CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 décembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1215DEC003984398
- Date
- 15 décembre 1998
- Publication
- 15 décembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Bratza, Président,   M.   J.-P. Costa,   M.   P. Kūris,   M.   W. Fuhrmann,   M.   K. Jungwiert,   M me   H.S. Greve,   M.   K. Traja,   et de   M me   S. Dollé, greffière de section ;   Vu l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;   Vu la requête introduite le 14 janvier 1998 par Yves JAFFREDOU contre la France et enregistrée le 16 février 1998 sous le numéro de dossier 39843/98 ;   Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour ;   Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 29 septembre 1998 et les observations en réponse présentées par le requérant le 16 octobre 1998 ;   Après en avoir délibéré   ;   Rend la décision suivante : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant français résidant à Mougins.     Propriétaire d'un terrain sis à Mougins, le requérant assigna ses voisins, les époux C., en référé devant le tribunal de grande instance de Grasse (ci-après « le tribunal ») le 16 mai 1991. Il leur reprochait d'avoir effectué sur une parcelle de son terrain des travaux ayant eu pour conséquence d'augmenter la déclivité du terrain, ce qui, lors de précipitations, entraînait le déversement d'eau sur sa propriété.     Par ordonnance de référé en date du 29 mai 1991, le président du tribunal ordonna l'expertise sollicitée par le requérant et désigna un expert avec pour mission d'éclairer le tribunal sur la propriété de la parcelle, de proposer tous remèdes propres à faire cesser les écoulements d'eau et de déposer son rapport avant le 1er décembre 1991.     Le 6 octobre 1992, l'expert rendit son rapport en faveur du requérant.     Le 28 octobre 1992, les voisins du requérant adressèrent un nouveau courrier à l'expert aux termes duquel ils firent état d'une falsification qui émanerait du requérant.     Néanmoins l'expert maintint, le 10 décembre 1992, les termes de son rapport.     Le 24 février 1993, le tribunal fut saisi au fond par le requérant afin d'entendre homologuer le rapport d'expertise.     Les époux C. déposèrent leur conclusions le 23 mars 1994 et le requérant y répondit le 28 décembre de la même année.     Après que la clôture de la procédure eut été ordonnée le 23 février 1995, l'audience devant le tribunal eut lieu le 13 avril et l'affaire mise en délibéré au 5 juillet 1995.     Par jugement du 26 juillet 1995, le tribunal fit droit à la demande du requérant, le désigna comme propriétaire de la parcelle litigieuse, condamna les voisins sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard à effectuer les travaux de mise en état dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement et à verser la somme de 20 000 francs à titre de dommages et intérêts.     Le 29 septembre 1995, les voisins du requérant interjetèrent appel. Ils introduisirent également le 14 novembre 1995, un référé défense à exécution provisoire au motif que la condamnation prononcée par le tribunal avait des conséquences manifestement excessives pour eux.     Par ordonnance de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 25 mars 1996, l'exécution provisoire décidée par le tribunal le 26 juillet 1995 fut suspendue.     Le 13 mai 1996, les époux C. adressèrent au requérant une sommation de communiquer un plan de bornage établi le 2 décembre 1992, signé de la main des deux parties en cause ainsi que de leurs autres voisins limitrophes. Le 14 juin 1996, une copie certifiée conforme dudit document fut communiquée par l'avocat du requérant. Cependant, l'avocat des époux C. exigea le dépôt au greffe de la cour d'appel de l'original du document et demanda, le 2 décembre 1996, au conseiller de la mise en état la fixation d'un incident de non-communication de pièces.       Auparavant, le 25 novembre 1996, le requérant avait déposé une requête aux fins de fixation prioritaire devant la cour d'appel afin d'obtenir une audience dans les plus brefs délais. Les époux C. s'y opposèrent dans un premier temps et demandèrent, le 24 février 1997, le renvoi de l'audience fixée au 10 mars 1997. Ladite demande fut rejetée au motif que le document mentionné ci-dessus avait été déposé par le requérant.     Le 3 mars 1997, ils déposèrent leurs conclusions auxquelles le requérant répondit le 10 mars.       L'audience sur le fond eut lieu les 10 et 17 mars 1997. L'affaire fut mise en délibéré et renvoyée pour le prononcé de l'arrêt à l'audience du 20   mai   1997, puis après prorogation, au 12 mai 1998.     