CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 décembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1215DEC004372598
- Date
- 15 décembre 1998
- Publication
- 15 décembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Fischbach, président ,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M.   P. Lorenzen,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   A.B. Baka,   M.   E. Levits, juges ,   et de   M.   E. Fribergh, greffier de section ;   Vu l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;   Vu la requête introduite le 17 juin 1998 Alessandro CIARDELLI contre l’Italie et enregistrée le 5 octobre 1998 sous le N° de dossier 43725/98 ;   Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;   Après en avoir délibéré   ;   Rend la décision suivante :                 EN FAIT         Le requérant est un ressortissant italien né en 1938 et résidant à Spoleto.     Devant la Cour, il est représenté par sa femme, Mme Maria Giuseppa Gobbi.     Les faits, tels quils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Le 13 février 1993, un incendie éclata dans un magasin de meubles appartenant à une société à responsabilité limitée dont le requérant était administrateur.       Le 12 mai 1993, le parquet de Pérouse informa le requérant que des poursuites avaient été entamées à son encontre pour les infractions d’incendie criminel et tentative d'escroquerie qualifiée, punies respectivement par les articles 423 § 2, 425, 61 n. 2, 56, 640 et 61 n. 7 du Code pénal. Le requérant était accusé d'avoir «   provoqué   » un incendie dans le magasin en question afin de percevoir l'indemnité prévue par son contrat d'assurance.     Sur la base des charges ainsi précisées, le parquet demanda ensuite que le requérant fût renvoyé en jugement.     Par ordonnance du 23 février 1994, le juge de l'audience préliminaire de Pérouse renvoya le requérant en jugement devant le tribunal de Pérouse.     Au cours du procès, de nombreuses expertises visant à déterminer les causes de l'incendie furent accomplies. En outre, plusieurs témoins et certains experts, nommés par le parquet et par la défense, furent interrogés. En particulier, M. Z témoigna que le 13 février 1993, vers 21h20, il s'était rendu chez le requérant et qu'il y était resté jusqu'à 23h30, c'est-à-dire durant le laps de temps où l'incendie avait éclaté.     Par jugement du 27 octobre 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 24 janvier 1996, le tribunal de Pérouse condamna le requérant à la peine de trois ans et six mois d'emprisonnement. Dans sa motivation, le tribunal analysa le contenu des différentes expertises afin de déterminer la nature de l'incendie ainsi que le comportement tenu par le requérant, tel qu'il ressortait des déclarations des carabiniers et des autres témoins. Le tribunal estima notamment que les déclarations de M. Z étaient peu crédibles et que des indices graves, précis et concordants pesaient à la charge du requérant. D'autre part, le tribunal nota qu'il n'était pas possible d'établir avec certitude l'identité de la personne qui avait déclenché l’incendie. Toutefois, cette circonstance n'était pas déterminante pour la décision de la cause, étant donné que l'accusation portée contre le requérant était celle d'avoir «   provoqué   » l'incendie, ce qui n'excluait pas la possibilité qu’il eût agi en collaboration avec des tiers non identifiés.     Le 2 mars 1996, le requérant interjeta appel devant la cour d'appel de Pérouse. Il allégua notamment que l'accusation portée à son encontre, telle qu'indiquée dans l'ordonnance de renvoi en jugement, ne mentionnait pas la possibilité que l'incendie eût été provoqué «   en collaboration avec des tiers   » et que lors des débats le procureur de la République n'avait jamais contesté la collusion d'autres personnes dans l'infraction. Toutefois, face au constat de l'impossibilité de prouver que l'accusé avait personnellement déclenché l’incendie, le jugement de première instance avait introduit la présence de tiers non identifiés. De ce fait, le requérant estima que l'infraction pour laquelle il avait été condamné était différente de celle dont il avait été accusé et invoqua la violation de son «   droit à la défense   ».     