CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 janvier 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0126DEC003778497
- Date
- 26 janvier 1999
- Publication
- 26 janvier 1999
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389FD { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:16pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s48F8B750 { font-size:8pt; display:none } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .sBA8DCCFC { width:35.45pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s2CA41382 { width:8.76pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s6C3B0BAF { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:28.35pt } .sDDC50382 { width:31.65pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s3985515B { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt } .s8741533B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:28.35pt; text-align:center } .sA3C2123C { margin-top:0pt; margin-left:28.35pt; margin-bottom:0pt } .sC3A2BFD8 { margin-top:0pt; margin-left:28.35pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s42ECCBFB { margin-top:0pt; margin-left:28.35pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s58966294 { width:187.46pt; display:inline-block } .s936EB0A2 { width:17.01pt; display:inline-block } .s8354CF86 { width:259.15pt; display:inline-block } .sE1FE03D3 { width:36.7pt; display:inline-block } .sB0E08D3B { width:294.85pt; display:inline-block } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } DÉCISION   SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête n° 37784/97 présentée par Candelaria SAUCEDO GÓMEZ [Note1] contre l'Espagne [Note2]     La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en chambre le 26 janvier 1999 en présence de     M.   M. Pellonpää, président ,   M.   G. Ress,   M.   J.A. Pastor Ridruejo,   M.   L. Caflisch,   M.   I. Cabral Barreto,   M me   N. Vajić,   M.   J. Hedigan,   juges ,   et de   M.   V. Berger, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 10 juillet 1997 par Candelaria SAUCEDO GÓMEZ [Note3] contre l'Espagne et enregistrée le 15 septembre 1997 sous le n°   de dossier 37784/97   ;     Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 11 mai 1998 et les observations en réponse présentées par la requérante le 8 juillet 1998 ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT   La requérante est une ressortissante espagnole, née en 1946 et résidant à Málaga. Devant la Commission, elle est représentée par M e Chamorro Bernal, avocat au barreau de Barcelone.   Les faits de l'espèce, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   A.   Circonstances particulières de l'affaire   De 1974 à 1992, la requérante vécut maritalement avec A.R.   La requérante, déjà mariée, n'a pu se marier en 1974 avec A.R. car le divorce n'était pas légalement admis en Espagne à cette époque. Le couple habitait depuis 1980, en compagnie de la fille de la requérante et d’un fils de son concubin, dans un logement propriété de ce dernier, situé dans un immeuble où le compagnon de la requérante était également propriétaire d'un autre appartement qui, à ce moment là, était loué et qui par la suite fut libéré.   Suite à la rupture de l'union de fait en 1992, la requérante introduisit, le 5 mai 1992, une action en justice auprès du juge de première instance n° 1 de San Feliu de Llobregat en demandant au juge de constater la séparation, de lui attribuer le logement occupé par le couple et de lui allouer une prestation compensatoire mensuelle de 40   000 pesetas [environ 1   600 francs français].   Par un jugement du 1 er septembre 1994, rendu au terme d'une procédure contradictoire et après la tenue d'une audience en présence des parties, le juge de première instance rejeta la demande de la requérante. Dans sa décision, le juge relevait tout d'abord que si la Constitution espagnole en vigueur ne prévoyait pas les unions de fait, elle ne les condamnait pas pour autant. En effet, alors que l'article 32 de la Constitution réglementait le mariage, l'article 39 protégeait de manière générique la famille et proclamait l'égalité des enfants devant la loi, qu'ils soient issus du mariage ou non. Le juge relevait que la réalité sociale démontrait l'existence d'unions stables entre hommes et femmes fondée sur des liens de solidarité et d'appui mutuel constitutifs d'une vie commune pleine aux plans affectif, économique et social qui, nonobstant, ne s'inséraient pas dans le cadre juridique d'un mariage. Le juge admettait que, d'après les éléments de preuve concernant leurs relations affectives et économiques, la requérante et A.R. étaient bien une véritable famille constitutive d'une union de fait. Cela étant, le juge déclarait que la législation applicable à la séparation de corps n'était pas applicable à la relation en question. En effet, les unions extramatrimoniales étaient fondées exclusivement sur la volonté des intéressés et constituaient des situations de fait dans lesquelles il fallait prouver la vie commune. Or, dès lors que le couple s'était séparé, il n'y avait plus de vie commune et, par définition, l'union de fait avait cessé d'exister sans qu'il soit nécessaire de le faire constater par une décision judiciaire.   