CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 janvier 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0112DEC003668697
- Date
- 12 janvier 1999
- Publication
- 12 janvier 1999
droits fondamentauxCEDH
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Palm, présidente ,   M.   J. Casadevall,   M.   B. Conforti,   M.   G. Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   C. Bîrsan,   M me   W. Thomassen, juges ,   et de   M.   M. O'Boyle, greffier de section ;   Vu l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;   Vu la requête introduite le 30   mai   1997 par S.E. contre l’Italie et enregistrée le 24   juin   1997 sous le n ° de dossier 36686/97 ;   Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;   Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 17 juillet 1998 et les observations en réponse présentées par le requérant le 8 octobre 1998 ;   Après en avoir délibéré   ;   Rend la décision suivante : EN FAIT       Le requérant est un ressortissant italien né en 1972 et actuellement détenu à la prison de Vallo della Lucania (Salerne).     Il est représenté devant la Cour par Me Giuseppe Parascandolo, avocat à Vico Equense (Naples).     Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   A.   Circonstances particulières de l'affaire     Le 21 juillet 1992, Mlle M., jeune fille mineure de nationalité française en vacances en Italie, informa le personnel de l'hôtel où elle résidait avoir été violée par trois jeunes italiens. Elle reconnut ensuite le requérant comme l'un des violeurs et fit aux carabiniers de Massa Lubrense (Naples) une déposition détaillée des faits. Elle fut enfin accompagnée à l'hôpital civil de S. Agnello (Naples), où elle fit l'objet d'un examen gynécologique, au cours duquel aucune trace de lésion ne fut décelée.       Le même jour, le requérant et deux autres personnes, MM. C. et A., furent arrêtés par les carabiniers de Massa Lubrense et placés en garde à vue.     Le 23 juillet 1992, le juge des investigations préliminaires de Naples interrogea le requérant et ses deux coaccusés. Le requérant, qui à cette occasion fut assisté de l'avocat de son choix, déclara avoir eu un rapport sexuel avec la mineure en question, mais que celui-ci avait eu lieu par consentement mutuel. M. C., se référant aux déclarations précédemment faites aux carabiniers, admit au contraire, en substance, que Mlle M. avait été violée.     Par ordonnance du même jour, le juge valida l'arrestation de police judiciaire et plaça les trois accusés en détention provisoire, compte tenu notamment de la gravité de l'infraction contestée et estimant qu'il était à craindre qu'ils auraient pu essayer de prendre la fuite.       Par ordonnance du 8 avril 1993, le juge des investigations préliminaires renvoya le requérant, MM. C. et A. en jugement devant le tribunal de Naples pour viol et actes obscènes en lieu public.     Le 25 octobre 1993, le procureur de la République de Naples demanda que Mlle   M. et les quatre carabiniers qui avaient reçu les déclarations de la victime, arrêté les accusés et enquêté sur les circonstances particulières de l’affaire fussent assignés à comparaître devant le tribunal afin d'être interrogés. Par ordonnance rendue à une date non précisée, le président du tribunal fit droit aux demandes du procureur. De ce fait, le parquet de Naples assigna Mlle   M. et les carabiniers en question à comparaître à l'audience du 2 novembre 1993. L'assignation fut notifiée à Mlle M., qui était entre-temps rentrée en France, au domicile qu'elle avait élu sur le territoire italien.     Mlle   M. et l'un des carabiniers - M. V. - ne se présentèrent pas aux débats.     La première audience eut lieu le 2 novembre 1993. A cette occasion, le tribunal prit acte de l'absence de M. C. et le déclara contumace.     Trois des carabiniers furent interrogés les 2 et 11 novembre 1993. Lors de cette dernière audience, le procureur de la République renonça à l'audition de M. V. et demanda d'ordonner la lecture de toute déclaration faite par Mlle   M. aux carabiniers. Le requérant insista pour l'audition de M. V. et s'opposa à la lecture et à l'utilisation comme preuve des déclarations de la victime, tout en estimant que celle-ci aurait dû être appelée à témoigner devant le tribunal   ; d'autre part, il excipa de l'irrégularité de l'élection de domicile effectuée par Mlle M., au motif qu'elle était mineure.     Par ordonnance du 11 novembre 1993, le tribunal, considérant que trois carabiniers avaient déjà été interrogés sur les circonstances de l'arrestation des accusés ainsi que sur les déclarations faites par Mlle M., révoqua l'ordonnance disposant l'audition de M. V.     