CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 janvier 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0119DEC003675497
- Date
- 19 janvier 1999
- Publication
- 19 janvier 1999
droits fondamentauxCEDH
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Bratza, président ,   M.   J.-P. Costa,   M.   L. Loucaides,   M.   P. Kūris,   M me   F. Tulkens,   M.   K. Jungwiert,   M me   H.S. Greve, juges ,   et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 25 juin 1997 par Antoine François DONSIMONI [Note3] contre la France et enregistrée le 30 juin 1997 sous le n°   de dossier 36754/97   ;     Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 17 avril 1998 et les observations en réponse présentées par le requérant le 23 juillet 1998   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant est un ressortissant français, né en 1942 et résidant à Paris. Devant la Cour, il est représenté par M es Anne-Caroline Boccard-Labarre et Diane Pasturel, avocates au barreau de Paris.     Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le requérant exerçait les fonctions d'huissier de justice au sein d'une étude à Paris.     Le 29 mars 1994, à la suite d'un réquisitoire introductif du 6 janvier 1994, le requérant fut mis en examen par le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Paris, des chefs de complicité d'escroquerie et d'immixtion sans titre dans une fonction publique. Ce même jour, le requérant fut placé en détention provisoire. Le 10 juin 1994, le magistrat instructeur rendit une ordonnance de mise en liberté assortie d'un contrôle judiciaire comprenant notamment l'obligation de verser un cautionnement de 350.000 francs et l'interdiction de se livrer à l'activité professionnelle d'huissier de justice.     Sur appel du requérant, la chambre d'accusation près la cour d'appel de Paris, par arrêt du 1er juillet 1994, infirma partiellement l'ordonnance du 10 juin 1994. Le 26   octobre 1994, le juge d'instruction rendit une ordonnance de refus de modification du contrôle judiciaire. Le 2 décembre 1994, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris confirma cette ordonnance.     Le 15 décembre 1994, le requérant fut placé à nouveau en détention provisoire, faute pour lui d'avoir été en mesure de s'acquitter du versement du cautionnement mis à sa charge. Le 6 janvier 1995, le requérant fut remis en liberté par la chambre d'accusation et ce, sans cautionnement.     Parallèlement, le 20 avril 1994, le procureur général près le tribunal de grande instance de Paris assigna le requérant à l'effet d'obtenir la suspension provisoire de ses fonctions d'huissier de justice. Le 10 juin 1994, le tribunal de grande instance de Paris débouta le ministère public de sa demande. Sur appel de ce dernier, la cour d'appel de Paris infirma la décision précitée et le requérant fut suspendu provisoirement de ses fonctions d'huissier de justice et ce, dans l'attente d'une décision définitive sur les poursuites pénales dont il faisait l'objet. Le 2 février 1995, le requérant sollicita la désignation d’un administrateur provisoire. Par arrêt du 8   février   1995, la cour d’appel faisait droit à cette demande, et désigna M. P. Par ailleurs, sur demande de la Chambre des huissiers de justice de Paris, le président du tribunal de grande instance de Paris rendit une ordonnance décidant la fermeture de l’étude du requérant. Cette décision fut confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 13   mai   1997.     Le 6 octobre 1994, le juge d'instruction ordonna une mesure d'expertise. Celle ‑ ci devait être remise dans un délai de six mois. Une fois le délai écoulé sans que les deux experts désignés ne dressent le moindre rapport, le requérant délivra le 8   juillet 1995 une sommation interpellative à chacun des deux experts commis.   Aucune réponse satisfaisante n'ayant été apportée, le requérant sollicita du magistrat instructeur la clôture de l'information, en application de l'article 175-1 du code de procédure pénale. Cette demande fut rejetée par décision du juge d’instruction du 25 août 1995. Le pourvoi en cassation du requérant fut déclaré irrecevable par décision de la Cour de Cassation du 16 février 1996.     Le 15 juillet 1995, le juge d’instruction rendit une ordonnance de rejet de modification du contrôle judiciaire, qui fut confirmée par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris le 3 août 1995.     Le 25 août 1995, le juge d'instruction rendit une ordonnance de refus de clôture de l'instruction motivée, d'une part, par l'obligation d'attendre le dépôt du rapport d'expertise et, d'autre part, par le fait que de multiples actes d'instruction avaient été effectués.     Entre-temps, le 8 février 1995, la cour d'appel de Paris désigna un administrateur provisoire de l'étude d'huissier dans laquelle le requérant était co   associé.     Le 15 janvier 1996, les deux experts déposèrent leur rapport.     