Pour ce qui est de l'attribution du logement familial, le juge faisait remarquer que l'appartement appartenait à A.R. Faisant application de l'article 96 du code civil par analogie, le juge rejeta la demande de la requérante en estimant que cette dernière n'avait pas fait état de circonstances justifiant l'attribution du logement en sa faveur, alors que le concubin de la requérante ne disposait pas d'un autre logement libre. Quant à la prestation compensatoire, le juge rejeta la demande en considérant que, conformément à l'article 97 du code civil, la requérante n'avait pas démontré que la séparation avait entraîné un déséquilibre économique en faveur de son compagnon, dès lors que la requérante avait reconnu qu'elle exerçait une activité professionnelle lui procurant des revenus suffisants pour faire face à ses besoins et ceux de sa fille.   Contre cette décision, la requérante interjeta appel devant l' Audiencia provincial de Barcelone. Elle ne proposa l’administration d’aucun élément de preuve.   Par un arrêt du 27 mars 1996, la juridiction d'appel déclara d’emblée qu’elle   acceptait et considérait comme reproduits les faits et les motifs de la décision entreprise et rejeta ensuite le recours au motif que le droit réclamé par la requérante ne pouvait naître que du mariage et que l'union de fait ne pouvait être assimilée au mariage. La partie «   En droit   » de l’arrêt de l’ Audiencia provincial était rédigé dans les termes suivants   :   «   PREMIER.- les prétentions de la requérante, M me Candelaria, en appel, ne peuvent pas être accueillies par cette Chambre dans la mesure où, même s’il est prouvé et non discuté qu’il a existé une relation sentimentale «   more uxorio   » avec le défendeur entre 1974 et 1992, ceci ne constitue pas le fait requis par la disposition [légale] qui établit l’attribution du domicile et l’octroi d’une pension compensatrice pour déséquilibre dans le cadre de l’analogie invoquée [par la requérante]. En effet, les droits revendiqués reposent sur l’union de deux personnes dans le mariage, lequel confère le ‘statut’ matrimonial de conjoint, comme l’énonce clairement l’article 96 du code civil lorsqu’il se réfère à ‘l’accord entre les conjoints’, ou lorsque l’article 97 du même texte légal exige ‘que le conjoint à qui la séparation aurait produit un déséquilibre économique’   ; et puisqu’il ne s’agit pas de termes légaux imprécis ou douteux, il n’est pas possible de donner une interprétation extensive au mot ‘conjoint’ de manière à assimiler au mariage une union de fait stable. Ceci constituerait une interprétation ‘ contra legem ’ des dispositions strictes où il n’y a pas de vide qui autorise ‘ eadem ratione’ l’application par analogie du principe de protection des droits qui naissent uniquement du mariage ; d'autant que, comme en l’espèce, aucun enfant n'était né de cette union de fait. Par ailleurs, avec l'entrée en vigueur de la loi 30/1981 du 7 juillet 1981 [instaurant le divorce], on ne saurait plus argumenter sur l’impossibilité de se marier entre eux dès qu’ils furent libérés du lien précédent par le divorce du défendeur, et qu’ils ne l’ont pas fait. Au vu de ce qui précède, il échet de rejeter totalement les prétentions de la requérante et de confirmer le jugement entrepris.   DEUXIEME. [condamnation de la requérante aux frais et dépens].   »     La requérante demanda à se pourvoir en cassation auprès du Tribunal suprême. Par une décision ( auto ) du 17 septembre 1996, le Tribunal suprême estima qu'en l'espèce le pourvoi en cassation n'était pas possible, en vertu de l'article 1687-1b) du code de procédure civile, dans la mesure où les décisions rendues en appel et en première instance étaient, en l’espèce, tel que l’exige cette disposition, en tous points semblables. Le pourvoi fut donc rejeté, aux termes de la décision du Tribunal suprême, «   parce que, même si certainement les fondements juridiques des deux instances offrent des différences importantes relatives à l’application par analogie du régime de séparation matrimonial à la rupture des unions familiales de fait, il est vrai aussi que les dispositifs des deux arrêts coïncident complètement aux fins du rejet des recours pour des raisons de fond (…)   ».   