CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 janvier 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0126DEC004324198
- Date
- 26 janvier 1999
- Publication
- 26 janvier 1999
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s2E722ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:16pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s598389FD { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:16pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s6C3B0BAF { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:28.35pt } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .sA3C2123C { margin-top:0pt; margin-left:28.35pt; margin-bottom:0pt } .s4D36632E { width:1.66pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s13F94BDE { font-family:Arial; letter-spacing:-0.1pt } .s5B366099 { font-family:Arial; text-decoration:underline; letter-spacing:-0.1pt } .s556ED54D { font-family:Arial; font-weight:bold; letter-spacing:-0.1pt } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .sB006E664 { margin:0pt 36pt; text-indent:-36pt } .sBF0FE613 { width:36pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s5A722CD { margin-top:0pt; margin-left:35.45pt; margin-bottom:0pt } .s7058A54 { width:0.55pt; display:inline-block } .sB90861A5 { font-family:Arial; font-style:italic; letter-spacing:-0.1pt } .s7D2C75E9 { width:19.87pt; display:inline-block } .s8803CB44 { width:26.54pt; display:inline-block } .s69082A7B { margin:0pt 36pt } .s394C7864 { font-family:Arial; background-color:#ffff00 } .sA904E5F0 { width:7.65pt; display:inline-block } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase } .s936EB0A2 { width:17.01pt; display:inline-block } .s41FAE7C5 { width:202.45pt; display:inline-block } .sE1FE03D3 { width:36.7pt; display:inline-block } .s4257C205 { width:238.15pt; display:inline-block }   DÉCISION   SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête n° N° 43241/98 présentée par Vincenzo et Antonio AGIZZA contre l'Italie   La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en chambre le 19   janvier   1999 en présence de     M.   M. Pellonpää, président ,   M.   G. Ress,   M.   I. Cabral Barreto,   M.   V. Butkevych,   M me   N. Vajić,   M.   J. Hedigan,   M me   S. Botoucharova, juges ,   et de   M.   V. Berger, greffier de section ;   Vu l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;   Vu la requête introduite le 18   novembre   1998 par Vincenzo et Antonio AGIZZA contre l'Italie et enregistrée le 2   septembre   1998 sous le n° de dossier N° 43241/98 ;   Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;   Après en avoir délibéré   ;   Rend la décision suivante :     EN FAIT     Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1947 et 1945. Le premier requérant réside à Naples, tandis que le deuxième requérant réside à Rome.     Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.     La procédure pénale dirigée contre les requérants     A une date non précisée, des poursuites furent entamées contre les requérants pour association de malfaiteurs de type mafieux et tentative d'extorsion.     Le 20 octobre 1988, le premier requérant fut arrêté en exécution d'un mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction de Naples et placé en détention provisoire. Par une ordonnance du 3 décembre 1988, le juge d'instruction ordonna que la détention provisoire du premier requérant fût remplacée par la mesure de sûreté de l’assignation à domicile. Le 3 novembre 1990, le tribunal de Naples ordonna la libération immédiate du premier requérant.         Entre-temps, le 20 juillet 1989, les requérants avaient été renvoyés en jugement devant le tribunal de Naples.     Par un jugement du 21 janvier 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 18 mai 1992, le tribunal acquitta les requérants dans la mesure où ils étaient accusés d'association de malfaiteurs de type mafieux. Quant à l'accusation de tentative d'extorsion, le tribunal estima que le comportement des requérants devait être qualifié de «   menaces   » et déclara que les faits constitutifs de cette infraction étaient amnistiés.     A des dates non précisées, le parquet de Naples et les requérants interjetèrent appel devant la cour d'appel de Naples.     Par un arrêt du 3 novembre 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 22 janvier 1994, la cour d'appel relaxa les requérants quant à l'infraction de menaces et confirma pour le reste le jugement de première instance.     A une date non précisée, le procureur général de la République près la cour d'appel de Naples se pourvut en cassation.     Par un arrêt du 30 juin 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 4 août 1994, la Cour de cassation rejeta ce pourvoi.       La réparation pour la détention provisoire     Le 17 mai 1995, le premier requérant introduisit devant la cour d'appel de Naples une demande visant à obtenir une compensation financière pour la privation de liberté subie dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui.     Par une ordonnance du 16 janvier 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 3   février 1996, la cour d'appel, statuant en équité, alloua au premier requérant 30   000   000 lires à titre de réparation pour le préjudice subi.     La procédure pour l'application des mesures de prévention     Entre-temps, à une date non précisée, le parquet de Naples avait entamé contre les requérants une procédure en vue de l'application des mesures de prévention établies par la loi n 1423 du 27 décembre 1956 et par la loi n 575 du 31 mai 1965, telle que modifiée par la loi n   646 du 13   septembre 1982. Le parquet alléguait notamment que des soupçons pesaient sur les requérants et donnaient à penser que ces derniers faisaient partie d'une organisation criminelle enracinée en Campanie et ayant pour but le recyclage de l'argent sale.     