informa de sa demande en vue d'un complément d'information faite au procureur de district. Ce dernier   maintint son non-lieu le 17   février 1995.     DROIT INTERNE PERTINENT     L'article 52 du code de procédure pénale dispose :   « La victime a le droit (...) au cours du procès pénal de se constituer partie civile pour faire valoir ses droits aux dommages et intérêts à la suite de l'infraction. »     Selon l'article 57 § 1 du code précité :   « Si le tribunal (pénal) a refusé ou a laissé sans suites la demande de la partie civile, celle-ci peut faire valoir ses droits au cours d'une procédure civile. »   GRIEFS     Le requérant estime que le non-lieu prononcé par le ministère public enfreint l'article 3 de la Convention.     Il poursuit en affirmant que cela était dû au fait qu'il avait la nationalité allemande (article 14).     Le requérant considère ensuite que sa sécurité personnelle a été mise en danger du fait de l'inaction des autorités et cite à cet égard l'article 5 § 1.     Il estime par ailleurs qu'il y a violation de l'article 6 du fait de la décision de non-lieu.     Le requérant soutient enfin que le tribunal de district saisi de l'affaire relative aux faits du 26 avril 1993 a porté atteinte à l'article 6 § 1 en ne l'informant pas du déroulement et des résultats de la procédure.     EN DROIT   1.   Dans la mesure où le requérant se plaint de faits survenus avant le 1er   mai 1993, la Cour rappelle que la Pologne a reconnu la compétence de la Cour à être saisie de requêtes individuelles émanant de « toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d'une violation de la Convention en raison de tout acte, de toute décision et de tout fait survenus après le 30 avril 1993 ».       Il s'ensuit que cette partie de la requête échappe à la compétence ratione temporis de la Cour et qu'elle est donc incompatible avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 35 § 3.   2.   Dans la mesure ou le requérant allègue la violation de l'article 3 de la Convention qui dispose :   « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants »   la Cour observe que le requérant se plaint en réalité d'agressions émanant de tiers. Or, pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention, les traitements prohibés à titre de cette disposition de la Convention, doivent être le fait de l’Etat ou imputables à celui-ci. Tel n'est pas le cas en l'espèce, les traitements en question, à les supposer établis, étant le fait de tiers.          Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention.   3.   Dans la mesure ou le requérant estime avoir été victime d'une discrimination en raison de sa nationalité allemande au mépris de l'article 14 de la Convention, ainsi libellé :   « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation »   la Cour rappelle que l'article 14 complète les autres clauses normatives de la Convention et des Protocoles et n'a pas d'existence indépendante puisqu'il vaut uniquement pour la « jouissance des droits et libertés » qu'elles garantissent. Il ne saurait donc trouver à s'appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l'empire de l'une desdites clauses (voir, notamment Cour eur. D.H., arrêt Karlheinz Schmidt c.   Allemagne du 18 juillet 1994, série A n° 291, p. 32, § 22).     Compte tenu de la conclusion à laquelle la Cour est parvenue au regard de l'article 3 de la Convention, dans les circonstances de la présente affaire, le grief invoqué au titre de l'article 3 combiné avec l’article 14   suit le même sort et doit être rejeté en application de l'article 35 § 3 de la Convention.   4.   Le requérant, citant l'article 5 de la Convention, se plaint de l'inaction des autorités mettant en danger sa sécurité.     La Cour rappelle que l'article 5 qui garantit la liberté de l'individu ne s'applique pas au cas d'espèce dans la mesure où le requérant n'a à aucun moment été privé de sa liberté (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Engel et autres c. Pays-Bas du 8 juin 1976, série A N° 22, p.   25, § 58).     Ce grief est donc manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention.   5.   Le requérant allègue encore la violation de l'article 6 de la Convention dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :   « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».   a.   Dans la mesure où il estime que c'est à tort que le ministère public a prononcé le non-lieu, la Cour rappelle que le droit de voir engager et aboutir des poursuites pénales contre un tiers n'est pas en tant que tel garanti par la Convention. Ce grief est donc incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de son article 35 § 3.   b.   Dans la mesure où le requérant se plaint de ne pas avoir été informé du déroulement et des résultats de la procédure pénale contre des tiers à la suite des faits survenus le 26 avril 1993, ce qui lui aurait porté préjudice, la Cour relève qu'au vu de l'article 52 du code polonais de procédure pénale, en vigueur au moment des faits, le requérant avait la possibilité de se constituer partie civile au cours de la procédure pénale. Il est vrai qu'en vertu de l'article 57 du code précité, le tribunal pénal pouvait refuser ou laisser sans suite une telle demande. Dans cette hypothèse la victime pouvait engager une action civile en dommages intérêts. Dès lors, la Cour considère que le fait de ne pas avoir informé le requérant du déroulement de la procédure pénale dirigée contre les auteurs de l'infraction dont il a été victime, n'a en aucune manière entravé son droit d'intenter une action en dommages intérêts devant les tribunaux civils.     Dès lors, en l'espèce, dans la mesure ou aucune atteinte aux droits de caractère civil du requérant ne saurait être relevée, il convient de rejeter ce grief comme manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.           Vincent Berger   Matti Pellonpää   Greffier   Président [Note4] [Note1] Attention, ne mettre que les initiales si non public. prénom et, en majuscules le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note2] Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue. [Note3] En minuscules. [Note4] On met aussi “Président(e)” si la présidence n’est pas exercée par le président de section (vice-président de section ou juge ayant préséance).Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 15 décembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1215DEC003275096
Données disponibles
- Texte intégral