En dernière instance, la requérante présenta un recours d' amparo devant le Tribunal constitutionnel en invoquant les articles 24 (droit à un procès équitable) et 14 (principe de non-discrimination) de la Constitution. Par une décision ( auto ) du 13 janvier 1997, notifiée le 17 janvier 1997, la haute juridiction rejeta le recours en estimant que les juridictions du fond avaient rendu des jugements motivés de façon adéquate, de sorte que les décisions contestées étaient justifiées et n'étaient pas entachées d'arbitraire.   B.   Droit et pratique internes pertinents   a.   La Constitution Article 14   « Les Espagnols sont égaux devant la loi, sans discrimination aucune en raison de la naissance, de la race, du sexe, de la religion, de l'opinion ou de tout autre condition ou circonstance personnelle ou sociale. »   Article 18 § 1   « Le droit à l’honneur, à l’intimité personnelle et familiale et à son image est garanti à chacun. (...) »   Article 32   «   L’homme et la femme ont le droit de contracter mariage dans des conditions d’égalité juridique totale.      La loi détermine les formes du mariage, l’âge et la capacité requis pour le contracter, les droits et les devoirs des conjoints, les causes de séparation et de dissolution et leurs effets.   »   Article 35   «   Tous les Espagnols ont le devoir de travailler et le droit au travail (…) et à une rémunération suffisante pour satisfaire à leurs besoins et à ceux de leur famille (…)   ».   Article 39 § 1   « Les pouvoirs publics assurent la protection sociale, économique et juridique de la famille. »     b.   Le code civil   Article 96   « A défaut d'accord des conjoints approuvé par le juge, la jouissance du logement familial et des objets d'usage courant reviendra aux enfants et au conjoint avec lequel ils resteront.   (...)      En l'absence d'enfants, la jouissance de ces biens pourra (...) revenir au conjoint non propriétaire, au cas où cela serait conseillé en fonction des circonstances et où son intérêt devrait faire l'objet d'une plus grande protection.   (...) » Article 97     «   Le conjoint à qui la séparation aurait causé un désavantage économique par rapport à l’autre (…) a droit à une pension (…)   »   c.   La jurisprudence   Dans son arrêt n° 1085/1996 du 16 décembre 1996, le Tribunal suprême appliqua par analogie la législation sur les relations matrimoniales à une union de fait dans laquelle une relation sentimentale more uxorio avait eu lieu suite à une promesse de mariage qui n’aboutit pas. La partie lésée obtint le droit de jouissance du logement commun pour un certain temps et des dommages et intérêts pour la rupture de la promesse. Au sujet de l'attribution du logement familial, l’arrêt fit remarquer que les dispositions du code civil relatives à l’usage du logement familial au regard des relations matrimoniales et des séparations de corps avaient un effet allant bien au-délà de leur champ strict d’application, sur les unions stables entre hommes et femmes.   Dans son arrêt n° 212/1998 du 23 février 1998, le Tribunal suprême précisa que la législation en vigueur ne prévoyait pas les unions de fait, mais qu’elle ne les condamnait pas pour autant. Il ajouta que ces unions de fait pouvaient produire des effets juridiques et qu’il était en tout cas nécessaire de protéger la partie qui pourrait subir un préjudice du fait de la rupture. Dans le cas d’espèce, l’une des parties issues de la rupture d’une union de fait se vit attribuer, pour un certain temps et en raison d’une maladie grave, le droit d’usage du logement commun qui avait été acquis en indivision.   GRIEFS   La requérante estime que le refus de lui attribuer la jouissance du logement familial constitue un traitement discriminatoire et, en substance, une atteinte au droit à la protection de la vie familiale. Elle invoque l'article 8 combiné avec l'article 14 de la Convention.   PROCÉDURE   La requête a été introduite le 10 juillet 1997 devant la Commission européenne des Droits de l’Homme et enregistrée le 15 septembre 1997.   Le 4 mars 1998, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 11 mai 1998, et la requérante y a répondu le 8 juillet 1998.   