Dans un mémoire présenté le 20 janvier 1997, le requérant observa que le témoignage de M. Z, qui aurait pu confirmer son alibi, avait été estimé peu crédible par les juges de première instance. De ce fait, il demanda la convocation et l'audition de Mmes   X et Y, respectivement concubine et sœur de M. Z, qui auraient dû témoigner quant à la présence de ce dernier chez le requérant le soir du 13 février 1993.        Par arrêt du 8 avril 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 14 juin 1997, la cour d'appel confirma le jugement de première instance. Quant aux demandes visant à obtenir la convocation de témoins à décharge, la cour estima qu'au vu des graves indices pesant sur le requérant, les éléments sollicités étaient sans intérêt pour la procédure.     Le 7 août 1997, le requérant se pourvut en cassation. Il reprit, pour l'essentiel, l'exception concernant la violation de son «   droit à la défense   » soulevée dans ses moyens d'appel. Sur ce point, il allégua que, ayant eu égard à l'accusation telle qu’elle ressortait de l'ordonnance de renvoi en jugement, il s’était défendu en fournissant un alibi pour le soir où l'infraction avait été commise. Toutefois, ses efforts avaient été frustrés par le raisonnement suivi dans les décisions de première et deuxième instance, qui supposait l'existence des tiers non identifiés ayant agi par ordre de l'accusé ou en collaboration avec lui.     Le requérant déplora en outre le refus de convoquer les témoins Mmes X et Y, estimant que leur audition constituait une «   preuve décisive   » aux termes de l'article 606 par. 1 d) du code de procédure pénale.     Par arrêt du 8 janvier 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 5 février 1998, la Cour de cassation, considérant que la cour d'appel avait motivé de façon logique et correcte tous les points controversés et que les doléances du requérant étaient manifestement dépourvues de fondement, déclara le pourvoi irrecevable.     La Cour observa notamment que le requérant était accusé d'avoir «   provoqué   » l'incendie. Le parquet n'avait pas indiqué les modalités concrètes de l'infraction et l'accusation devait pourtant être considérée comme incluant toutes sortes de causes susceptibles d’amener au résultat incriminé. De ce fait, la décision litigieuse avait attribué au requérant la responsabilité pour la programmation de l'incendie et, au moins en partie, pour son exécution, sans toutefois exclure la possibilité qu'une autre personne eût déclenché le feu. Cela, d’autre part, rendait sans intérêt tout argument concernant l'alibi du requérant, car la présence de ce dernier chez lui au moment où l'incendie avait éclaté ne permettait pas d’écarter la possibilité que le comportement dont il était accusé eût eu lieu précédemment.   GRIEF     Le requérant affirme avoir été condamné pour un fait différent de celui dont il était accusé dans l'ordonnance de renvoi en jugement et se plaint du refus de convoquer Mmes X et Y en tant que témoins à décharge. Il n’invoque aucune disposition de la Convention.   EN DROIT     L e requérant affirme avoir été condamné pour un fait différent de celui dont il était accusé dans l'ordonnance de renvoi en jugement. Il déplore le refus de convoquer Mmes X et Y en tant que témoins à décharge.     La Cour observe que la procédure dont le requérant se plaint relève de l’article 6 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :     «   1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)     3.   Tout accusé a droit notamment à :   (...)     a.   être informé, (...) d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui   ;   (...)     d.   interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ».     La Cour rappelle que les garanties du paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti au plan général par le paragraphe 1 de cette même disposition. C’est pourquoi elle estime approprié d’examiner les griefs du requérant sous l’angle de deux textes combinés (voir arrêt Foucher c. France du 18 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions , 1997-II, p. 464, §   30 et Lüdi c.   Suisse du 15 juin 1992, série   A n 238, p. 23, § 43) .   a)   Le requérant estime en premier lieu que son «   droit à la défense   » a été méconnu. En effet, les juridictions internes l’auraient condamné pour une infraction commise en collaboration avec des tiers non identifiés, alors que dans aucun acte de la procédure de première instance n'était mentionné une collusion avec d'autres personnes.     