Le tribunal ordonna en outre de donner lecture de toute déclaration faite par Mlle M. aux carabiniers. Cette décision fut arrêtée sur la base de l'article   512- bis du code de procédure pénale (ci-après indiqué comme le «   CPP   »), aux termes duquel le juge peut ordonner la lecture des déclarations faites par un citoyen étranger résidant en dehors du territoire italien si celui-ci ne s'est pas présenté aux débats. Le tribunal observa en outre que la victime d'un acte criminel pouvait valablement élire domicile si âgée de plus de quatorze ans et estima que la notification de l'assignation à comparaître à Mlle M. était régulière. De toute manière, l'article   512- bis précité autorisait la lecture des déclarations même dans le cas où le citoyen étranger n'avait pas été assigné à comparaître.     Le tribunal ordonna enfin, aux termes de l'article 513 § 1 du CPP, de donner lecture des déclarations faites par les accusés au juge des investigations préliminaires, étant donné que M.   C. avait été déclaré contumace et que le requérant et M. A. avaient refusé d'être interrogés.     Avant la clôture des débats, le requérant et M. A. firent des déclarations spontanées au tribunal, invoquant encore une fois la nature consensuelle des rapports qu'ils avaient eus avec Mlle M.     Par jugement du 16 novembre 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 30   novembre 1993, le tribunal condamna le requérant et ses coaccusés à la peine de quatre ans d'emprisonnement.     Cette décision fut arrêtée sur la base d'un faisceau d'indices pesant sur les accusés et notamment des rapports des carabiniers et de la concordance substantielle des déclarations faites par la victime avec les aveux de M. C.          Le 22 décembre 1993, le requérant et ses coaccusés interjetèrent appel devant la cour d'appel de Naples. MM. C. et A. excipaient notamment de la nullité de la dénonciation, au motif qu'il ne ressortait pas du procès-verbal rédigé par les carabiniers que Mlle M. - qui ne parlait pas l'italien - eût été assistée d'un interprète.     Par arrêt du 20 mars 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 27 mars 1996, la cour d'appel confirma le jugement de première instance quant à la condamnation infligée au requérant et à M. A. En ce qui concerne la régularité de la dénonciation, la cour observa que devant le tribunal de Naples l'un des carabiniers avait déclaré que Mlle M. avait été en réalité assistée d'un interprète et qu'en tout cas, la loi italienne ne prévoyait pas le caractère obligatoire d'une telle assistance. En observant que les dates des audiences devant le tribunal de Naples n'avaient pas été communiquées au conseil de M. C., la cour annula le jugement du 16   novembre 1993 dans la mesure où il prononçait la condamnation de ce dernier et ordonna la transmission du dossier au juge des investigations préliminaires du tribunal de Torre Annunziata (Naples), juridiction compétente ratione loci .     Le 4 mai 1996, le requérant et M. A. se pourvurent en cassation. Ils reprirent en partie les arguments développés lors des procès de première et deuxième instance. Quant à l'impossibilité d'interroger Mlle M. et à la lecture des déclarations faites par M.   C., le requérant excipa de l'inconstitutionnalité des articles 512- bis et 513 du CPP en relation aux articles 2, 10 et 24 de la Constitution italienne, lus en conjonction avec l'article 6 §   3 d) de la Convention.       Par arrêt du 4 décembre 1996, la Cour de cassation déclara non pertinente la question de constitutionnalité soulevée par le requérant et débouta le requérant et M. A. de leurs pourvois.     La Cour de cassation observa notamment que suite à l'arrêt du 20 mars 1996, prononçant l'annulation de la condamnation de M. C., celui-ci devait être considéré comme «   personne accusée dans une procédure connexe   » («   imputato in un procedimento connesso   ») qui, aux termes de l'article   210 du CPP, aurait dû être interrogé au cours des débats et assisté d'un avocat. Ces garanties n'ayant pas été respectées, les déclarations de M. C. ne pouvaient pas être utilisées pour établir la responsabilité des autres accusés. En ce qui concerne les déclarations de Mlle M., il ne ressortait pas du procès-verbal rédigé par les carabiniers que celle-ci eût été assistée d'un interprète, comme les dispositions des articles 143 à 147 du CPP - dûment interprétées - l'imposaient. Ses déclarations étaient par conséquent également «   non utilisables   » («   inutilizzabili   »). A la lumière de ces conclusions, il n'était pas nécessaire de se pencher sur le point de savoir si les articles 512- bis et 513 du CPP étaient compatibles avec la Constitution, la question de constitutionnalité soulevée par le requérant étant de toute manière à déclarer non pertinente.          