CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 décembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1215DEC004018098
- Date
- 15 décembre 1998
- Publication
- 15 décembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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E. D.L. G. [Note1] contre l'Espagne [Note2]   La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en chambre le 15 décembre 1998 en présence de     M.   M. Pellonpää, président ,   M.   G. Ress,   M.   J.A. Pastor Ridruejo,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M.   I. Cabral Barreto,   M me   N. Vajić, juges ,   et de   M.   V. Berger, greffier de section ;   Vu l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;   Vu la requête introduite le 3   mars   1998 par A. E. D.L. G.   [Note3] contre l'Espagne et enregistrée le 10   mars   1998 sous le n° de dossier 40180/98 ;   Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;   Après en avoir délibéré   ;   Rend la décision suivante :       EN FAIT   Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1940 et résidant à Madrid. Devant la Cour, il est représenté par M e Camilo Basilio Schutte, chargé de cours à l’université d’Amsterdam.   Les faits, tels qu’ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   Fonctionnaire espagnol depuis 1973, le requérant fut nommé en tant qu’attaché diplomatique à l’ambassade d’Espagne à Copenhague de 1974 à 1977, année où il retourna en Espagne   ; il y exerça des fonctions dans plusieurs ministères à Madrid. Le 1er mai 1982, il fut nommé attaché d’information auprès de l’ambassade de Stockholm et directeur de l’Office espagnol du tourisme (ONET) de cette ville.   Le 31 juillet 1986 prirent fin les fonctions du requérant en tant que directeur de l’ONET de Stockholm   et, en août, ce dernier retourna à Madrid. A l’automne   1986, et suite à certains rappels de paiement de créances provenant d’entreprises suédoises pour des services prêtés à l’ONET, deux inspecteurs de l’administration centrale furent dépêchés à Stockhom par le ministère des Affaires Etrangères afin de vérifier s’il y avait eu manquement de l’ONET à son devoir d’honorer les créances des fournisseurs suédois. Suite au rapport remis par ces inspecteurs, une procédure disciplinaire fut engagée en novembre 1986 à l’encontre du requérant. Dans un rapport du 1er décembre 1986, l’inspecteur chargé de la procédure disciplinaire estima que les faits reprochés au requérant relevaient du domaine pénal et, partant, de la juridiction pénale. Dès lors, le rapport fut envoyé au ministère public qui, par une décision du 15   juin 1987, déposa une plainte pénale à l’encontre du requérant. Par une ordonnance du 17 juin 1987, le juge central d’instruction n° 2 de l’ Audiencia Nacional ouvrit une procédure ordinaire pour falsification de document commercial en vue de la commission d’un délit de détournement de fonds publics. Durant l’instruction de l’affaire, le juge d’instruction entendit les dépositions des inspecteurs de l’administration en présence de l’avocat du requérant. Le 27 juillet 1987, le requérant fut entendu par le juge d’instruction en présence de son avocat. Il nia les faits reprochés et estima que les investigations relatives aux falsifications de documents en Suède devaient être menées par les autorités suédoises.   Les 27 janvier, 28 juillet, 10 septembre et 10 octobre 1988, plusieurs personnes furent entendues dans leurs dépositions par le nouveau juge central d’instruction n° 2 en présence de la partie accusatrice. En revanche, le conseil du requérant ne fut pas convoqué.   A la demande du requérant, le juge d’instruction ordonna une commission rogatoire en Suède afin d’entendre des témoins. A cet égard, des questions posées par le requérant furent incorporées à la commission rogatoire. Ces déclarations furent recueillies par le juge suédois et enregistrées. Les enregistrements furent transmis au juge d’instruction espagnol et versés au dossier pénal.   Le 27 juin 1991, le juge d’instruction rendit une ordonnance de mise en examen du requérant ( auto de procesamiento ) des chefs de falsification de documents et détournement de fonds publics (articles 303 et 394 § 4 du code pénal). Par une décision du 22   octobre   1991, le juge renvoya l’affaire devant l’ Audiencia Nacional . Le 13   novembre   1991, l’ Audiencia Nacional ordonna l’ouverture de la phase orale devant elle. Le ministère public présenta ses conclusions provisoires, la partie accusatrice soumit également ses conclusions. Le requérant sollicita l’administration de plusieurs preuves documentaires, témoignages et expertises. Toutes les preuves demandées par le requérant furent admises. L’audience publique du jugement débuta le 26 septembre 1994 et se prolongea sur plusieurs sessions. Durant l’audience, le requérant ainsi que les témoins furent interrogés, les preuves documentaires et expertises débattues.   