A compter du 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, et en vertu de l’article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.   EN DROIT   La requérante estime que le refus de lui attribuer la jouissance du logement familial constitue un traitement discriminatoire et, en substance, une atteinte au droit à la protection de la vie familiale. Elle invoque l'article 8 combiné avec l'article 14 de la Convention, dont les parties pertinentes disposent comme suit   :   Article 8   « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.   2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »   Article 14   « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment (…) toute autre situation. »   Le gouvernement défendeur excipe, à titre préliminaire, du non-épuisement des voies de recours internes. A cet égard, il fait observer que la requérante n'a pas soumis aux cours et tribunaux espagnols le grief tiré de l'atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 18 de la Constitution. Il souligne que, dans l'ordre juridique interne, la requérante a centré sa demande sur la violation du principe de non-discrimination garanti par l'article 14 de la Constitution, combiné avec l'article 39 § 1 de la Constitution, qui proclame le principe de la protection de la famille, mais non un droit fondamental.       La requérante combat la thèse du Gouvernement et souligne qu'elle a invoqué devant toutes les juridictions espagnoles saisies de son affaire les articles 14, 32, 35 et 39 § 1 de la Constitution. Or cette dernière disposition qui certes ne peut pas donner lieu à un recours d' amparo , garantit le droit à la protection de la vie familiale, au sens de l'article 8 de la Convention, alors que l’article 18 de la Constitution, invoqué par le Gouvernement, ne se réfère qu’aux violations de l’intimité personnelle et familiale et n’est donc pas pertinent en l’espèce.   La Cour rappelle que, selon la jurisprudence constante des organes de la Convention, la condition de l'épuisement des voies de recours internes est réalisée lorsque, devant l'instance nationale suprême, le requérant fait valoir en substance le grief qu'il formule devant la Cour (cf. par exemple n° 9186/80, déc. 9.3.1982, D.R. 28, p. 172). Or tel a bien été le cas en l'espèce, la requérante ayant articulé dans son recours d' amparo les griefs soumis ultérieurement à la Commission devant le Tribunal constitutionnel, et la Cour constate que la haute juridiction y répondit au fond. Dans ces conditions, la Cour estime que l'exception tirée du non ‑ épuisement des voies de recours internes ne saurait être accueillie.   Sur le fond, le Gouvernement fait valoir que l’ Audiencia provincial de Barcelone a déclaré expressément qu’elle «   accept[ait] et considér[ait] comme reproduits les faits de la décision entreprise   » ainsi que ses «   motifs», et a confirmé cette décision. Dès lors, pour le Gouvernement, la juridiction d’appel a elle aussi examiné la question de l’analogie par rapport aux dispositions applicables au divorce, même si le seul motif de l’arrêt rendu en appel implique, il est vrai, une interprétation moins extensive de la législation applicable en cas de divorce que celle de la juridiction a quo . Mais ce motif ne constituerait qu’un argument «   ex abundantia   » par rapport à ceux utilisés par le juge de première instance dans sa décision.   Le Gouvernement insiste sur le fait qu'aucune autorité publique ne s’est ingérée dans la vie privée de la requérante, et qu’avec l'entrée en vigueur de la loi 30/1981 du 7 juillet 1981 instaurant le divorce, rien n’empêchait la requérante et son concubin, une fois libérés de ses liens précédants par le divorce, de se marier, ce qu’ils n’ont pas fait.   Le Gouvernement note, par ailleurs, que ce n’est qu’après avoir constaté qu’aucun enfant n'était né de cette union de fait et que la requérante n’avait pas plus besoin que le défendeur de se voir accorder la jouissance du logement litigieux, que la juridiction d’appel a rejeté le recours. Pour le Gouvernement, ceci implique que l’ Audiencia provincial de Barcelone a aussi examiné d’une certaine façon les circonstances de la cause à la lumière des dispositions légales applicables en cas de divorce.   Pour ce qui est de l’allégation de violation de l'article 14 combiné avec l'article 8 de la Convention, le Gouvernement se réfère aux arrêts du Tribunal suprême du 16 décembre 1996, cité par la requérante, et du 23 février 1998, qu’il produit lui-même (voir ci-dessus, Droit et pratique internes pertinents, b), dans lesquels des couples non mariés se sont vus appliquer par analogie la législation applicable au divorce, mais il précise que les circonstances étaient différentes de celles de la présente affaire.   