Toutefois, la Cour de cassation estima que, même en faisant abstraction des déclarations de M. C. et Mlle M., la condamnation du requérant et de M. A. était justifiée par d'autres éléments de preuve et que de ce fait les pourvois des accusés devaient être rejetés. Les passages pertinents de l’arrêt se lisent ainsi   :     (Traduction)   «   Cependant, le fait que les déclarations de M. C. et de la victime de l’infraction ne puissent pas être utilisées ne comporte pas nullité de la décision attaquée. En effet, les juges qui ont connu du fond de l’affaire, et en particulier les juges d’appel, ont fondé leur intime conviction sur de différents éléments, affirmant explicitement que «   la preuve, avant même (et, l’on pourrait ajouter, indépendamment de ) l’inculpation de complicité de M. C., ressort des circonstances particulières de l’affaire et des déclarations des accusés eux-mêmes   » (...). En particulier, les juges d’appel ont déduit les preuves de la culpabilité (...) [du requérant]   : 1) du comportement (...) [de celui-ci] devant les carabiniers tout de suite après l’infraction ; 2) du fait que ces derniers avaient appris, «   dans l’accomplissement de leur mission   » (et, donc, pas directement et en tout cas pas seulement de la victime) «   qu’une jeune fille française avait été violée   »   ; 3) du fait que (en dehors de sa dénonciation ...), Mlle M. «   avait reconnu avec certitude [le requérant] comme étant le premier violeur   » ; 4) du fait que le requérant lui-même «   avait avoué en substance sa participation aux faits et avait indiqué MM. C. et A. comme étant les personnes qui avaient agi avec lui   ». En particulier, [le requérant] déclara que la fille, surprise nue en compagnie de deux jeunes avec lesquels elle avait eu un rapport sexuel, avait pris l’initiative, l’embrassant et le caressant   ; invité par les jeunes en question à profiter de la disponibilité de la fille, il avait eu avec elle un rapport sexuel, mais, étant donné que ce dernier n’avait pas pu aboutir, il s’était mis d’un coté et avait entendu la fille qui parlait avec MM. A. et C.     En ce qui concerne M. A., celui-ci, en confirmant sa présence sur les lieux, a nié avoir eu de rapports de toute sorte avec la fille, soutenant que cette dernière avait pris l’initiative avec [le requérant]. Et, cependant, sa culpabilité (...) est fondée d’une manière persuasive (faisant abstractions des éléments considérés non utilisables)   : 1) sur les mêmes éléments de preuve recueillis à la charge [du requérant]   ; 2) sur l’absence de crédibilité de la thèse de la défense selon laquelle la jeune étrangère aurait été en tout cas consentante (thèse invraisemblable et dépourvue de fondement, comme les juges de première instance et d’appel l’ont amplement et logiquement expliqué)   ; 3) sur le contenu du procès-verbal de l’audience de validation de l’arrestation de police judiciaire [audience du 23 juillet 1992] (acte parfaitement valide, malgré les critiques de la défense), où il est explicitement indiqué que M. C. (...) «   a également précisé quels ont été les comportements de ses coaccusés, soit dans la réalisation du rapport sexuel, soit en ce qui concerne la violence exercée contre la victime. (...)     L’ampleur et la force probatoire des éléments sur la base desquels les juges ont déduit la culpabilité de ces deux accusés démontre que les doléances relatives (...) au refus d’admettre des preuves décisives (parmi lesquelles figure également l’interrogatoire de la victime) (...)   sont dépourvues de fondement.   »         B.   Droit interne pertinent     Les circonstances dans lesquelles le juge peut ordonner de donner lecture des déclarations faites au cours de l'instruction par un citoyen étranger sont indiquées à l'article   512- bis du CPP. Par leur lecture, les déclarations en question sont acquises au dossier du juge («   fascicolo per il dibattimento   ») et peuvent être utilisées pour établir la culpabilité de l'accusé.   (Original) Articolo 512-bis     «   Il giudice, a richiesta di parte, può disporre, tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni rese dal cittadino straniero residente all'estero se la persona non è stata citata, ovvero, essendo stata citata, non è comparsa .   »   (Traduction) Article 512- bis      «   Le juge, à la demande de l'une des parties, compte tenu des autres éléments de preuve, peut ordonner de donner lecture des procès-verbaux des déclarations faites par un citoyen étranger résident en dehors du territoire italien si cette personne n'a pas été assignée à comparaître ou si, bien qu'assignée, elle ne s'est pas présentée.   »   GRIEFS   1.   Invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir eu la possibilité d'interroger Mlle   M. et d'avoir été condamné sur la base d'indices tout à fait insignifiants.   2.   Le requérant soutient que les éléments recueillis à son encontre par les juridictions nationales ne sauraient être considérés comme «   preuve légale   » de culpabilité et que par conséquent sa condamnation porte atteinte à la présomption d'innocence, telle que garantie par l'article 6 § 2 de la Convention.   PROCÉDURE   Le 16 avril 1998, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de l’iniquité de la procédure et du droit d’interroger les témoins à charge.