Par un jugement contradictoire rendu le 23 décembre 1994, le requérant fut reconnu coupable des délits de falsification de document public et de détournement de fonds publics et condamné à la peine conjointe de dix-huit ans de prison et de perte de ses droits civiques ainsi qu’au paiement de huit millions de pesetas à verser à l’Etat au titre de dommages et intérêts. Le jugement fonda la condamnation du requérant sur les dépositions faites par plusieurs témoins durant l’audience, les documents, dûment authentifiés, recueillis durant l’inspection menée par les inspecteurs dépêchés en Suède, les témoignages recueillis dans le cadre de la commission rogatoire en Suède et les expertises réalisées par la police.   Contre ce jugement, le requérant se pourvut en cassation devant le Tribunal suprême. Dans son pourvoi, le requérant se plaignait notamment que l’ Audiencia Nacional avait retenu comme éléments de preuves le résultat de diverses commissions rogatoires en Suède auxquelles il n’avait pas participé. Contestant l’appréciation des preuves par la juridiction du fond, le requérant alléguait également la violation du principe de la présomption d’innocence ainsi que l’insuffisance de motivation. Par un arrêt du 9 décembre 1996, le Tribunal suprême rejeta le pourvoi en estimant toutefois que, compte tenu de la durée excessive de la procédure, il convenait de ramener la peine de prison à quatre ans par le biais d’une grâce qu’elle proposerait.   La haute juridiction releva en particulier que l’ Audiencia Nacional n’avait pas utilisé comme seul et unique élément de preuve le résultat des commissions rogatoires en Suède mais de nombreux autres éléments de preuve librement débattus par les parties durant l’audience et minutieusement analysés par l’ Audiencia Nacional , laquelle avait estimés suffisants à l’établissement de la culpabilité du requérant.   Invoquant notamment l’article 24 de la Constitution espagnole (droit à un procès équitable par un tribunal compétent et droit au respect de la présomption d’innocence), le requérant forma un recours d’ amparo auprès du Tribunal constitutionnel. Par une décision du 15 septembre 1997, le recours fut rejeté pour défaut manifeste de fondement. Le Tribunal constitutionnel releva que le requérant se limitait à faire part de son désaccord avec l’appréciation des nombreuses preuves examinées par la juridiction du fond. Le tribunal relevait que les jugements tant de l’ Audiencia Nacional que du Tribunal suprême étaient motivés de façon raisonnée. Par ailleurs, s’agissant du grief tiré de la violation du droit à un tribunal établi par la loi, le Tribunal constitutionnel le rejeta au motif que le requérant ne l’avait pas soulevé devant le Tribunal suprême dans le cadre de son pourvoi en   cassation.   GRIEFS   Le requérant se plaint que des témoins, qui furent entendus en Suède dans le cadre des commissions rogatoires, n’ont pas pu être interrogés durant l’audience publique en Espagne. Il estime dès lors qu’il y a eu atteinte au principe de l’égalité des armes. Le requérant allègue aussi la violation du principe de la présomption d’innocence dans la mesure où certains témoins ont été entendus durant l’instruction en l’absence de son défenseur et où le tribunal a refusé de convoquer des témoins résidant à l’étranger. Il invoque l’article 6 §§ 1, 2 et 3 d) de la Convention. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que sa cause n’a pas été examinée par un tribunal établi par la loi au motif   que les juridictions espagnoles auraient dû attendre l’établissement des fais délictueux et en particulier la falsification des factures suédoises par les tribunaux suédois avant de se prononcer sur sa culpabilité. Le requérant se plaint que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable conformément à l’article 6 § 1 de la Convention considéré isolément et combiné avec l’article 13 de la Convention. Le requérant se plaint enfin de ce qu’il n’a pas eu accès à un recours efficace pour dénoncer la violation du droit à un procès équitable   ; il invoque l’article 13 combiné avec l’article 6 § 1 de la Convention.   EN DROIT   1.   