CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 janvier 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0112DEC004037998
- Date
- 12 janvier 1999
- Publication
- 12 janvier 1999
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää, président ,   M.   G. Ress,   M.   J.A. Pastor Ridruejo,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M.   I. Cabral Barreto,     M me   N. Vajić, juges ,   et de   M.   V. Berger, greffier de section ;     Vu l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;   Vu la requête introduite le 8   janvier   1998 par Esther LAGO GARCIA et Laureano OUBIÑA PIÑEIRO [Note3] contre l'Espagne et enregistrée le 23   mars   1998 sous le n° de dossier 40379/98 ;   Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;   Après en avoir délibéré   ;   Rend la décision suivante : EN FAIT     Les requérants sont deux ressortissants espagnols nés respectivement en 1955 et 1946. Ils sont mariés et résident à Villagarcía de Arosa (province de Pontevedra). Devant la Cour, ils sont représentés par M e Gerardo Gayoso Martínez, avocat au barreau de Madrid.     Les faits, tels qu’ils ont été présentés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.     Dans le cadre d’une enquête judiciaire portant sur un délit de blanchiment d’argent et un délit fiscal, le juge d’instruction de Villagarcía de Arosa ordonna une perquisition au domicile des requérants. Celle-ci fut réalisée le 6 juillet 1989 par des membres de la garde civile et de la police nationale et divers objets furent saisis. La perquisition eut lieu sans la présence du juge, ni du greffier ni des requérants. Ce même jour, d’autres membres de la garde civile et de la police nationale menèrent une autre perquisition sur ordre du même juge d’instruction dans les locaux d’une société où travaillaient les requérants en tant que gérants, qui furent retenus toute la journée sans être autorisés à assister à la perquisition. Celle-ci fut réalisée hors la présence du juge d’instruction et du greffier et un certain nombre d’objets et de documents furent saisis. Durant les perquisitions, les membres des forces de sécurité désignèrent quatre témoins pour qu’ils assistent aux perquisitions conformément à l’article 569 du code de procédure pénale. Toutefois, ces témoins furent autorisés à quitter les lieux avant la fin des perquisitions.     Le 20 novembre 1990, les actes d’investigation réalisés par le juge d’instruction de Villagarcía de Arosa furent joints à la procédure menée par le tribunal central d’instruction n°   5 de l’ Audiencia Nacional chargée d’instruire un important trafic international de drogue connu en Espagne sous le nom d’« Operación Nécora   ».     Au terme de l’instruction, eu égard au nombre important d’accusés, l’audience   eut lieu dans un local distant plusieurs kilomètres du siège de l’ Audiencia Nacional et se prolongea durant huit mois. Par un arrêt du 27 septembre 1994, l’ Audiencia Nacional reconnut coupable les requérants du délit de recel et du délit fiscal contre le Trésor public et condamna chacun à une peine de douze ans et un jour d’emprisonnement et à une amende de 1 280 millions de pesetas. Le tribunal les relaxa du délit contre la santé publique. Concernant la valeur probante du résultat des perquisitions réalisées par le juge d’instruction, l’ Audiencia Nacional déclara que, si les perquisitions en question avaient perdu leur valeur probante en raison des irrégularités commises, cela n’empêchait pas que leur résultat ait pu être prouvé par d’autres moyens, notamment par les déclarations des témoins présents durant ces perquisitions.     Neuf mois après le prononcé de l’arrêt, soit en juin 1995, on découvrit dans une armoire du tribunal central d’instruction n° 5 de l’ Audiencia Nacional une grande quantité de documents, dont une partie de ceux saisis durant les perquisitions ordonnées par le juge d’instruction de Villagarcía de Arosa. Ces documents ne furent pas examinés par l’ Audiencia Nacional durant le procès. Les requérants sollicitèrent auprès du greffe du tribunal central d’instruction n° 5 qu’il procède à l’examen de ces documents dans la mesure où ils auraient servis à la confection de l’expertise réalisée par les experts judiciaires du ministère des Finances. Par une ordonnance du 13   juillet   1995, l’ Audiencia Nacional rejeta la demande des requérants.     Les requérants se pourvurent en cassation auprès du Tribunal suprême contre l’arrêt du 27 septembre 1994, en alléguant la nullité de la procédure en raison des irrégularités qui avaient entachées les perquisitions et de la découverte après le jugement de documents et pièces de convictions au siège du tribunal central d’instruction n° 5.     