CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 décembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1215DEC004347298
- Date
- 15 décembre 1998
- Publication
- 15 décembre 1998
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Fischbach, président ,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M.   P. Lorenzen,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   A.B. Baka,   M.   E. Levits, juges ,   et de   M.   E. Fribergh, greffier de section ;   Vu l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;   Vu la requête introduite le 9   mars 1998 par Bruno FERRARI contre l’Italie et enregistrée le 15 septembre   1998 sous le N° de dossier 43472/98 ;   Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;   Après en avoir délibéré   ;   Rend la décision suivante :       EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien né en 1963 et résidant à Vigevano (Pavie).     Devant la Cour, il est représenté par Maître Roberto Veneroni, avocat à Vigevano.     Les faits, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     L’homicide de Mme L. et l’arrestation du requérant     Le 21 octobre 1994, le requérant appela d'urgence la police. Il déclara qu'il était rentré d'une réunion de travail, qu'il avait vu des signes d'effraction sur la porte de sa maison et avait constaté que plusieurs objets avaient été volés. Etant ensuite entré dans la chambre à coucher, il y avait trouvé le cadavre de sa femme, Mme L., tuée par des coups donnés à la tête avec un objet contondant. Après s'être rendue sur les lieux, la police arrêta le requérant pour l’homicide de sa femme.     A partir de son arrestation et tout au long des procédures judiciaires concernant l’homicide de Mme L., le requérant fut assisté par au moins deux avocats.       Par ordonnance du 24 octobre 1994, le juge des investigations préliminaires de Vigevano valida l’arrestation du requérant et ordonna que ce dernier fût placé en détention provisoire. Il observa que de «   graves indices de culpabilité   » pesaient sur le requérant, et notamment que l'arme utilisée pour le meurtre et un ciseau ayant servi pour simuler l'effraction avaient été retrouvés dans le coffre de sa voiture. En outre, le requérant cachait dans ses poches plusieurs bijoux appartenant à sa femme ainsi qu'une note où figuraient les objets disparus de la maison, leur valeur et l'indication qu'il fallait dénoncer leur vol.     A une date non précisée, un journal local publia un article intitulé «   C'est lui le coupable, on en est convaincu   ». Le texte de cet article indiqua que le 22 octobre 1994, lors d'une conférence de presse, les agents de la police et des carabiniers auraient déclaré que «   Mme L. fut tuée par son mari   ». Le vice-préfet de Vigevano aurait ajouté   : «   C'est son mari qui l'a tuée. On en a les preuves ... On l'a surpris presque en flagrant délit   », tandis que le capitaine des carabiniers aurait dit : «   L'on connaît son mobile, mais l'on ne peut pas le rendre public. Ce qui est sûr, à notre avis, c’est que c'était M.   Ferrari qui a assassiné sa femme, la blessant mortellement avec de terribles coups de pioche sur sa tête   ».        Le 4 novembre 1994 et le 13 avril 1995, le requérant introduisit devant le tribunal de Vigevano deux recours visant à obtenir sa libération immédiate. Ces recours furent rejetés par ordonnances rendues respectivement le 4   novembre 1994 par la chambre du tribunal de Vigevano chargée de réexaminer les mesures de précaution («   tribunale del riesame   ») - dont faisait partie le magistrat V. - et le 28 avril 1995 par la chambre du tribunal de Vigevano chargée de l'appel contre les mesures de précaution («   tribunale dell'appello   ») - dont faisaient partie les magistrats P. et V. Les chambres spécialisées observèrent notamment que de «   graves indices   » pesaient à la charge du requérant et que celui-ci devait être qualifié de «   personne extrêmement violente et dangereuse   ».     La procédure de première instance devant la cour d’assises de Pavie     Le 25 mai 1995, le juge de l'audience préliminaire du tribunal de Vigevano renvoya le requérant en jugement devant la cour d'assises de Pavie pour homicide avec préméditation et simulation d'infraction.     Par ordonnance du 15 septembre 1995, la cour d'assises de Pavie, présidée par P. et dont faisait partie le magistrat V., remplaça la détention provisoire du requérant par la mesure de précaution de l'assignation à résidence.     