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 17 juillet 1998 et le requérant y a répondu le 8 octobre 1998.   En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole No. 11, entré en vigueur le 1er novembre 1998, l’affaire est à examiner par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.   EN DROIT   1.   Le requérant soutient avoir été condamné sur la base d’indices tout à fait insignifiants et se plaint de ne pas avoir eu la possibilité d'interroger Mlle   M. Il invoque l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé   :       «   1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)     3.   Tout accusé a droit notamment à :   (...)     d.   interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la   convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge.   »     Le requérant expose que l'article 512- bis du CPP serait incompatible avec l'article 6 §   3 d) de la Convention.   En effet, aux termes de la disposition en question, les tribunaux nationaux ne seraient pas obligés d'assigner à comparaître les citoyens étrangers qui résident en dehors du territoire italien et pourraient donner lecture de toute déposition que ceux-ci ont faite à la police ou au procureur de la République, privant de telle manière la personne accusée de son droit à «   interroger ou faire interroger les témoins à charge   ». En l'espèce, malgré ses nombreuses demandes, le requérant n'a pas pu obtenir la convocation de Mlle M. et n'a pas eu la possibilité de lui poser des questions qui auraient pu démontrer le caractère infondé de la dénonciation et fournir la preuve son innocence. D'autre part, les éléments que la Cour de cassation a considérés suffisants pour justifier sa condamnation seraient insignifiants et dépourvus de la force probatoire nécessaire à établir la culpabilité d'une personne accusée d'une infraction grave.     Le Gouvernement expose qu’en principe, selon le système juridique italien toute preuve doit être acquise au cours des débats contradictoires devant le tribunal compétent. Cependant, afin de permettre aux juges d’établir les faits de la cause, il est possible, dans certains cas et sous réserve du respect des conditions fixées par la loi, d’utiliser pour la décision des éléments qui ont été formés durant les investigations préliminaires, notamment lorsque ceux-ci ne peuvent pas être «   répétés   » au procès. Or, aux termes de l’article 512- bis du CPP, le juge peut ordonner la lecture des déclarations faites par un citoyen étranger si ces dernières ne constituent pas le seul élément à la charge d’un accusé.     En l’espèce, le Gouvernement observe que, comme il ressort d’une lecture de l’arrêt de la Cour de cassation du 4 décembre 1996, les déclarations de Mlle M. et M. C. ont été considérées «   non utilisables   »   afin de décider de la culpabilité du requérant. Dès lors, la condamnation de ce dernier a été fondée sur d’autres éléments, indiqués en détail par les juridictions nationales et acquis lors des débats contradictoires, à la lumière desquels la thèse de la nature consensuelle du rapport apparaissait tout à fait invraisemblable. De ce fait, se référant à la jurisprudence suivie par la Cour dans l’affaire Asch c.   Autriche, le Gouvernement rappelle que le droit invoqué par un témoin de se soustraire à l’audition devant un tribunal ne saurait aboutir à paralyser les poursuites et estime que le requérant a bénéficié d’un «   procès équitable   », ayant eu une occasion adéquate et suffisante de contester les preuves recueillies à sa charge.          La Cour rappelle que les garanties du paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti au plan général par le paragraphe 1 de cette même disposition. C’est pourquoi elle estime approprié d’examiner les griefs du requérant sous l’angle de deux textes combinés (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Van Mechelen et autres c. Pays-Bas du 23 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions , 1997-III, p. 711, § 49 et Foucher c.   France du 18 mars 1997, Recueil , 1997-II, p. 464, §   30) .     Elle souligne ensuite qu’il ne lui incombe pas d’examiner in abstracto la législation et la pratique pertinentes, mais de rechercher si la manière dont elles ont été appliquées au requérant ou l’ont touché a enfreint l’article 6 de la Convention (voir, inter alia , les arrêts Padovani c. Italie du 26 février 1993, série A n° 257-B, p. 20, § 24 et Hauschildt c. Danemark du 24 mai 1989, série A n° 154, p. 21, § 45).     La recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles. Il n’entre pas dans les attributions de la Cour de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes ou de se prononcer sur le point de savoir si des dépositions de témoins ont été à bon droit admises comme preuves. Sa tâche consiste à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des preuves revêt un caractère équitable (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, précité, p. 711, § 50   ; Edwards c. Royaume-Uni du 16   décembre 1992, série A n° 247-B, pp.   34-35, § 34 et Asch c. Autriche du 26   avril 1991, série A n° 203, p. 10, § 26).     