Par un arrêt du 7 décembre 1996, le Tribunal suprême confirma l’arrêt entrepris en ce qui concernait le délit fiscal et les relaxa quant au délit de recel. Le Tribunal suprême justifia la relaxe du chef de recel au motif que les requérants n’ayant pas eu l’occasion d’interroger les témoins à charge qui avaient déposé sur l’origine de fonds provenant du transport et de la distribution de drogue, il y avait eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention. En conséquence, le Tribunal suprême ramena les peines de prison à six ans et les amendes à 1   140   millions de pesetas. Pour le reste, s’agissant des irrégularités ayant eu lieu à l’occasion des perquisitions ordonnées par le juge d’instruction de Villagarcía de Arosa, le Tribunal suprême constata tout d’abord que les perquisitions avaient été ordonnées, conformément à la législation applicable, par le juge d’instruction. Quant à la valeur probante des documents saisis, le Tribunal suprême, se référant à l’arrêt entrepris, observa que le caractère authentique des documents saisis avait été prouvé par d’autres moyens, tels que les déclarations de témoins durant l’audience.   Pour ce qui est du motif tiré de la découverte après le jugement d’un certain nombre de documents dans les armoires du tribunal central d’instruction n° 5, le Tribunal suprême considéra que les requérants avaient été jugés et condamnés sur la base de tout un ensemble d’éléments de preuve librement débattus durant l’audience et que s’ils estimaient que les documents trouvés apportaient de nouveaux éléments de preuve ou des faits nouveaux ils pouvaient faire usage du recours en révision.     Invoquant l’article 24 de la Constitution espagnole (droit à un procès équitable), les requérants formèrent un recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel. Les requérants se plaignirent notamment des irrégularités ayant entaché les perquisitions effectuées à leur domicile et sur leur lieu de travail, de la violation du principe de la présomption d’innocence et des atteintes aux droits de la défense découlant de la découverte après l’arrêt de l’ Audiencia Nacional de documents faisant partie de la procédure. Par une décision du 30   juin 1997, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours pour défaut manifeste de fondement. S’agissant en premier lieu du grief tiré des irrégularités commises durant les perquisitions, la haute juridiction déclara que le résultat des perquisitions n’avait pas été considéré comme preuve établie, précisément en raison des irrégularités dénoncées, leur valeur probante ayant été déterminée à l’audience sur la base d’autres moyens de preuve que les requérants avaient pu librement débattre. Quant à la prétendue violation de la présomption d’innocence, le tribunal constata que la culpabilité des requérants était fondé sur tout un ensemble d’éléments de preuve, tels que déclarations de témoins, expertises des inspecteurs des finances, etc. Par ailleurs, si les requérants considéraient que les expertises des inspecteurs des finances péchaient par manque d   ‘objectivité et d’impartialité, il leur revenait de solliciter une contre-expertise. Pour ce qui est des documents découverts après le prononcé de l’arrêt de l’ Audiencia Nacional , le tribunal rappela que, selon sa jurisprudence, pour qu’une irrégularité de procédure ait un impact constitutionnel il fallait démontrer que celle-ci avait entraîné une véritable situation de privation des droits de la défense, condition que les requérants n’avaient pas démontrée en l’espèce. GRIEFS     Invoquant l’article 6 §§ 1, 2 et 3 b) et c) de la Convention, les requérants allèguent que leur cause n’a pas été entendue équitablement par les tribunaux espagnols et qu’il y a eu atteinte à la présomption d’innocence. Les requérants se plaignent qu’eux mêmes ou leurs représentants n’ont pu assister aux perquisitions réalisées à leur domicile et sur leur lieu de travail. Ils font valoir que les documents saisis furent déposés et gardés dans les locaux de la garde civile sans aucun contrôle judiciaire. Les requérants se plaignent aussi que les documents, qui furent découverts après l’arrêt de l’ Audiencia Nacional, furent utilisés par les experts de l’accusation ainsi que pour la préparation du réquisitoire du ministère public.     Invoquant l’article 8 de la   Convention, les requérants estiment que les perquisitions menées de manière irrégulière ont porté atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, de leur domicile et de leur correspondance.   EN DROIT   1.   Les requérants se plaignent qu’eux-mêmes ou leurs représentants n’ont pu assister aux perquisitions réalisées à leur domicile et sur leur lieu de travail. Ils font valoir que les documents saisis furent déposés et gardés dans les locaux de la garde civile sans aucun contrôle judiciaire. Les requérants se plaignent également que les documents, qui furent découverts après l’arrêt de l’ Audiencia Nacional, furent utilisés par les experts de l’accusation ainsi que pour la préparation du réquisitoire du ministère public. Ils estiment que leur cause n’a pas été entendue équitablement par les tribunaux espagnols et qu’il y a eu atteinte à la présomption d’innocence et en infèrent une violation de l’article 6 §§ 1, 2 et 3 b) et c) de la Convention ainsi libellé   :   «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)   2.     Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   3.     Tout accusé a droit notamment à :   (...)   