CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 décembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1215DEC003693297
- Date
- 15 décembre 1998
- Publication
- 15 décembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bratza, Président,   M.   J.-P. Costa,   M.   P. Kūris,   M.   W. Fuhrmann,   M.   K. Jungwiert,   M me   H.S. Greve,   M.   K. Traja,   et de   ;   Vu l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;   Vu la requête introduite le 4 novembre 1996 par Simone CAILLOT contre la France et enregistrée le 18 juillet 1997 sous le numéro de dossier 36932/97;   Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour ;   Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 24 juillet 1998 et les observations en réponse présentées par la requérante le 30 septembre 1998 ;   Après en avoir délibéré   ;   Rend la décision suivante : EN FAIT     La requérante est une ressortissante française, née en 1944 et demeurant à Angoville-sur-Ay (Manche), où elle est propriétaire d'une maison d'habitation avec jardin et de plusieurs parcelles cultivées données à bail. Devant la Cour, elle est représentée par Maître Daniel   Jacoby, avocat au barreau de Paris.     Par arrêté du 10 février 1987, le préfet de la Manche ordonna une opération de remembrement concernant notamment la commune d'Angoville-sur-Ay et impliquant les parcelles B 561, B 562, B 364, B 366 et B 368, d'une surface totale de 2 ha 90 a et 20 ca, appartenant à la requérante.     La commission communale d'aménagement foncier, prévue à l'article L 121-1 du nouveau Code rural fut chargée de donner son avis sur le périmètre à remembrer, de faire établir les documents nécessaires et les projets de transferts en vue de modifier la répartition des parcelles.     Parmi ses membres figurait M.A., membre du conseil municipal, important exploitant et, selon la requérante, principal intéressé par les opérations de remembrement.     Les propositions de la commission communale ne satisfaisant pas la requérante, celle-ci formula les 30 juin et 18 octobre 1989 des réclamations devant la commission départementale d'aménagement foncier, conformément à la possibilité de recours prévue à l'article L 121-7 du nouveau Code rural.     Le 18   décembre   1989, la commission départementale maintint les dispositions du projet de remembrement élaborées par la commission communale. La notification de cette décision, qui intervint le 1er   février 1990, mentionnait que le recours contentieux administratif (éventuel) n'avait pas d'effet suspensif et ne suspendait pas la prise de possession des nouveaux lots. La requérante se vit donc attribuer ses nouveaux lots, d'une surface totale de 2 ha 97 a et 40 ca.     Le 16 février 1990, la requérante saisit néanmoins le tribunal administratif de Caen d'une demande de sursis à exécution de la décision de la commission départementale du 18 décembre 1989. Sa demande fut rejetée par jugement du 10 mai 1990.     Le même jour, la requérante saisit également le tribunal administratif de Caen d'une requête en annulation de la décision de la commission départementale du 18 décembre 1989, en soulevant notamment, dans son mémoire ampliatif daté du 12 septembre 1990, que le remembrement s'était opéré au détriment de la requérante, ce qui avait été facilité par le fait que M.A. était membre du conseil municipal comme de la commission communale de remembrement et qu'il entretenait des liens d'amitié étroits avec les autres propriétaires.     Par jugement du 22   février   1991, le tribunal administratif de Caen annula la décision litigieuse au motif que le plan de remembrement comprenait une partie de la parcelle B 561 appartenant à la requérante, qui constituait les dépendances indispensables et immédiates de sa maison d'habitation, au sens de l'article L 123-2 du nouveau Code rural.     L'affaire fut donc renvoyée devant la commission départementale, qui, par décision du 7   mai   1991, réattribua la parcelle litigieuse à la requérante mais considéra en revanche, après avoir examiné plusieurs propositions des divers propriétaires concernés, que la parcelle B 364, bordée de haies anti-érosion, qui avait été attribuée à M.A. et dont la requérante demandait la réattribution, ne constituait pas une dépendance immédiate de sa maison d'habitation et que l'accès revendiqué par la requérante à un abreuvoir situé sur une parcelle limitrophe à la parcelle B 364 ne relevait pas de la compétence de la commission départementale mais de celle du tribunal d'instance.     Le 30 mai 1991, la requérante saisit de nouveau le tribunal administratif de Caen à fin d'obtenir le sursis à exécution de la décision de la commission départementale du 7 mai 1991. Sa demande fut rejetée par jugement du 1er août 1991, confirmé par le Conseil d'Etat par arrêt du 7 octobre 1992.     Le 30 mai 1991 la requérante saisit également le tribunal administratif de Caen d'un recours en excès de pouvoir dirigé contre la décision de la commission départementale du 7   mai 1991.     