Les éléments de preuve doivent normalement être produits devant l’accusé en audience publique, en vue d’un débat contradictoire. Il n’en résulte pourtant pas que la déclaration d’un témoin doive toujours se faire dans le prétoire et en public pour pouvoir servir de preuve   ; en particulier, cela peut se révéler impossible dans certains cas. Utiliser de la sorte des dépositions remontant à la phase de l’instruction préparatoire ne se heurte pas en soit aux paragraphes 3 d) et 1 de l’article 6, sous réserve du respect des droits de la défense. En règle générale, ils commandent d’accorder à l’accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d’en interroger l’auteur, au moment de la déposition ou plus tard (voir les arrêts précités, Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, p. 711, § 51 et Asch c. Autriche, p. 10, §   27   ainsi que l’arrêt Ferrantelli et Santangelo c. Italie du 7 août 1996, Recueil 1996-III, p. 950, § 51). De toute manière, une condamnation ne peut se fonder uniquement, ni dans une mesure déterminante, sur les déclarations de témoins que l’accusé n’a pas eu l’opportunité d’interroger (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Doorson c. Pays-Bas, du 26   mars 1996, Recueil 1996-II, p. 472, § 76).     En l’espèce, lors des audiences contradictoires devant le tribunal de Naples des 2 et 11   novembre 1993, le requérant a eu la possibilité d’interroger trois des carabiniers qui avaient recueilli les déclarations de Mlle M. et avaient enquêté sur les circonstances particulières de l’affaire. Il eût certes mieux valu pouvoir ouïr la victime en personne, mais l’absence de celle-ci aux débats ne saurait aboutir à paralyser des poursuites dont l’opportunité, au demeurant, échappe au contrôle de la Cour (voir arrêt Asch, précité, p.   10, § 28).      Surtout, il ressort d’une lecture de l’arrêt de la Cour de cassation du 4 décembre 1996 que les déclarations de Mlle M. ont été déclarées «   non utilisables   » aux fins de l’établissement des faits de la cause. Par conséquent, elles n’ont pas été prises en compte dans la décision prononçant la condamnation définitive du requérant, qui, au contraire, a été fondée sur d’autres éléments de preuve, et notamment   : 1) le comportement de l’accusé devant les carabiniers ; 2)   le fait que ceux-ci avaient appris par des tiers qu'une jeune fille avait été violée ; 3) le fait que Mlle   M., en dehors de ses déclarations, avait reconnu avec certitude le requérant comme étant le violeur ; 4) le fait que le requérant avait avoué sa participation aux faits et avait indiqué l'identité des personnes qui avaient agi avec lui.     Dans ces circonstances, et bien qu’il ne ressorte pas du dossier que les autorités italiennes aient fait preuve, en l’espèce, d’une diligence particulière dans la tentative d’ouïr la victime en personne, l’on ne saurait considérer que la condamnation du requérant ait été fondée uniquement, ou dans une mesure déterminante, sur les déclarations d’un témoin qu’il n’a pas eu l’occasion adéquate et suffisante d’interroger, ni que les dépositions remontant à la phase de l’instruction aient été employées au détriment des droits de la défense de façon contraire à l’esprit de l’article 6.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.   2.   Le requérant soutient que les éléments recueillis à son encontre par les juridictions nationales ne sauraient être considérés comme «   preuve légale   » de culpabilité et que par conséquent sa condamnation porte atteinte à la présomption d'innocence, telle que garantie par l'article 6 § 2 de la Convention. Cette disposition se lit ainsi   :     «   Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente   jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   »         La Cour rappelle qu'elle vient de constater que la condamnation du requérant a été prononcée à l’issue d’une procédure contradictoire qui n’a pas méconnu les droits de la défense. Dans ces circonstances, elle estime que la culpabilité du requérant a été «   légalement établie   »   et qu’aucune apparence de violation de la disposition invoquée ne saurait être décelée en l’espèce.     Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé en application de l'article 35 § 3 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,   D é CLARE LA REQU ê TE IRRECEVABLE.         Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Président  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 12 janvier 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0112DEC003668697
Données disponibles
- Texte intégral