Le Gouvernement conclut donc qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention, ni pris isolément ni combiné avec l’article 14.     Pour sa part, la requérante souligne que lorsque les décisions des juridictions de première instance et d’appel sont contradictoires, il ne fait aucun doute que celle qui s’impose est la décision rendue en appel. L’acceptation des faits et des motifs du jugement de première instance n’est rien d’autre qu’une simple formule de style, une affirmation purement rituelle, dépourvue de toute valeur. Elle en veut pour preuve quelques passages de l’arrêt rendu par l’Audiencia provincial de Barcelone, selon lesquels «   les droits revendiqués reposent sur l’union de deux personnes dans le mariage, lequel confère le ‘statut’ matrimonial de conjoint, comme l’énonce clairement l’article 96 du code civil (…)   ; il n’est pas possible de donner une interprétation extensive au mot ‘conjoint’ de manière à assimiler au mariage une union de fait stable. Ceci constituerait une interprétation ‘ contre legem ’ des dispositions strictes où il n’y a pas de vide qui autorise ‘ ladem ratione ’ l’application par analogie du principe de protection des droits qui naissent uniquement du mariage (…)   ». Pour la requérante, ces passages montrent parfaitement la différence d’approche entre les deux juridictions en cause.   Quant aux arrêts du Tribunal suprême invoqués par le Gouvernement, la requérante estime qu’ils ne font que confirmer qu’il y a eu une évolution en la matière par rapport à la doctrine à laquelle l’Audiencia provincial s’était conformée en l’espèce.   La Cour doit d’abord examiner la question de savoir si, dans les circonstances de l'espèce, la décision litigieuse a porté atteinte à la vie familiale de la requérante.   S'agissant de déterminer si la décision en question se rapporte au domaine de la «vie familiale» au sens de l'article 8 de la Convention, la Cour rappelle que dans les affaires Marckx et Johnston, elle a déclaré que l'article 8 valait pour la vie familiale de la famille naturelle comme de la famille légitime (arrêts Marckx c. Belgique du 13 juin 1979, série A n°   31, pp. 14-15, §§ 30-31, et Johnston et autres c. Irlande du 18 décembre 1986, série A n°   112, p. 25, § 55). Or il ressort du dossier que la requérante a vécu maritalement avec A.R. de 1974 jusqu’en 1992, soit pendant dix-huit ans. Pour la Cour, il ne fait aucun doute qu'il y a eu existence d'une vie familiale entre la requérante et A.R. au sens de l’article 8.   Il se pose dès lors la question de savoir si, ainsi que le souligne la requérante, il y a eu une ingérence discriminatoire en violation des articles 14 et 8 combinés de la Convention.   La Cour rappelle qu'au regard de l'article 14, une distinction est discriminatoire si elle «manque de justification objective et raisonnable», c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un «but légitime» ou s'il n'y a pas de «rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé» (arrêt dans l’affaire «relative à certains aspects du régime linguistique de l'enseignement en Belgique» du 23 juillet 1968, série A n° 6, p. 34, § 10).   La Cour estime tout d’abord que les différences de traitement existant en matière d’attribution du logement familial entre conjoints et concubins poursuivent un but légitime et s'appuient sur une justification objective et raisonnable, à savoir la protection de la famille traditionnelle (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Marckx précité, p. 18, § 40). La Cour constate que la requérante, vivant séparée de son mari, n’a pas cru utile d’engager devant les juridictions civiles une procédure de divorce, alors qu’elle a disposé d’une période de plus de dix ans pour ce faire entre 1981, date d’introduction du divorce en Espagne, et 1992, date de sa séparation d’A.R La Cour note que le jugement du 1 er   septembre 1994 du juge de première instance releva tout d'abord que si la Constitution espagnole ne prévoyait pas les unions de fait, elle ne les condamnait pas pour autant, son article 39 protégeant de manière générique la famille et proclamant l'égalité des enfants devant la loi, qu'ils soient issus du mariage ou non. Le juge admettait que la requérante et A.R. étaient bien une véritable famille constitutive d'une union de fait. Il rejeta toutefois, faisant application de