Le 9 octobre 1995, le requérant excipa de l'inconstitutionnalité de l'article   34 du code de procédure pénale (ci-après indiqué   comme le «   CPP   ») dans la mesure où cette disposition ne prévoyait pas l'incompatibilité des juges ayant fait partie des chambres spécialisées qui s’étaient prononcées sur la détention provisoire d'un accusé. Par ordonnance rendue le même jour, la cour d'assises de Pavie rejeta l'exception du requérant car manifestement mal fondée.           Au cour des débats, plusieurs expertises médico-légales furent accomplies et de nombreux témoins furent entendus.     Par arrêt du 11 décembre 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 1er février 1996, la cour d'assises de Pavie, présidée par P. et dont faisait partie le magistrat V., condamna le requérant à la prison à perpétuité. Cette décision se fonda, pour l’essentiel, sur les éléments indiqués par le juge des investigations préliminaires dans son ordonnance du 24 octobre 1994. Dans sa motivation, la cour analysa les explications avancées par le requérant pour justifier les objets qui avaient été retrouvés à l'intérieur du coffre de sa voiture et dans ses poches et estima que les explications en question étaient en partie illogiques et en partie en contradiction avec les déclarations de certains témoins. La cour nota également que le jour du meurtre le requérant était rentré à la maison vers 1h40 ; toutefois, il n'avait appelé la police qu'à 2h20, ce qui rendait sa version des faits peu crédible.     La procédure d’appel devant la cour d’assises d’appel de Milan     Le 12 mars 1996, le requérant interjeta appel devant la cour d'assises d'appel de Milan. Il contesta, inter alia , l'ordonnance rejetant son exception d'inconstitutionnalité et rappela que par arrêt du 17 avril 1996, la Cour constitutionnelle avait déclaré que l'article   34 par. 2 du CPP était inconstitutionnel dans la mesure où il ne prévoyait pas l'incompatibilité d’un juge qui, en tant que membre de la chambre du tribunal chargée de réexaminer les mesures de précaution («   tribunale del riesame e dell'appello   »), s'était prononcé sur une mesure de précaution à l'encontre d'un accusé. Or, dans le cas d'espèce, deux magistrats composant la cour d'assises avaient fait partie des chambres spécialisées qui, les 4   novembre 1994 et 28   avril 1995, avaient rejeté les demandes de libération immédiate du requérant. De ce fait, ce dernier demanda que la décision de première instance fût annulée ou que la question de l'absence d'impartialité de la cour d'assises de Pavie fût déférée à la Cour constitutionnelle.       Le requérant demanda, d'autre part, l'accomplissement d'une nouvelle expertise médico-légale visant à établir l'heure du décès de la victime, l'endroit où celle-ci avait été agressée ainsi qu'à déterminer si elle dormait au moment du meurtre.        Par arrêt du 29 novembre 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 27 octobre 1997, la cour d'assises d'appel de Milan confirma la décision de première instance.     Elle observa tout d'abord que l'arrêt de la Cour constitutionnelle prononçant l'inconstitutionnalité partielle de l'article 34 par. 2 du CPP avait été rendu le 17 avril 1996, soit après la fin du procès de première instance. Or, selon la jurisprudence suivie par la Cour de cassation, l'application rétroactive des décisions de la Cour constitutionnelle ne s'étendait pas aux situations juridiques définitives («   situazioni giuridiche consolidate   »), c'est-à-dire non susceptibles d'être remuées ou modifiées, telle que devait être considérée la procédure de première instance après le prononcé de l'arrêt du 11 décembre 1995. D'autre part, l'incompatibilité des juges ne comportait pas nullité de la décision attaquée, les raisons d'incompatibilité étant plutôt des éléments concernant l'apparence d'impartialité d’un tribunal, et donc de motifs pour introduire un recours en récusation, ce que le requérant n'avait jamais fait . Or, à défaut d'une déclaration formelle de récusation, l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par le requérant était sans intérêt pour la procédure et ne pouvait qu'être rejetée.        La cour rejeta en outre la demande du requérant visant à obtenir une nouvelle expertise, observant que toute opération médico-légale pertinente avait été faite peu de temps après la découverte du cadavre de Mme L. et que les conclusions auxquelles était parvenu l'expert nommé au cours de la procédure de première instance apparaissaient logiques et correctes. D'autre part, étant donné le laps de temps qui s'était écoulé depuis le jour du meurtre, toute nouvelle analyse sur le cadavre de la victime n'aurait pu apporter aucun élément pertinent pour l'examen de la cause.     