Le requérant se plaint que des témoins, qui furent entendus en Suède dans le cadre des commissions rogatoires, n’ont pas pu être interrogés durant l’audience publique. Il estime dès lors qu’il y a eu atteinte au principe de l’égalité des armes et à la présomption d’innocence et invoque l’article 6 §§ 1, 2 et 3 d) de la Convention.   «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)   2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   (...)   3.   Tout accusé a droit notamment à :   (...)   d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;   »   Pour autant que le requérant allègue la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, la Cour rappelle que les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti au plan général par le paragraphe 1. C’est pourquoi elle estime approprié d’examiner les griefs du requérant sous l’angle des deux textes combinés (voir notamment les arrêts Pullar c.   Royaume-Uni du 10 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p   .   796, § 45, et Foucher c. France du   18   mars 1997, Recueil 1997-II, p. 464, § 30). La Cour rappelle en outre que la question de savoir si une procédure s'est déroulée conformément aux exigences du procès équitable, telles que prévues à l'article 6 § 1 de la Convention, doit être tranchée sur la base d'une appréciation de la procédure en cause considérée dans sa globalité.   La Cour renvoie à cet égard à la jurisprudence constante (cf. par exemple arrêt Barbera, Messegué et Jabardo c.   Espagne du 6   décembre 1988, série A n° 146, p. 31, § 68 ; 7987/77, déc.   13.12.79, D.R. 18 p.   31).   Par ailleurs, il n'entre pas dans les attributions de la Cour de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, sa tâche étant de s'assurer que les moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable (9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28 p. 127).   La Cour rappelle que l'administration des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et qu'il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles. La tâche que lui attribue la Convention consiste à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir, entre autres, l’arrêt Edwards c. Royaume-Uni du 16 décembre 1992, série A n°   247-B, pp.   34-35, § 34). Par ailleurs, le principe de l’égalité des armes - l’un des éléments de la notion plus large de procès équitable - exige que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui   ne la placent pas dans une situation de désavantage par rapport à son adversaire (voir notamment l’arrêt Bulut c.   Autriche du 22 février 1996, Recueil 1996-II, p. 359, § 47).   Les éléments de preuve doivent normalement être produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire, mais l'emploi de dépositions remontant à la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction ne se heurte pas en soi aux paragraphes 3 d) et 1 de l'article 6, sous réserve du respect des droits de la défense ; en règle   générale,   ils commandent   d'accorder   à l'accusé   une   occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard (arrêts Saïdi c. France du 20 septembre 1993, série A n° 261-C, p. 56, § 43, et Isgrò c. Italie du 19 février 1991, série A n° 194-A, p.   12, § 34).     En ce qui concerne la non-audition de témoins, la Cour rappelle également que l'article 6 § 3 d) ne reconnaît pas à l'accusé un droit illimité d'obtenir la convocation de témoins en justice (10563/83, déc. 5.7.85, D.R. 44, p. 113) et qu'"il incombe en principe au juge national de décider de la nécessité de citer un témoin" (arrêt Bricmont c. Belgique du 7 juillet 1989, série A n° 158, p. 31, § 89).   En l'espèce, la Cour observe que pour retenir la culpabilité du requérant, les juridictions espagnoles se sont fondées sur un ensemble d'éléments de preuve recueillis tant au stade de l'instruction que pendant les audiences tenues devant elles. La condamnation du requérant ne repose pas uniquement sur le résultat des témoignages recueillis dans le cadre des commissions rogatoires en Suède mais sur un faisceau d'éléments de preuve dont il a eu connaissance et qu'il a pu contrecarrer. En effet, il ressort du dossier que l’ Audiencia Nacional a également utilisé comme éléments de preuve de nombreuses autres dépositions, les propres déclarations faites par le requérant, tant pendant la phase d'instruction que lors de l’audience tenue par la juridiction en question.     Ces dépositions ont été faites en présence du requérant de sorte que celui-ci, qui était assisté par son avocat, a eu tout le loisir d'interroger leurs auteurs et de contredire les divers témoignages effectués.   