Le 19 juin 1996, le juge d’instruction ordonna une expertise complémentaire. Le délai pour la remise du rapport fut fixé au 20 janvier 1997. Le nouveau rapport fut déposé le 20   mars 1997.     Le 25 avril 1997, le juge d’instruction rejeta une demande de main-levée du contrôle judiciaire. Par arrêt du 14 mai 1997, la chambre d'accusation infirma partiellement cette décision et modifia la périodicité de l’obligation de présentation du requérant au service du contrôle judiciaire.     Le 14 novembre 1997, le juge d’instruction avisa l’ensemble des parties que l’instruction lui paraissait terminée.     Le 2 décembre 1997, le requérant sollicita une mesure d’instruction complémentaire. Cette demande fut rejetée par le magistrat instructeur, qui communiqua le dossier au procureur de la République le 5 décembre 1997.     La procédure est toujours pendante devant le tribunal de grande instance de Paris.     GRIEFS     Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale engagée à son encontre depuis plus de trois ans et demi et invoque l'article 6 § 1 de la Convention.     PROCÉDURE     La requête a été introduite le 25 juin 1997 devant la Commission européenne des Droits de l’Homme et enregistrée le 30 juin 1997.     Le 3 décembre 1997, la Commission a décidé de porter le grief du requérant concernant la durée de la procédure à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 17 avril 1998 après prorogation du délai imparti et le requérant y a répondu le 23 juillet 1998, également après prorogation du délai imparti.     A compter du 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, et en vertu de l'article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.     EN DROIT     Le requérant se plaint de la durée déraisonnable de la procédure pénale engagée à son encontre en mars 1994 et qui est toujours en cours. Il invoque l'article 6   §   1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, est ainsi rédigé :   «   1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera, (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)   »     Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de presque cinq ans maintenant, ne répond pas à l'exigence du délai raisonnable (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement soulève à titre principal une exception de non ‑ épuisement des voies de recours internes, dans la mesure où le requérant n'a pas fait usage du recours prévu par l'article L.   781-1 du code de l'organisation judiciaire. Le Gouvernement cite essentiellement à cet égard un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 novembre 1997 (affaire Gauthier contre Agent Judiciaire du Trésor).     La Cour rappelle que, dans les décisions qu'elle a rendues le 20 mai 1998 dans l'affaire Durrand c. France (n° 36153/97) puis le 8 juillet 1998 dans l’affaire Chiocca c. France (n° 32639/96), la Commission a rejeté cette exception, en raison de que ce recours n'existait pas encore avec un degré suffisant de certitude. La Commission releva notamment que le Gouvernement se référait pour l'essentiel au jugement précité du 5 novembre 1997, frappé d'appel à l'initiative du représentant de l'Etat. Or, la Commission constata que le jugement auquel se référait le Gouvernement avait été rendu longtemps après le début de la procédure visée dans la première requête citée ci-dessus et même après la fin de la procédure en ce qui concerne la deuxième requête. La Commission rappela que l'article 26 (maintenant article 35 § 1) de la Convention n'exigeait pas au surplus l'exercice préalable d'un recours interne dont l'efficacité ne serait apparue qu'en raison d'une évolution de la jurisprudence postérieure aux faits.     La Cour ne voit pas de raison de s'écarter de cette approche, d'autant plus qu'en l'espèce, la procédure dont se plaint le requérant avait débuté trois ans et plus de huit mois avant le jugement sur lequel s'appuie principalement le Gouvernement. Dès lors elle ne saurait accueillir favorablement l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement.     Sur le fond, la Cour constate que la procédure a débuté le 29 mars 1994, date de la mise en examen du requérant. Elle se trouve toujours pendante devant le tribunal de grande instance de Paris. Sa durée est donc de quatre ans et dix mois environ à ce jour.     La Cour estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.       Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,     DÉCLARE LE RESTANT DE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.           S. Dollé        N. Bratza   Greffière               Président [Note1]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note2]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue. [Note3]   En minuscules.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 19 janvier 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0119DEC003675497
Données disponibles
- Texte intégral