Quant au fond de l'affaire, la cour analysa les indices recueillis à la charge du requérant et estima que ceux-ci étaient nombreux, graves, précis et concordants, de manière à ce qu'aucun doute légitime ne pouvait être avancé quant à la culpabilité de l'accusé.       Le pourvoi en cassation et la procédure devant la juridiction de renvoi     Le 4 décembre 1997, le requérant se pourvut en cassation. Invoquant, inter alia , l'article 6 de la Convention, il reprit, pour l'essentiel, les exceptions relatives à l'absence d'impartialité de la cour d'assises de Pavie. Il allégua également que le refus de la cour d'assises d'appel d'ordonner une nouvelle expertise s'analysait en l'omission d'admettre une preuve décisive aux termes de l'article 606 par. 1 d) du CPP.         Par arrêt du 16 mars 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 16 avril 1998, la Cour de cassation annula la décision attaquée dans la mesure où celle-ci affirmait que le requérant avait agi avec préméditation et indiqua la cour d'assises de Milan comme juridiction de renvoi. La Cour considéra notamment que la juridiction d'appel avait motivé de façon logique et correcte les points controversés relatifs au refus d'ordonner une nouvelle expertise et à la culpabilité du requérant ; toutefois, elle estima en même temps que les indices sur la base desquels les juges d'appel avaient fondé l'existence de la préméditation n'étaient pas graves et concordants.   Quant à l’impartialité de la cour d'assises de Pavie, la Cour de cassation rappela que l'incompatibilité des magistrats ne comportait pas nullité de la décision adoptée, les raisons d'incompatibilité étant plutôt des motifs pour introduire un recours en récusation. Or, le requérant avait omis de présenter un tel recours, se bornant à exciper de l'inconstitutionnalité du CPP. Toutefois, pareille démarche ne pouvait être considérée comme régulière, étant donné que l'exception d'inconstitutionnalité n'aurait pu avoir d'intérêt pour la procédure qu'après l'introduction d'un recours en récusation et dans l'hypothèse où ce dernier aurait été rejeté. D'autre part, les principes développés dans l'arrêt de Cour constitutionnelle du 17 avril 1996 ne pouvaient être appliqués à la présente affaire, étant donné que, faute d'une contestation selon les règles de procédure, la question de l'incompatibilité des magistrats devait être considérée comme une situation juridique définitive («   situazione ... esaurita   »).          Par arrêt du 8 juillet 1998, la cour d'assises d'appel de Milan exclut l'existence de la préméditation et réduisit la peine infligée au requérant à trente ans d'emprisonnement.   GRIEFS   1.   Invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, le requérant plaide son innocence, allègue que sa condamnation est fondée sur des erreurs de fait et déplore le refus d’ordonner une nouvelle expertise.   2.   Le requérant se plaint également de l'absence d'impartialité de la cour d'assises de Pavie. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention.   3.   Le requérant allègue que sa condamnation a porté atteinte au principe de la présomption d'innocence, tel que garanti par l'article   6 § 2 de la Convention. Il estime que ledit principe a été également enfreint par les déclarations faites par la police et les carabiniers lors de la conférence de presse du 22 octobre 1994.      4.   Le requérant invoque enfin les articles 13 de la Convention et 3 du Protocole n   7, sans toutefois indiquer en quoi il y aurait eu violation.   EN DROIT   1.   Le requérant plaide son innocence et allègue que sa condamnation est fondée sur des erreurs de fait. Il invoque l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé   :       «   1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)     3.   Tout accusé a droit notamment à :   (...)     d.   interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge.   »     La Cour observe que les doléances du requérant ne portent pas sur l’interrogation ou la convocation des témoins. De ce fait, le paragraphe 3 d) de l’article   6 ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce. Il y a donc lieu d’examiner ce grief exclusivement sous l’angle du paragraphe 1 de cette même disposition.     Selon le requérant, les éléments rassemblés par les autorités nationales ne sont pas suffisants pour aboutir à sa condamnation. Il allègue que les investigations préliminaires et les expertises étaient incomplètes et déplore le rejet de sa demande visant à obtenir l'accomplissement d'une nouvelle expertise sur le cadavre de Mme L.     