CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 janvier 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0112DEC003625797
- Date
- 12 janvier 1999
- Publication
- 12 janvier 1999
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää, président ,   M.   G. Ress,   M.   J.A. Pastor Ridruejo,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M.   I. Cabral Barreto,   M me   N. Vajić, juges ,   et de   M.   V. Berger, greffier de section ;   Vu l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;   Vu la requête introduite le 6   mars   1997 par Joaquim de Jesus FERREIRA DE SOUSA et Rosalina da Costa ARAÚJO [Note3] contre le Portugal et enregistrée le 9   avril   1997 sous le n° de dossier 36257/97 ;   Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour ;   Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 13 février 1998 et les observations en réponse présentées par les requérants le 14 avril 1998 ;   Après en avoir délibéré   ;   Rend la décision suivante :       EN FAIT   Les requérants sont des ressortissants portugais nés respectivement en 1949 et 1954 et résidant à La Garenne (France).   Devant la Cour, ils sont représentés par M e Amândio Alves, avocat au barreau de Braga.   Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   Le 13 février 1991, A.P. et son épouse introduisirent devant le tribunal de Vila Verde à l’encontre des requérants et d’une autre personne une action en bornage ( acção de arbitramento para demarcação ) visant à faire établir les limites de plusieurs terrains contigus.   Cités à comparaître, les requérants déposèrent leur mémoire en réponse le 23 mai 1991.   Le 22 janvier 1998, les parties conclurent un règlement amiable.   Par un jugement du 26 janvier 1998, le tribunal homologua le règlement amiable en question.   GRIEF   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure.   PROCÉDURE   La requête a été introduite le 6 mars 1997 devant la Commission européenne des Droits de l’Homme et enregistrée le 9 avril 1997.   Le 3 décembre 1997, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 février 1998 et les requérants y ont répondu le 14 avril 1998.   Le 10 mars 1998, la Commission a décidé de ne pas accorder aux requérants le bénéfice de l'assistance judiciaire.   A compter du 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, et en vertu de l’article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.   EN DROIT   Les requérants estiment que leur cause n’a pas été examiné dans un délai raisonnable. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose, dans sa partie pertinente   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…)   »   Le gouvernement défendeur soulève d’emblée une exception tirée du défaut de qualité de victime des requérants.   Pour le Gouvernement, les requérants, qui étaient les défendeurs dans la procédure litigieuse, n’avaient à exercer aucun droit de caractère civil, vu la nature particulière de l’action en bornage, dans laquelle le demandeur exerce un droit potestatif.   Les requérants contestent cette thèse.   Ils soulignent que l’article 6 de la Convention est applicable aux demandeurs comme aux défendeurs.   Les requérants font valoir que leurs droits de caractère civil étaient mis en cause dans la procédure litigieuse.   La Cour constate qu’en l’espèce il y avait une contestation sur les limites à apporter aux terrains dont les requérants étaient les propriétaires.   Elle rappelle que le droit de propriété revêt un caractère civil (voir, entre autres, Cour eur. D.H., arrêt Zander c. Suède du 25 novembre 1993, série A n° 279-B, p. 40, § 27).   Le fait que les requérants occupaient dans la procédure litigieuse la position de défendeurs ne saurait, à l’évidence, leur enlever la qualité de victime au sens de l’article 34 de la Convention.   L’exception soulevée par le Gouvernement ne peut dès lors être accueillie.   En ce qui concerne le bien-fondé, le Gouvernement soutient que la durée de la procédure n’a pas dépassé le délai raisonnable.   Il relève que certains retards découlent de la complexité de l’affaire et du comportement des parties.   Les requérants allèguent que la durée de la procédure est surtout imputable aux autorités judiciaires.   La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.     Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.           Vincent Berger   Matti Pellonpää   Greffier   Président [Note4] [Note1] Attention, ne mettre que les initiales si non public. prénom et, en majuscules le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note2] Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue. [Note3] En minuscules. [Note4] On met aussi “Président(e)” si la présidence n’est pas exercée par le président de section (vice-président de section ou juge ayant préséance).Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 12 janvier 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0112DEC003625797
Données disponibles
- Texte intégral