CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 janvier 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0126DEC004355998
- Date
- 26 janvier 1999
- Publication
- 26 janvier 1999
droits fondamentauxCEDH
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Bratza, président ,   M.   J.-P. Costa,   M me   F. Tulkens,   M.   W. Fuhrmann,   M.   K. Jungwiert,   M.   K. Traja,   M.   L. Loucaides, juges ,   M.   P. Kūris,   M me   H. Greve, juges suppléants     et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 5 février 1998 par Gérard CASTAING [Note3] contre la France   et enregistrée le 24 septembre 1998 sous le n°   de dossier 43559/98   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant, ressortissant français né en 1948, est agent technique et réside à Haut ‑ Mauco.     Les faits, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Le 5 avril 1995, le requérant fut mis en examen par le juge d’instruction de Mont ‑ de ‑ Marsan des chefs d’enlèvement, viol et vol sur une jeune fille, H.L., pour des faits survenus le 1er mars 1994, et il fut placé en détention provisoire le même jour. Des perquisitions et saisies furent pratiquées à son domicile.     Un article parut dans le journal Sud-Ouest du 7 avril 1995, mentionnant, sans citer le nom du requérant, le fait qu’un Haut-Maucois de 47 ans, soupçonné de violences sexuelles, avait été arrêté et écroué.     Par ordonnance du 29 mai 1995, confirmée par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Pau le 16 juin 1995, sa demande de mise en liberté fut rejetée.     Ayant pu prouver que le jour et à l’heure des faits, il était dans un magasin où il avait rédigé et remis un chèque, il fut mis en liberté sous contrôle judiciaire par le juge d’instruction le 27 juin 1995. Les obligations du contrôle judiciaire consistaient notamment en ceci   :   «   - ne pas sortir du territoire national sans autorisation,   - s’abstenir de recevoir, de rencontrer ou d’entrer en relation de quelque façon que ce soit avec H.L.   »       Le juge d’instruction ordonna successivement trois expertises graphologiques, tant sur le chèque que sur une lettre anonyme reçue par H.L le 17 janvier 1996 et la menaçant.   Le 8   juin 1996, le premier expert conclut que le chèque avait été rédigé par le requérant et la lettre anonyme par H.L. La conclusion de la deuxième expertise, le 3 octobre 1996, fut que la lettre anonyme et l’enveloppe étaient de la main de H.L.   Le juge ordonna le 21 mai 1997 une nouvelle expertise. Les experts conclurent, le 13 mai 1997, que le requérant n’était pas l’auteur de la lettre anonyme ni de l’enveloppe, mais qu’il était bien celui du chèque.     Le 3 décembre 1997, H.L. demanda une nouvelle expertise, qui fut refusée par le juge d’instruction le 9 décembre suivant. Ce refus fut confirmé par la chambre d’accusation le 31   mars 1998.     Par ordonnance du 11 décembre 1997, le juge d’instruction notifia aux parties la fin de l’instruction. Le 30 décembre 1997, H.L. demanda des actes supplémentaires d’instruction, qui furent refusés par ordonnance du juge d’instruction du 5   janvier   1998, confirmée par la chambre d’accusation le 31 mars 1998. H. L. fit un pourvoi en cassation et, par ordonnance du 28 octobre 1998, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation dit n’y avoir lieu à examen du pourvoi.     Conformément aux réquisitions du procureur de la République, le juge d’instruction rendit une ordonnance de non-lieu le 29 septembre 1998, au motif qu’il ne résultait pas de l’information de charges suffisantes contre le requérant d’avoir commis les faits reprochés. H.L. a fait appel de cette ordonnance et l’audience devant la chambre d’accusation statuant sur cet appel a été fixée au 26   janvier 1999.   B.   Eléments de droit interne     Article 9-1 du Code civil   «   Chacun a droit au respect de la présomption d’innocence. Lorsqu’une personne placée en garde à vue, mise en examen ou faisant l’objet d’une citation à comparaître en justice, d’un réquisitoire du procureur de la République ou d’une plainte avec constitution de partie civile, est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l’objet de l’enquête ou de l’instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, ordonner l’insertion dans la publication concernée d’un communiqué aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence, sans préjudice d’une action en réparation des dommages subis et des autres mesures qui peuvent être prescrites en application du nouveau Code de procédure civile et ce, aux frais de la personne, physique ou morale, responsable   »   Code de procédure pénale   Article 137   «   Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d’instruction si la personne mise en examen encourt une peine d’emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave. Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d’instruction, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées   : 1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d’instruction   ; (...) 6° Répondre aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par le juge d’instruction et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement   ; (...) 