La Cour rappelle qu'il n’entre pas dans ses attributions de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes, à qui il revient en principe de peser les éléments recueillis par elles (voir arrêt Edwards c. Royaume-Uni du 16   décembre 1992, série A n° 247-B, pp. 34-35, § 34). La tâche de la Cour consiste à rechercher si la procédure litigieuse, envisagée en bloc, revêtit un caractère équitable (voir, entre autres, arrêt Vidal c. Belgique du 22 avril 1992, série A n° 235-B, pp. 32-33, § 33).     Il n'incombe donc pas à la Cour de se prononcer sur la question de savoir si les tribunaux nationaux ont correctement apprécié les preuves, sauf s'il y a lieu de penser que les juges ont tiré des conclusions de caractère arbitraire des faits qui leur ont été soumis. En l'espèce, les décisions judiciaires mises en cause par le requérant ont été prononcées à l’issue d’une procédure contradictoire et sont amplement motivées. Elles permettent donc d'écarter une telle possibilité.     En ce qui concerne le refus d'ordonner l’expertise sollicitée par le requérant, la Cour relève que les juridictions nationales ont estimé que cet élément était sans intérêt pour la procédure et ont fondé leur opinion sur des arguments ponctuels et logiques. En particulier, la cour d’assises d’appel de Milan a observé qu’au vu du laps de temps qui s'était écoulé depuis le jour du meurtre, l’expertise en question n’aurait pu fournir aucun élément pertinent pour l'examen de la cause   ; en outre, toute opération médico-légale pertinente avait été faite peu de temps après la découverte du cadavre et les conclusions auxquelles était parvenu l'expert nommé au cours de la procédure de première instance apparaissaient correctes. D’autre part, rien ne prouve que, comme le veut le requérant, les investigation préliminaires et la première expertise aient été   superficielles ou incomplètes.       Dès lors, la Cour ne peut conclure à l'existence, en l'espèce, de circonstances spéciales de nature à la convaincre que le refus de recueillir la preuve indiquée par le requérant était incompatible avec l'article 6 ou que sa cause n’a pas été entendue «   équitablement   ».     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.   2.   Le requérant se plaint de l’absence d’impartialité de la cour d’assises de Pavie, au motif que le président P. et le magistrat V. avaient fait partie des chambres spécialisées qui s'étaient prononcées sur sa détention provisoire et donc sur l’existence, à sa charge, de «   graves indices de culpabilité   ». Il invoque sur ce point l’article 6 § 1 de la Convention.     Toutefois, la Cour n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de la Convention. En effet, aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus. En plus, il appartient aux justiciables de respecter les règles de procédure prescrites par le droit interne car dans le cas contraire, la Cour ne saurait considérer que l'exigence de l'épuisement des recours internes ait été   satisfaite (voir Comm. D.H., N   10636/83, déc.   1.7.1985, D.R. 43, pp. 171, 173).     Dans le cas d'espèce, la Cour constate qu’au cours de la procédure de première instance, le requérant a excipé de l'inconstitutionnalité de l'article   34 du CPP dans la mesure où cette disposition ne prévoyait pas l'incompatibilité des juges ayant fait partie des chambres spécialisées qui s’étaient prononcées sur la détention provisoire d’un accusé. Le requérant a ensuite repris cette exception en appel et en cassation, demandant également l’annulation de la décision de la cour d’assises de Pavie. Toutefois, comme la cour d’assises d’appel et la Cour de cassation l'ont indiqué dans leurs arrêts des 29 novembre 1996 et 16 mars 1998, l'incompatibilité des juges ne comporte pas, en droit italien, la nullité des décisions attaquées, les raisons d'incompatibilité étant plutôt des motifs pour introduire un recours en récusation, qui constitue, en l’espèce, la seule voie de recours efficace et doit être tenté avant d’exciper de l’inconstitutionnalité de la loi. Or, le requérant n'a pas introduit un recours en récusation à l'encontre du président P. et du magistrat V. (voir, mutatis mutandis , arrêt Barberà, Messegué et Jabardo du 6   décembre 1988, série A n 146, pp.   28-29, §§ 58-59).     Par ailleurs, l'examen de l'affaire n'a permis de déceler aucune circonstance particulière de nature à dispenser le requérant, qui au cours de la procédure nationale a été assisté par au moins deux avocats, d'épuiser les voies de recours internes.     Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes conformément à l'article 35 § 1 de la Convention et que ce grief doit être rejeté en application du paragraphe 4 de cette même disposition.   3.   