S'agissant des dépositions faites dans le cadre des commissions rogatoires, il n'est pas contesté que le requérant a pu incorporer des questions à ces commissions,   prendre connaissance de leur teneur et, par là même, a été placé en position de combattre devant les juges du fond les déclarations défavorables à ses thèses.   Eu égard à ces considérations, et compte tenu de ce que les juridictions du fond ont fondé la condamnation du requérant sur un ensemble d'éléments de preuve, la Cour est d'avis que le rejet par l’ Audiencia Nacional de la demande d'audition de certains témoins   n'a pas été, dans les circonstances de la cause, de nature à rendre inéquitable la procédure pénale ouverte contre l’accusé.   2.   Pour autant que le requérant se plaint de la violation du principe de la présomption d'innocence garanti par l'article 6 § 2 de la Convention, la Cour constate que tant l’ Audiencia Nacional que le Tribunal suprême ont fondé leurs décisions sur des motifs de droit et des éléments de fait qu’ils ont estimés suffisant pour conclure à la déclaration de culpabilité du requérant.   Quant à l'interprétation des dispositions du droit interne, la Cour rappelle que cette question relève de la compétence exclusive des juridictions internes. A cet égard, il n'apparaît pas que les juridictions espagnoles aient fait montre d'arbitraire dans l'interprétation des dispositions légales applicables en l'espèce. Dans ces circonstances, la Cour estime que rien dans le dossier ne permet de déceler une quelconque apparence de violation par les juridictions espagnoles du principe de la présomption d'innocence, tel que reconnu à l'article 6 § 2 de la Convention.   3.   Le requérant se plaint que sa cause n’a pas été examinée par un tribunal établi par la loi, conformément à l’article 6 § 1 de la Convention.   Toutefois, la Cour n’est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de la Convention.   En effet, ainsi que le relève le Tribunal constitutionnel, le requérant a   omis de soumettre ce grief au Tribunal suprême dans le cadre de son pourvoi en cassation et n'a, dès lors, pas épuisé conformément à l'article 35 § 1 de la Convention les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit espagnol. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l'article 35 § 4 de la Convention.   4.   Le requérant se plaint enfin que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable, conformément à l’article 6 § 1 de la Convention isolément et en combinaison avec l’article 13 de la Convention.   Toutefois, la Cour n’est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de la Convention.   En effet, le requérant a   omis de soumettre ce grief au Tribunal constitutionnel dans le cadre du recours d’ amparo et n'a, dès lors, pas épuisé conformément à l'article 35 § 1 de la Convention les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit espagnol. De surcroît, la Cour constate que le Tribunal suprême diminua la peine de prison imposée au requérant par l’ Audiencia Nacional pour tenir compte de la longueur de la procédure. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l'article 35 § 4 de la Convention.   5.   Le requérant se plaint enfin de ce qu’il n’a pas eu accès à un recours efficace pour dénoncer la violation du droit à un procès équitable   ; il invoque l’article 13 combiné avec l’article 6 § 1 de la Convention.   Toutefois, même à supposer qu’une question séparée se pose sous l’angle de l’article 13, la Cour constate que, contre le jugement de l’ Audiencia Nacional , le requérant a pu se pourvoir en cassation auprès du Tribunal suprême, lequel par un arrêt motivé a rejeté son pourvoi, puis qu’il a pu, en ultime instance, former un recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel. Or, devant ces deux juridictions, le requérant a pu soumettre les griefs tirés de la violation du droit à un procès équitable. Le fait que le requérant est en désaccord avec les décisions rendues ne saurait suffire à conclure à une violation des dispositions invoquées. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .           Vincent Berger   Matti Pellonpää   Greffier   Président [Note4] [Note1] Attention, ne mettre que les initiales si non public. prénom et, en majuscules le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note2] Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue. [Note3] En minuscules. [Note4] On met aussi “Président(e)” si la présidence n’est pas exercée par le président de section (vice-président de section ou juge ayant préséance).Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 15 décembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1215DEC004018098
Données disponibles
- Texte intégral