CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 janvier 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0126DEC003711897
- Date
- 26 janvier 1999
- Publication
- 26 janvier 1999
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis, président ,   M.   M. Fischbach,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   M.   P. Lorenzen,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska, juges ,   et de   M. E. Fribergh, greffier de section ;   Vu l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;   Vu la requête introduite le 28   mars   1997 par Biagio SERGI contre l'Italie et enregistrée le 31 juillet 1997 sous le n° de dossier 37118/97 ;   Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;   Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 17   juillet 1998 et les observations en réponse présentées par le requérant le 9   octobre 1998 ;   Après en avoir délibéré   ;   Rend la décision suivante : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1954 et résidant à Rosarno (Reggio de Calabre) .     Devant la Cour, il est représenté par Me Giacomo Saccomanno,   avocat à Rosarno.     L'objet de l'action concernant le requérant est l’accusation de fuite fiscale et association de malfaiteurs portée contre lui.     Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :     A une date non précisée, des poursuites furent entamées à l'encontre du requérant pour association de malfaiteurs et fuite fiscale.     Par ordonnance du 24 mai 1991, le juge des investigations préliminaires de Castrovillari (Cosenza) ordonna l'assignation à résidence du requérant en tant que mesure de sûreté. Cette décision fut notifiée au requérant le 6 juin 1991.     Le 17 juin 1991, le requérant demanda au tribunal de Cosenza de réexaminer le bien-fondé de la mesure prise à son encontre. Par ordonnances des 26 juin et 5   juillet 1991, dont les textes furent déposés au greffe respectivement les 28 juin et 10   juillet 1991, le tribunal annula l'ordonnance du 24 mai 1991.     Le 18 décembre 1991, le parquet de Castrovillari demanda au juge des investigations préliminaires de la même ville de renvoyer le requérant et trente-deux autres personnes en jugement pour fuite fiscale et association de malfaiteurs.     Le 16 janvier 1995, le juge des investigations préliminaires de Castrovillari fixa la date de l'audience préliminaire au 3 mai 1995.     Par ordonnance du 30 juin 1995, ledit juge renvoya le requérant et trente et une autres personnes en jugement devant le tribunal de Castrovillari à l'audience du 28   septembre 1995.     Le 14 septembre 1995, le parquet de Castrovillari demanda au président du tribunal d'autoriser l'interrogatoire de douze témoins.     Le 28 septembre 1995, la procédure fut ajournée au 24 novembre 1995 car l'ordonnance de renvoi en jugement n'avait pas été dûment notifiée à certains des accusés. Le jour venu, trois témoins furent interrogés.     Le 5 mars 1996, le tribunal renvoya les débats car aucun des témoins assignés à comparaître n'était présent. Les 14 mai et 4 juin 1996, certains témoins furent interrogés.     Les 2 juillet et 24 septembre 1996, la procédure fut ajournée car la chambre du tribunal était composée de façon différente par rapport aux audiences précédentes.     Le 24 janvier 1997, la procédure fut renvoyée car l’un des juges du tribunal était absent et le 4 février 1997, les débats furent ajournés car ce jour-là les avocats du barreau de Castrovillari étaient en grève.     Le 22 avril 1997, le tribunal ajourna l'affaire au 24 juin 1997. Le 18 novembre 1997, le parquet porta une nouvelle accusation d’escroquerie à l’encontre de tous les accusés. De ce fait, les débats furent renvoyés au 22 mai 1998, date à laquelle les parties présentèrent leurs plaidoiries.     Par jugement du même jour, le tribunal de Castrovillari relaxa le requérant quant aux accusations de fuite fiscale et association de malfaiteurs et déclara que les faits constitutifs de l’infraction d’escroquerie étaient prescrits.   GRIEFS   1.   Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.   2.   Le requérant allègue que la procédure pénale dirigée contre lui a porté atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la Convention.   PROCÉDURE     Le 16 avril 1998, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter le grief du requérant concernant la durée de la procédure pénale à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ce grief.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 17 juillet 1998 et le requérant y a répondu le 9 octobre 1998.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole No. 11, entré en vigueur le 1er   novembre 1998, l’affaire est à examiner par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.   EN DROIT   1.   Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure pénale contre lui. Il   allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. La procédure a débuté le 6 juin 1991, date à laquelle le requérant a eu connaissance de la décision ordonnant son assignation à résidence et s'est terminée le 22 mai 1998 lors du prononcé du jugement du tribunal de Castrovillari.     Le Gouvernement observe que l’instruction de l’affaire présentait une complexité indéniable, eu égard au nombre des personnes accusées. Quant aux débats devant le tribunal de Castrovillari, certains retards dans la fixation des dates des audiences s’expliqueraient par la surcharge du rôle de la juridiction concernée.       Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de six ans, onze mois et seize jours , ne répond pas à l'exigence du «   délai raisonnable   » de article 6 § 1 de la Convention. Il souligne sur ce point que la surcharge de travail des juridictions nationales ne saurait dispenser l’Etat du respect des dispositions de la Convention.     La Cour estime qu'à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond .   2.   Le requérant allègue que la procédure pénale dirigée contre lui a porté atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale. Il invoque l'article 8 de la Convention, ainsi libellé :     «   1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.     2.   Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.   »     Le requérant souligne que son image publique et professionnelle a subi de graves préjudices en conséquence des accusations portées contre lui.     La Cour observe que l'ouverture d’une poursuite pénale pourrait influencer la vie privée et familiale de l’accusé. Toutefois, le requérant n'a pas démontré qu'en l'espèce les répercussions qu'il a subies iraient au delà des conséquences normales et inévitables. Dans ces circonstances, la Cour ne saurait déceler aucune apparence de violation des droits garantis par l'article   8 de la Convention.     Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé en application de l'article 35 § 3 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,   D é CLARE LA REQU ê TE RECEVABLE quant au grief tiré de la durée de la procédure pénale, tous moyens de fond réservés.   D é CLARE LA REQU ê TE IRRECEVABLE pour le surplus.           Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier               PrésidentAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 26 janvier 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0126DEC003711897
Données disponibles
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