Le 6 mai 1998, le requérant, faisant référence à un courrier du 10 avril 1998, s'enquit du déroulement de la procédure auprès du premier président de la cour d'appel et demanda des précisions sur la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Ces courriers restèrent sans réponse.     Par arrêt du 12 mai 1998, la cour d'appel confirma le jugement déféré en ce qu'il constatait la propriété du requérant   sur la parcelle litigieuse et le réforma en considérant que ladite parcelle était grevée d'une servitude de passage au profit des parcelles appartenant aux époux C. Elle rejeta en conséquence la demande des époux C. tendant au déplacement du portail d'accès de leur voisin, donna acte à ces derniers de leur offre de remise des lieux en leur état initial et les condamna à le faire dans le délai de quatre mois à compter de la signification de l'arrêt sous astreinte de 500 FRF par jour de retard.       Le 8 juillet 1998, le requérant introduisit un pourvoi en cassation. La procédure est pendante à l'heure actuelle.     GRIEF   Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.     PROCÉDURE   Le 20 mai 1998, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 29 septembre 1998 et le requérant y a répondu le 16 octobre 1998.     A compter du 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, et en vertu de l'article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole. EN DROIT   Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse.     a) Période à prendre en considération   S'agissant de la détermination de la durée de la procédure, le Gouvernement estime que le point de départ de la procédure à apprécier doit être fixé au 24 février 1993, date de l'assignation au fond des époux C. par le requérant devant le tribunal de grande instance de Grasse. Il soutient en effet que l'article 6 § 1 de la Convention n'est pas applicable à la procédure de référé engagé par le requérant antérieurement à cette date, la demande de nomination d'un expert relevant de mesures préliminaires n'affectant pas le fond de l'affaire.   Le requérant estime être victime de la durée de la procédure au moins depuis sa demande d'expertise.   La Cour rappelle que l'article 6 § 1 de la Convention ne s'applique qu'aux procédures dans lesquelles il est «décidé» d'une contestation sur des droits et obligations de caractère civil. Ainsi, cette disposition ne s'applique pas à une procédure dans laquelle ne peuvent être prises que des mesures préliminaires ou provisoires qui n'affectent pas le fond de l'affaire ou dans laquelle il n'est pas tranché sur une contestation (N° 7990/77, déc. 11.5.81, DR. 24, p. 57; N° 8988/80, déc. 10.3.81, D.R 24, p. 198 ; N° 8000/77, déc. 9.5.78, D.R. 13, p. 81; N°31800/96, déc. 16.4.98, non publiée). Or, en l'espèce, la procédure de référé en cause n'a pas tranché un litige mais avait pour objet de permettre d'établir rapidement la preuve de faits dont le requérant pourrait se prévaloir en cas de litige ultérieur avec les époux C. (voir mutatis mutandis N° 25371/94, déc. 12.4.96, non publiée).   La Cour estime dès lors que le début de la procédure à prendre en considération se situe au 24 février 1993, date de l'assignation au fond des époux C. devant le tribunal de grande instance de Grasse. La procédure, à ce jour pendante devant la Cour de cassation, a donc déjà duré cinq ans et neuf mois.   b) Caractère raisonnable de la durée de la procédure   Le requérant considère que la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du «délai raisonnable» (article 6 § 1 de la Convention).   Le Gouvernement combat cette thèse. Selon lui, la durée s'explique par le comportement des parties qui auraient contribué de manière décisive à ralentir la marche du procès. Il estime à cet égard que des délais importants leur sont imputables tant pour le dépôt de leurs conclusions que pour les incidents de procédure devant les deux degrés de juridiction.   Le Gouvernement soutient d'autre part que les autorités judiciaires ont agi avec toute la diligence requise. Seule leur serait imputable la durée du délibéré de la cour d'appel, soit un an.     La Cour estime qu'à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.   Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,   DECLARE LA REQUETE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.               S. Dollé   N. Bratza   Greffière   Président [Note1] Attention, ne mettre que les initiales si non public.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 15 décembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1215DEC003984398
Données disponibles
- Texte intégral