Par une ordonnance du 16 septembre 1992, dont le texte avait été déposé au greffe le 23   septembre 1992, la chambre spécialisée pour les mesures de prévention du tribunal de Naples avait décidé de soumettre les requérants à la mesure de liberté sous contrôle de police, ordonnant en même temps leur assignation à résidence dans la commune de Naples pour une durée de trois ans. La chambre spécialisée avait également ordonné la saisie de deux appartements du deuxième requérant, des actions et des quote ‑ parts de plusieurs sociétés dont les requérants étaient titulaires - parmi lesquelles figurait la société en commandité simple «   HOTEL C.   » - ainsi que de nombreux biens appartenant aux sociétés en question. La chambre spécialisée avait enfin fixé, pour chaque requérant, une caution de 150 000 000 lires à verser dans un délai de trente jours à compter de la date de l'exécution de la mesure de liberté sous contrôle de police.           A une date non précisée, les requérants avaient interjeté appel devant la chambre spécialisée pour les mesures de prévention de la cour d'appel de Naples. Ils demandaient la révocation de toute mesure de prévention adoptée à leur encontre et à l'encontre des sociétés dont ils étaient associés et actionnaires.     Par une ordonnance du 21 juillet 1994, dont le texte avait été déposé au greffe le 5   août 1994, la chambre spécialisée pour les mesures de prévention de la cour d'appel de Naples avait révoqué la mesure de liberté sous contrôle de police appliquée aux requérants et ordonné la restitution à ces derniers et aux sociétés dont ils étaient actionnaires de tous les biens saisis, exception faite pour les biens appartenant à la société en commandité simple «   HOTEL C.   ».     Respectivement le 22 septembre 1994 et à une date non précisée, le parquet de Naples et le deuxième requérant s’étaient pourvus en cassation. Le deuxième requérant demandait notamment la révocation de la saisie des biens de la société «   HOTEL C.   ».     Par une ordonnance du 28 février 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 19   mars 1996, la première section de la Cour de cassation décida de déférer les pourvois à la chambre plénière.     Par un arrêt du 3 juillet 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 17 juillet 1996, la chambre plénière de la Cour de cassation fit droit au pourvoi du parquet, annulant la décision attaquée et indiquant la chambre spécialisée pour les mesures de prévention de la cour d'appel de Naples comme juridiction de renvoi. La chambre plénière déclara en même temps irrecevable le pourvoi du deuxième requérant visant à obtenir la révocation de la saisie des biens de la société «   HOTEL C.   ».     Suite à l’annulation prononcée par la Cour de cassation, la confiscation des biens des requérants ordonnée par la chambre spécialisée du tribunal de Naples reprit sa vigueur.        Par une ordonnance du 26 février 1997, la chambre spécialisée pour les mesures de prévention de la cour d'appel de Naples, agissant en tant que juridiction de renvoi, décida de révoquer toute mesure de prévention prononcée à l'encontre des requérants.     A une date non précisée, le deuxième requérant se pourvut en cassation. Il demandait l'annulation de l'ordonnance du 26 février 1997 dans la mesure où celle-ci avait omis de prononcer la révocation de la saisie des biens de la société «   HOTEL   C.   ».     Par un arrêt du 5 février 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 18 mars 1998, la Cour de cassation déclara le pourvoi du deuxième requérant irrecevable. Elle observa notamment que dans son arrêt du 3   juillet 1996, la chambre plénière avait déclaré irrecevable la demande visant à obtenir la révocation de la saisie des biens de la société «   HOTEL C.   ». De ce fait, l'ordonnance du 21   juillet 1994 de la chambre spécialisée pour les mesures de prévention de la cour d'appel de Naples avait, sur ce point, acquis l'autorité de la chose jugée   ; elle ne pouvait, par conséquent, faire l'objet d'aucun recours.       Les procédures de faillite     Entre-temps, les 27 mai 1993 et 11 janvier 1995, le tribunal de Naples avait déclaré la faillite de deux sociétés anonymes - A. et   B. - dont les quote-parts avaient été saisies par la chambre spécialisée pour les mesures de prévention du tribunal de Naples. Selon les informations fournies par les requérants le 26 mai 1998, les procédures relatives à la vérification des créances et à la répartition de l’actif étaient, à cette date, encore pendantes.   GRIEFS   1.   Les requérants considèrent que les décisions prononcées dans le cadre de la procédure pour l'application des mesures de prévention ont porté atteinte à leur droit au respect des biens, tel qu'il est garanti par l'article 1 du Protocole n 1.   2.   Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée et de l'iniquité de la procédure pénale dirigée à leur encontre ainsi que de l'absence d'impartialité des juridictions nationales. Le premier requérant se plaint également de la durée de sa détention provisoire et estime que la somme qui lui a été octroyée à titre de réparation par la cour d'appel de Naples ne saurait être considérée comme équitable. Il invoque, sur ces points, l’article 5 §§ 3 et 5 de la Convention.   3.   Les requérants estiment que les actions entamées à leur encontre par les autorités italiennes ont porté atteinte à leur droit au respect de la vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par l'article 8 de la Convention.   EN DROIT   1.   