Par jugement du 13   octobre   1992, le tribunal administratif de Caen rejeta toutes ses demandes visant à contester le refus de réattribution de ses parcelles en relevant, d'une part, que l'abreuvoir sur lequel la requérante se prévalait d'un droit d'usage ne constituait pas un point d'eau utilisable à la date d'ouverture des opérations de remembrement, de sorte qu'il ne pouvait être question d'une aggravation de ses conditions d'exploitation et, d'autre part, que la parcelle B   364 étant exploitée comme herbage à la date de l'arrêté de 1987 fixant le périmètre de remembrement, il ne saurait être soutenu qu'elle constituait une dépendance indispensable et immédiate de la maison d'habitation de la requérante. Le tribunal administratif rejeta également la demande de la requérante concernant une autre de ses parcelles au motif que, contrairement à ce qu'elle soutenait, il ne s'agissait pas d'un terrain à bâtir devant, de ce fait, lui être réattribué.     Par ailleurs, le 25   janvier 1992, M.A., le nouveau propriétaire de la parcelle B 364, fit arracher les haies anti-érosion, ce qui provoqua, selon la requérante, des inondations à la suite desquelles un fossé dut être creusé pour éviter que le phénomène ne se reproduise.     Le 21   décembre   1992, la requérante se pourvut devant le Conseil d'Etat en demandant l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen du 13 octobre 1992. Le ministère de l'agriculture déposa un mémoire le 24 décembre 1993 auquel la requérante répondit le 7   mars   1994.     Par arrêt du 6 mai 1996, le Conseil d'Etat rejeta son recours.     GRIEF   Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure.     PROCÉDURE   Le 16 avril 1998, la Commission a décidé de porter le grief de la requérante concernant la durée de la procédure à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus. Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 juillet 1998 et la requérante y a répondu le 28 septembre 1998.     A compter du 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, et en vertu de l'article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.     EN DROIT   Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse.   a) Période à prendre en considération   Selon la requérante, la procédure dans son ensemble s'étend du 18 décembre 1989, date de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier, au 6 mai 1996, arrêt du Conseil d'Etat, soit près de six ans et demi.   Le Gouvernement considère que la procédure ne saurait être considérée comme une seule et unique. Selon lui, deux procédures doivent être distinguées correspondant ainsi aux deux recours introduits par la requérante contre les décisions de la commission départementale des 18 décembre 1989 et 7 mai 1991, soit du 16 février 1990 au 22 février 1991, et, du 30 mai 1991 au 6 mai 1996.       En premier lieu, la Cour considère que les procédures engagées par la requérante à la suite des décisions précitées des 18 décembre 1989 et 7 mai 1991 forment une seule et même procédure au regard de l'article 6 § 1 de la Convention. En effet, les deux décisions concernaient les mêmes parcelles litigieuses et la seconde prenait en compte les éléments de la première (voir mutatis mutandis N° 21978/93, Solange Bainier et autres c. France, déc. 22.2.95 et Rapport Com. du 4 septembre 1996; N° 31800/96, Antoine et Monique Ribstein c. France, Rapport Com. du 21 octobre 1998, § 61).   La Cour relève ensuite que la décision de la commission départementale maintenant les dispositions du projet de remembrement élaborées par la commission communale en vue de la répartition des parcelles, dont celles de la requérante, fut prise le 18 décembre 1989. La requérante saisit la juridiction administrative d'un recours en annulation de cette décision le 16 février 1990. En matière civile, le «délai raisonnable» de l'article 6 § 1 a d'ordinaire pour point de départ la saisine du tribunal. En l'occurrence, la période à considérer a débuté au plus tard le 16 février 1990. La procédure s'étant achevée le 6 mai 1996, la durée à apprécier s'étend donc sur six ans et presque trois mois.   b) Caractère raisonnable de la durée de la procédure   La requérante considère que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l'exigence du délai raisonnable (article 6 § 1 de la Convention), eu égard en particulier à la simplicité de son affaire.   Le Gouvernement combat cette thèse. Selon lui, la première phase de la procédure est exempt de tout reproche tandis que la seconde ne serait pas suffisamment importante pour révéler l'apparence d'une violation de l'article 6 § 1. La Cour estime qu'à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.   Par ces motifs, la Cour, à la majorité,   DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.             S. Dollé   N. Bratza   Greffière   Président  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 15 décembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1215DEC003693297
Données disponibles
- Texte intégral