b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;   c)     se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;   (…)   »     La Cour rappelle d'abord que la présomption d'innocence que consacre le paragraphe 2 et les divers droits que le paragraphe 3 énumère en des termes non exhaustifs, constituent des éléments, parmi d’autres, de la notion de procès équitable en matière pénale (voir notamment les arrêts Deweer c.   Belgique du 27 février 1980, série A n° 35, p. 30, § 56, Minelli c. Suisse du 25 mars 1983, série A n°   62, p.   15, §   27, Allenet de Ribemont c.   France du 10   février   995, série A n°   308, p. 16, § 35, Pullar c. Royaume-Uni du 10 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p.   796, § 45, et Foucher c. France du 18 mars 1997, Recueil 1997-II, p.   464, § 30 ). Par conséquent, elle examinera les griefs des requérants sous l'angle de ces textes combinés. En se livrant à cette analyse, elle doit considérer la procédure pénale dans son ensemble. Certes, il n'entre pas dans ses attributions de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, à qui il revient en principe de peser les éléments recueillis par elles. La tâche de la Cour consiste à rechercher si la procédure litigieuse, envisagée comme un tout, y compris le mode d'administration des preuves, revêtit un caractère équitable (voir, mutatis mutandis , les arrêts Edwards c. Royaume-Uni du 16   décembre 1992, série A n°   247-B, pp. 34 et 35, §   34, et Mantovanelli c.   France du 18   mars   1997, Recueil 1997-II, pp. 436–437, §   34).     La Cour constate tout d’abord que tant l' Audiencia Nacional que le Tribunal suprême ont déclaré les requérants coupables de certains chefs d’accusation au moyen de décisions amplement motivées en se fondant sur tout un ensemble d'éléments de preuve recueillis au long de l'instruction, examinés et librement débattus à l'audience, conformément au principe du contradictoire, et qu'elles ont estimé suffisants.   Par ailleurs, la Cour constate que le Tribunal suprême a cassé en partie l’arrêt de l’ Audiencia Nacional et a relaxé les requérants du chef de recel. En outre, il ne ressort pas de l'examen des décisions rendues par les juridictions internes que celles-ci soient entachées d'arbitraire.     Quant aux documents saisis au cours des perquisitions au domicile des requérants et sur leur lieu de travail, la Cour relève qu’il ressort de l’énoncé de l’arrêt de l’ Audiencia Nacional et de celui du Tribunal suprême qu’ils ne furent pas considérés comme preuve établie en raison précisément des irrégularités dénoncées, leur valeur probante ayant été déterminée à l’audience sur la base d’autres déclarations et témoignages que les requérants purent librement débattre. S’agissant des documents découverts après l’arrêt de l’ Audiencia Nacional , la Cour note qu’il ressort du dossier que les requérants ont été jugés et condamnés sur la base de tout un ensemble d’éléments de preuve librement débattus durant l’audience. Par ailleurs, comme le déclare le Tribunal constitutionnel, si les requérants considéraient que les expertises des inspecteurs des finances péchaient par manque d   ‘objectivité et d’impartialité, il leur revenait de solliciter une contre-expertise, ce qu’ils ne semblent pas avoir fait. Au demeurant, les requérants n’ont pas démontré en quoi l’absence d’examen de ces documents a entraîné une atteinte aux droits de la défense. En conclusion, la Cour estime que rien dans le dossier ne permet de déceler une apparence de violation par les juridictions espagnoles des dispositions invoquées de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.   2.   Les requérants estiment que les perquisitions menées de manière irrégulière ont porté atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, de leur domicile et de leur correspondance. Ils en infèrent une violation de l’article 8 de la   Convention, dont le libellé est le suivant   :   «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.   »     La Cour n’est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par les requérants révèlent l’apparence d’une violation de la Convention. En effet, les requérants ont omis de soulever le grief devant le Tribunal constitutionnel dans le cadre du recours d’ amparo et n’ont, dès lors, pas épuisé conformément à l’article 35 § 1 de la Convention les voies de recours internes qui leur étaient ouvertes en droit espagnol. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l’article 35 § 4 de la Convention.       Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,     DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .           Vincent Berger   Matti Pellonpää   Greffier   Président [Note4] [Note1] Attention, ne mettre que les initiales si non public. prénom et, en majuscules le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note2] Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue. [Note3] En minuscules. [Note4] On met aussi “Président(e)” si la présidence n’est pas exercée par le président de section (vice-président de section ou juge ayant préséance).Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 12 janvier 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0112DEC004037998
Données disponibles
- Texte intégral