CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 janvier 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0126DEC003421496
- Date
- 26 janvier 1999
- Publication
- 26 janvier 1999
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389FD { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:16pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .sBA8DCCFC { width:35.45pt; display:inline-block } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s2CA41382 { width:8.76pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s13F94BDE { font-family:Arial; letter-spacing:-0.1pt } .sB90861A5 { font-family:Arial; font-style:italic; letter-spacing:-0.1pt } .s3985515B { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt } .sD5954E93 { width:13.35pt; display:inline-block } .s758ADA3A { width:193.08pt; display:inline-block } .sE1FE03D3 { width:36.7pt; display:inline-block } .s15304556 { width:227.76pt; display:inline-block }   DÉCISION   SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête n° 34214/96 présentée par Francesco Maria FRANZIL contre l'Italie     La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en chambre le 26 janvier 1999 en présence de     M me   E. Palm, présidente ,   M.   J. Casadevall,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   C. Bîrsan,   M.   B. Zupančič,   M me   W. Thomassen,   M.   T. Pantiru, juges ,   et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 2 août 1996 par Francesco Maria FRANZIL contre l'Italie et enregistrée le 18 décembre 1996 sous le n°   de dossier 34214/96   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 27 avril 1998 et les observations en réponse présentées par le requérant le 10   juin 1998   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1944 et résidant à Trieste.     Devant la Cour, il est représenté par Mes Piero Gerin et Carmine Pullano, avocats à Trieste.     L'objet de l'action concernant le requérant est l’accusation d’incendie criminel portée à son encontre.     Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant.     Le 30 mai 1987, un incendie éclata dans les locaux du consortium G. Le 13   juin 1987, MM. P. et S. avouèrent avoir provoqué intentionnellement l’incendie. M. P. indiqua avoir agi pour ordre de M. M.     Les 13 juin et 13 juillet 1987, le requérant fut interrogé par le procureur de la République de Trieste et invité à fournir des explications quant aux soupçons qui pesaient à son encontre en raison de ses liaisons avec MM. P. et M. et des déclarations de ces derniers.     Le 10 juillet 1987, le parquet de Trieste décerna un mandat d'arrêt à l'encontre du requérant, accusé d’incendie criminel. Le 11 juillet 1987, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire.     A une date non précisée, le requérant demanda sa libération immédiate. Par une ordonnance du 14   septembre 1987, le juge d'instruction de Trieste rejeta cette demande. Le 18   septembre 1987, le requérant interjeta appel devant la chambre du tribunal de Trieste chargée de réexaminer les mesures de sûreté («   tribunale della libertà   »). Par une ordonnance du 6 octobre 1987, le tribunal remplaça la détention provisoire du requérant par son assignation à résidence. Cependant, le 26   novembre 1987 le requérant fut à nouveau placé en détention provisoire et le 11 décembre 1987, il fut remis en liberté.     Par une ordonnance du 29 novembre 1990, le juge d'instruction de Trieste renvoya le requérant, MM P., S. et M. en jugement devant le tribunal de Trieste pour incendie criminel.     Le 21 février 1991, MM. P. et S. demandèrent d’être jugés selon la procédure abrégée («   giudizio abbreviato   ») prévue aux articles 438 et suivants du code de procédure pénale. De ce fait, la procédure dirigée à leur encontre fut séparée de celle concernant le requérant et M.   M.     A des dates non précisées, le requérant, M. M. et de nombreux témoins furent interrogés.     Par un jugement du 15 novembre 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 28   novembre 1995, le tribunal acquitta le requérant et M. M.     Le 18 novembre 1995, le parquet de Trieste interjeta appel devant la cour d'appel de la même ville. Toutefois, par une ordonnance du 23 janvier 1996 le tribunal de Trieste déclara l'appel irrecevable. De ce fait, le 6 février 1996, le jugement de première instance acquit l'autorité de la chose jugée.   GRIEF     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure dirigée contre lui.   PROCÉDURE     La requête a été introduite le 2 août 1996 et enregistrée le 18 décembre 1996.     Le 4 mars 1998, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter le grief du requérant concernant la durée de la procédure pénale à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 avril 1998 et le requérant y a répondu le 10 juin 1998.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole No. 11, entré en vigueur le 1er   novembre 1998, l’affaire est à examiner par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.   EN DROIT     Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure pénale contre lui. Il   allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. La procédure a débuté le 13 juin 1987, lorsque le requérant a été pour la première fois interrogé par le procureur de la République de Trieste et informé des soupçons qui pesaient à son encontre et s'est terminée le 6   février 1996, date à laquelle le jugement du tribunal de Trieste a acquis l’autorité de la chose jugée.     Le Gouvernement observe que, compte tenu de la complexité de l’affaire, la durée de l’instruction (du 13 juin 1987 au 29 novembre 1990) ne saurait être considérée comme déraisonnable. Quant aux débats devant le tribunal de Trieste, leur durée s’expliquerait par la surcharge du rôle de la juridiction concernée.     Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de huit ans, sept mois et vingt-quatre jours , ne répond pas à l'exigence du «   délai raisonnable   » de article 6 § 1 de la Convention. Il souligne qu’aux termes de la jurisprudence de la Cour, la surcharge du rôle d’une juridiction nationale n’est pas une explication pertinente du retard dans le déroulement des instances. En outre, la gravité des accusations portées à son encontre demandait une diligence particulière de la part des autorités judiciaires.     La Cour estime qu'à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond .   Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE EN CE QUI CONCERNE LE GRIEF DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE , tous moyens de fond réservés.             Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   PrésidenteCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 26 janvier 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0126DEC003421496
Données disponibles
- Texte intégral