Le requérant allègue que sa condamnation a porté atteinte au principe de la présomption d'innocence, tel que garanti par l'article   6 § 2 de la Convention. Il estime que ledit principe a été également enfreint par les déclarations faites par la police et les carabiniers lors de conférence de presse du 22 octobre 1994.     Le paragraphe 2 de l’article 6 de la Convention se lit ainsi   :     «   Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   »         Dans la mesure où le grief du requérant porte sur la méconnaissance de la présomption d’innocence du fait de sa condamnation, la Cour rappelle qu'elle vient de constater que celle-ci a été prononcée à l’issue d’une procédure contradictoire et que les autorités nationales n'ont pas tiré de conclusions de caractère arbitraire des faits qui leur avaient été soumis. Dans ces circonstances, elle estime que la culpabilité du requérant a été «   légalement établie   »   et qu’aucune apparence de violation de la disposition invoquée ne saurait être décelée en l’espèce.     Il s'ensuit que cette partie du grief doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée en application de l'article 35 § 3 de la Convention.     En ce qui concerne les déclarations du 22 octobre 1994, l a Cour observe que dans le cadre de l’article 35 § 1 de la Convention un requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue (voir arrêts Aksoy c. Turquie du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions , 1996-VI, p. 2276, § 52 et Assenov et autres c. Bulgarie du 28   octobre 1998, à paraître dans Recueil , 1998, § 85). S’il existe un doute sur l’efficacité d’un recours interne, ce recours doit été tenté (voir Comm. D.H., N°   21782/93, déc. 26.6.95, D.R. 82, pp. 5, 10 et N°   22276/93, déc.   3.4.95, D.R. 81, p.   59).     En l’espèce, le requérant n’a pas entamé une action en réparation des dommages fondée sur la diffamation prétendument subie. Une telle action aurait pu aboutir au constat de l’illégalité du comportement des agents de la police et des carabiniers lors de la conférence de presse du 22   octobre 1994 ainsi qu’à l’octroi d’une compensation financière pour la violation du droit du requérant à jouir d’une bonne réputation.     La Cour note que la saisine du juge au titre de la responsabilité de la puissance publique constitue sans conteste, dans certains cas, une voie de recours vraisemblablement efficace et suffisante aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention (voir arrêt Bozano c. Italie du 18   décembre 1986, série A n° 111, p. 21, § 49), notamment lorsqu’il s’agit du seul moyen possible ou pratique de réparer le tort subi par l’individu.       En l’occurrence, l’indemnisation susceptible d’être accordée au requérant pourrait consister en une somme substantielle à titre de réparation et aurait donc pour effet de remédier aux violations alléguées (voir, sur le point des recours tentés par le requérant au plan interne pour remédier à une violation alléguée de l’article 6 § 2 de la Convention, arrêt Allenet de Ribemont c. France du 10 février 1995, série A n° 308, pp.   10-14, §§   13-26).     Au vu de ce qui précède, la Cour ne saurait conclure à l’existence, en l’espèce, de circonstances particulières de nature à dispenser le requérant d'épuiser les voies de recours internes.     Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes conformément à l'article 35 § 1 de la Convention et que cette partie de la requête doit être rejetée en application du paragraphe 4 de cette même disposition.   4.   Le requérant invoque enfin les articles 13 de la Convention et 3 du Protocole   n   7, sans toutefois indiquer en quoi il y aurait eu violation.     L’article 13 de la Convention se lit comme suit   :   «     Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   »     L’article 3 du Protocole n° 7 est ainsi libellé   :   «   Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée, ou lorsque la grâce est accordée, parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation est indemnisée, conformément à la loi ou à l'usage en vigueur dans l'Etat concerné, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou en partie.   »     La Cour observe que le requérant n’a pas étayé son grief. D’autre part, dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a décelé aucune apparence de violation des dispositions invoquées.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 § 3 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .           Erik Fribergh   Marc Fischbach   Greffier   PrésidentAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 15 décembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1215DEC004347298
Données disponibles
- Texte intégral