CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 janvier 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0126DEC003632597
- Date
- 26 janvier 1999
- Publication
- 26 janvier 1999
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää, président ,   M.   G. Ress,   M.   J.A. Pastor Ridruejo,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M.   I. Cabral Barreto,   M me   N. Vajić, juges ,   et de   M.   V. Berger, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 18 avril 1997 par Camilo FREITAS LOPES [Note3] contre le Portugal et enregistrée le 4 juin 1997 sous le n°   de dossier 36325/97   ;     Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 5 février 1998 et les observations en réponse présentées par le requérant le 3 mars 1998   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT   Le requérant est un ressortissant portugais, né en 1926 et résidant à Trofa (Portugal).   Il est représenté devant la Cour par M e Durval Ferreira, avocat au barreau de Vila Nova de Famalicão.   La première procédure dont se plaint le requérant est une action en revendication, engagée à son encontre, de plusieurs terrains constructibles et immeubles.   La seconde procédure, introduite par le requérant, est une demande en annulation de l’inscription au registre foncier de ces terrains constructibles et immeubles.   Le requérant demandait également la reconnaissance du droit de propriété sur ces derniers.   Le déroulement sommaire de ces procédures a été le suivant :   La première procédure fut introduite le 1er juin 1987 devant le tribunal de Fafe.   Elle est actuellement pendante devant ce même tribunal   La seconde procédure fut introduite le 23 janvier 1992 devant le tribunal de Fafe.   Elle est actuellement pendante devant ce même tribunal.   GRIEF   Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée des procédures.   PROCÉDURE   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 18 avril 1997 et enregistrée le 4 juin 1997.   Le 3 décembre 1997, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 5 février 1998 et le requérant y a répondu le 3 mars 1998.   Le 10 mars 1998, la Commission a décidé de ne pas accorder au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire.   A compter du 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, et en vertu de l’article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole. EN DROIT   Le grief du requérant porte sur la durée des procédures litigieuses.   Ces procédures ont débuté les 1er juin 1987 et 23 janvier 1992.   Elles sont à ce jour encore pendantes.   Selon le requérant, la durée des procédures, qui est de onze ans et huit mois et de sept ans respectivement, ne répond pas à l'exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention).   Le Gouvernement admet qu’il y a eu certains retards dans le déroulement des procédures en question.   La Cour estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.   Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.             Vincent Berger   Matti Pellonpää   Greffier   Président [Note4] [Note1]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note2]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue. [Note3]   En minuscules. [Note4]   On met aussi “Président(e)” si la présidence n’est pas exercée par le président de section (vice-président de section ou juge ayant préséance).Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 26 janvier 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0126DEC003632597
Données disponibles
- Texte intégral