La Cour rappelle qu’aviser quelqu’un des poursuites intentées à sa charge constitue un acte juridique d’une telle importance qu’il doit répondre à des conditions de forme et de fond propres à garantir l’exercice effectif des droits de l’accusé   ; cela ressort de l’article 6 § 3 a) de la Convention. Une connaissance vague ne saurait suffire (voir arrêt T. c. Italie du 12 octobre 1992, série A n° 245-C, p. 42,   § 28). En particulier, l’article 6 § 3 a) reconnaît à l’accusé le droit d’être informé de la cause et de la nature de l’accusation, c’est-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge et de leur qualification juridique. En outre, l’information en question doit contenir les   éléments nécessaires permettant à l’accusé de préparer sa défense en conséquence (voir Comm.   D.H., Nos 24571/94 et 24572/94, déc. 28.6.95, D.R. 82, pp. 85, 95). En l’espèce, il échet d’examiner s’il y a eu modification de la nature de l’accusation et, dans l’affirmative, si le requérant a été en mesure de se défendre à cet égard.     La Cour relève que tout au long de la procédure, les accusations portées contre le requérant se sont fondées sur les mêmes dispositions du Code pénal, à savoir les articles 423 § 2, 425, 61 n. 2, 56, 640 et 61 n. 7. Quant aux faits matériels mis à sa charge, le parquet a indiqué que le requérant était accusé d'avoir «   provoqué   » un incendie dans un magasin de meubles. Comme la Cour de cassation l’a observé dans son arrêt du 8   janvier 1998, faute d’indication des modalités concrètes de l'infraction, une telle accusation ne pouvait qu’être considérée comme incluant toutes sortes de causes susceptibles d’amener au résultat incriminé. En effet, les juridictions italiennes ont condamné le requérant pour avoir participé à la programmation de l'incendie ou, au moins en partie, à son exécution.     Dans ces conditions, la Cour ne saurait conclure que la nature de l’accusation portée contre le requérant ait été modifiée au cours de la procédure et estime que ce dernier a été informé, de manière suffisamment détaillée, «   de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui   ».   b)   En ce qui concerne le refus de convoquer les témoins Mmes X et Y, la Cour rappelle qu'il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments rassemblés par elles et la pertinence de ceux dont les accusés souhaitent la production (voir arrêt Saidi c. France du 23 septembre 1993, série A n° 261-C, p. 56, § 43). Il s'ensuit notamment que la Convention n'accorde pas à l'accusé un droit illimité d'obtenir la convocation de témoins en justice et qu’il revient, toujours en principe, aux juridictions nationales de juger de l'utilité d'une offre de preuve par témoins au sens autonome que ce terme possède dans le système de la Convention (voir, par exemple, arrêt Bricmont c.   Belgique du 7 juillet 1989, série A n   158, p. 31, § 89). En effet, il ne suffit pas, au requérant qui allègue la violation de l'article 6 §   3   d) de la Convention, de démontrer qu'il n'a pas pu interroger un certain témoin à décharge. Encore faut-il rendre vraisemblable que l'audition dudit témoin était nécessaire à la recherche de la vérité et que sa non-audition a causé un préjudice aux droits de la défense.     En l'espèce, la Cour relève que le requérant déplore la non-audition de Mmes X et Y. Celles-ci auraient dû témoigner quant à la présence de M. Z chez le requérant le soir du 13 février 1993. La Cour de cassation a estimé que l’audition sollicitée s’avérait inutile car la présence du requérant chez lui au moment où l'incendie avait éclaté ne permettait pas d’écarter la possibilité que le comportement dont il était accusé eût eu lieu précédemment. La Cour estime que le requérant n'a pas démontré que l'audition de ces témoins aurait pu apporter des éléments nouveaux et pertinents pour l'examen de son affaire.     Dans ces circonstances, la Cour ne décèle aucune apparence d’une violation du droit du requérant à un procès équitable.       Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,     DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .           Erik Fribergh   Marc Fischbach   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 15 décembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1215DEC004372598
Données disponibles
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