Les requérants considèrent que les décisions prononcées dans le cadre de la procédure pour l'application des mesures de prévention ont porté atteinte à leur droit au respect des biens, tel qu'il est garanti par l'article 1 du Protocole n 1, ainsi libellé   :     « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être   privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   »       Les requérants estiment notamment que la faillite des sociétés anonymes A. et B. s'explique principalement par les mesures adoptées par la chambre spécialisée du tribunal de Naples, et déplorent le refus de révoquer la confiscation des biens appartenant à la société «   HOTEL C.   ».     Toutefois, la Cour n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits présentés par les requérants révèlent l'apparence d'une violation de la disposition invoquée.     Elle rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes et dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive. En outre, aux termes de la jurisprudence des organes de la Convention, pour le calcul de la date de départ dudit délai, la décision définitive est la décision ayant acquis force de chose jugée et non la décision rendue suite à une procédure ultérieure visant à remettre en cause la première décision (voir Comm. D.H., 33604/96, déc. 16.4.98, D.R. 93, pp. 87, 89-90 et, mutatis mutandis , 23949/94, déc. 18.5.94, D.R. 77, pp. 140, 142).     Or, quant aux mesures de prévention concernant les biens des requérants, la décision interne définitive est l’ordonnance de la chambre spécialisée pour les mesures de prévention de la cour d'appel de Naples du 26   février 1997, qui a révoqué lesdites mesures. Cette décision a été rendue plus de six mois avant la date d’introduction de la requête (18 novembre 1997).     En ce qui concerne le refus de révoquer la confiscation des biens de la société «   HOTEL C.   », il échet de noter que par un arrêt définitif du 3 juillet 1996, la chambre plénière de la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi du deuxième requérant visant à obtenir la restitution de ces biens. Comme cela ressort de l’arrêt de la Cour de cassation du 5   février 1998, la procédure ultérieure engagée par le deuxième requérant visait à remettre en cause une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Dès lors, elle ne peut pas être prise en compte aux fins du calcul de la date de départ du délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention. Ce délai a donc commencé à courir le 17 juillet 1996, date à laquelle l’arrêt du 3   juillet 1996 a été déposé au greffe, soit plus de six mois avant l’introduction de la requête.     Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application des paragraphes   1 et 4   de l’article   35 de la Convention.   2.   Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée et de l'iniquité de la procédure pénale dirigée à leur encontre ainsi que de l'absence d'impartialité des juridictions nationales. Le premier requérant se plaint également de la durée de sa détention provisoire et estime que la somme qui lui a été octroyée à titre de réparation par la cour d'appel de Naples ne saurait être considérée comme équitable. Il invoque, sur ces points, l’article 5 §§ 3 et 5 de la Convention.   En ses parties pertinentes, l’article 6 se lit comme suit   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, (...) qui décidera (...) du bien ‑ fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   »   Les paragraphes 3 et 5 de l’article 5 sont ainsi libellés   :   «3.   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. (...)   5.   Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.   »     Toutefois, la Cour n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits présentés par les requérants révèlent l'apparence d'une violation des dispositions invoquées.     En effet, la décision interne définitive concernant la procédure pénale dirigée contre les requérants est l'arrêt de la Cour de cassation du 30 juin 1994, dont le texte a été déposé au greffe le 4 août 1994, tandis que la privation de liberté du premier requérant a pris fin le 3   novembre 1990. Quant au droit du premier requérant à obtenir une réparation pour sa privation de liberté, cette question a été tranchée de façon définitive par l'ordonnance de la cour d'appel de Naples du 16   janvier 1996, dont le texte a été déposé au greffe le 3   février 1996. Ces dates, qui constituent, par rapport aux différentes doléances des requérants, les points de départ du délai prévu par l’article 35 § 1 de la Convention, sont de plus de six mois antérieures à la date d’introduction de la requête.     Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée en application des paragraphes 1 et 4 de l’article 35 de la Convention.   4.   Les requérants estiment que les actions entamées à leur encontre par les autorités italiennes ont porté atteinte à leur droit au respect de la vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par l'article 8 de la Convention, ainsi libellé   :   « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.   »     La Cour vient de constater que les doléances des requérants relatives aux procédures qui se sont déroulées devant les juridictions italiennes sont tardives. Il s’ensuit que ce grief, tiré des conséquences de ces procédures, est lui aussi tardif et doit être rejeté en application des paragraphes 1 et 4 de l’article 35 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, <à la majorité, / à l'unanimité,     D é CLARE LA REQU ê TE IRRECEVABLE.         Vincent Berger   Matti Pellonpää   Greffier   Président  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 26 janvier 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0126DEC004324198
Données disponibles
- Texte intégral