l'article 96 du code civil par analogie, la demande de la requérante tendant à se voir attribuer le logement familial en estimant que cette dernière n'avait pas fait état de circonstances justifiant l'attribution du logement en sa faveur, alors que A.R. ne disposait pas d'un autre logement libre. Quant à la prestation compensatoire, le juge rejeta la demande en considérant que, conformément à l'article 97 du code civil, la requérante n'avait pas démontré que la séparation avait entraîné un déséquilibre économique en faveur de son compagnon, dès lors qu’elle avait reconnu qu'elle exerçait une activité professionnelle lui procurant des revenus suffisants pour faire face à ses besoins et à ceux de sa fille.   En effet, au vu du raisonnement du juge de première instance, la question qui se pose est celle de savoir si la requérante remplissait ou non les conditions requises, par voie d’analogie avec les articles du code civil applicables aux couples mariés, pour bénéficier de l’attribution d’un logement après la séparation. Aucune discrimination par rapport aux unions matrimoniales ne saurait dès lors être constatée.   La Cour concède que l’ Audiencia provincial s’est écartée du raisonnement suivi par le juge a quo, mais constate que l’arrêt rendu en appel a accepté et considéré comme reproduits les faits et les motifs de la décision attaquée, même si elle s’est fondée en partie sur des motifs différents pour rejeter l’appel interjeté par la requérante. Toutefois, et à supposer même que des situations analogues aient été traitées d’une manière différente, la Cour estime que cette différence ne saurait être considérée comme disproportionnée. En effet, et outre le fait que la requérante ne réunissait pas, du fait de sa situation professionnelle et de ses revenus suffisants, les conditions exigées par l’article 96 du code civil pour se voir attribuer le logement qu’elle réclamait, et qu’elle n’était pas non plus désavantagée économiquement par rapport à A.R., la Cour note, comme l’ Audiencia provincial l’a relevé dans son arrêt du 27 mars 1996, que la requérante aurait pu régulariser sa situation avec son compagnon de manière à pouvoir bénéficier, le cas échéant, de tous les avantages économiques inhérents au statut de conjoint. Elle y a toutefois renoncé en toute liberté. La Cour constate enfin que, comme le juge de première instance l’a relevé, la réalité sociale démontre l'existence d'unions stables entre hommes et femmes fondées sur des liens de solidarité et d'appui mutuel, constitutifs d'une vie commune pleine sur les plans affectif, économique et social, qui pourtant ne s'insèrent pas dans le cadre juridique d'un mariage. Il n’appartient toutefois pas à la Cour de dicter, ni même d’indiquer, les mesures à prendre en l’espèce, la question relevant de la marge d’appréciation de l’Etat défendeur, qui a le libre choix des moyens à employer, pourvu qu’ils cadrent avec l’obligation de respecter la vie familiale protégée par la Convention.   Au vu de ce qui précède, et comme cela a été constaté par le Tribunal constitutionnel, la Cour relève que la cause de la requérante a été examinée dans le cadre d’une procédure contradictoire par deux organes judiciaires qui ont fondé en droit leurs décisions. Par ailleurs, il ne ressort pas de l’examen de ces dernières qu’elles soient entachées d’arbitraire. Le fait que la requérante n’a pas obtenu gain de cause ne saurait suffire à conclure à une violation du principe de non-discrimination invoqué.   Dans ces conditions, la Cour considère que les décisions litigieuses n'emportent pas une ingérence discriminatoire dans la vie familiale de la requérante, en violation de l'article 14 combiné avec l'article 8 de la Convention (voir arrêt Johnston et autres c. Irlande précité, §§   66-68).   Dès lors, la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, au sens de l'article 35 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à la majorité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .             Vincent Berger   Matti Pellonpää   Greffier   Président [Note4] [Note1]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note2]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue. [Note3]   En minuscules. [Note4]   On met aussi “Président(e)” si la présidence n’est pas exercée par le président de section (vice-président de section ou juge ayant préséance).Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 26 janvier 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0126DEC003778497
Données disponibles
- Texte intégral