9° S’abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d’instruction, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit. (...)   »   Article 140   «   La mainlevée du contrôle judiciaire peut être ordonnée à tout moment par le juge d’instruction, soit d’office, soit sur les réquisitions du procureur de la République, soit sur demande de la personne après avis du procureur de la République. Le juge d’instruction statue sur la demande de la personne dans un délai de cinq jours, par ordonnance motivée. Faute pour le juge d’instruction d’avoir statué dans ce délai, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre d’accusation qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine.   A défaut, la mainlevée du contrôle judiciaire est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées.   »     GRIEFS   1.   Le requérant se plaint d’avoir été humilié, qualifié à tort de violeur et jeté en prison alors qu’il était innocent. Il invoque l’article 3 de la Convention.   2.   Il estime avoir été détenu sans aucun élément d’accusation, contrairement aux prescriptions de l’article 5 § 1 c) de la Convention.   3.   Il réclame un droit à réparation pour le préjudice indélébile infligé et cite l’article 5 §   5 de la Convention.   4.   Il allègue la violation de la présomption d’innocence garantie par l’article 6 §   2 de la Convention, en indiquant que la médiatisation de son arrestation constituait une présomption de culpabilité et qu’il a été incarcéré durant 85 jours.   5.   Citant l’article 6 § 3 d) de la Convention, il se plaint de ne pas avoir eu de confrontation avec la victime.   6.   Il   considère que les perquisitions et saisies opérées à son domicile, ainsi que les écoutes téléphoniques et filatures, étaient contraires à l’article 8 de la Convention.   7.   Mettant en cause «   le syndicalisme et l’entière irresponsabilité des magistrats en leurs actes   », ainsi que «   le corporatisme avéré de l’ensemble des intervenants judiciaires français   », il invoque l’article 13 de la Convention.   8.   Il considère que les interrogations calomnieuses et diffamatoires dont il a fait l’objet, sans le moindre fondement de culpabilité, constituaient des moyens discriminatoires d’accusation contraires à l’article 14 de la Convention.   9.   Enfin, il se plaint, sous l’angle de l’article 2 § 2 du Protocole N° 4 à la Convention, de l’interdiction de quitter la France que lui a imposée le contrôle judiciaire. EN DROIT   1.   Le requérant se plaint d’avoir été humilié, qualifié à tort de violeur et jeté en prison alors qu’il était innocent. Il invoque l’article 3 de la Convention, qui dispose   :   «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   »     Il considère également que les perquisitions et saisies opérées à son domicile, ainsi que les écoutes téléphoniques et filatures, étaient contraires à l’article 8 de la Convention, qui est ainsi libellé   :   «   1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.   2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   »     La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie «   qu’après épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à compter de la décision interne définitive.   »     Or, La Cour constate que le requérant n’a engagé aucune action devant les juridictions françaises à cet égard. Elle rappelle que l’article 35 § 1 précité a pour finalité de ménager aux Etats membres l’occasion d’   «   éviter ou redresser les violations alléguées contre eux   » (cf.   mutatis mutandis arrêt Cardot c. France du 19   mars 1991, série A n° 200, p. 19, § 35).     Il s’ensuit que, le requérant n’ayant pas épuisé les voies de recours internes sur ces points,   cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article   35 § 4 de la Convention.   2.   Le requérant estime avoir été détenu sans aucun élément d’accusation, contrairement aux prescriptions de l’article 5 § 1 c) de la Convention, qui se lit ainsi   :   «   Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   :   (...)   c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci.   »     La Cour observe que, si le requérant n’a pas expressément contesté la base légale de sa détention devant les autorités internes, il a néanmoins formé une demande de mise en liberté, à laquelle le juge d’instruction a opposé une décision de refus confirmée par la chambre d’accusation le 16 juin 1995.     Il s’ensuit que le délai de six mois mentionné à l’article 35 § 1 de la Convention a commencé à courir au plus tôt le 16 juin 1995 et au plus tard le 27   juin   1995, date à laquelle a pris fin la détention du requérant ( mutatis mutandis, arrêt Bizzotto c. Grèce du 15   novembre   1996, Recueil 1996-V, p. 1736, § 27).     La requête n’ayant été introduite que le 5 février 1998, le requérant n’a pas satisfait à la condition de saisine dans les six mois de la décision interne définitive, comme l’exige la Convention.     En conséquence, ce grief doit être rejeté en application de l’article 35 § 4 de la Convention.   3.   Le requérant réclame un droit à réparation pour le préjudice indélébile infligé et cite l’article 5 § 5 de la Convention, qui dispose   :   «   Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.   »     La Cour estime que ce texte ne saurait entrer en jeu, puisqu’elle n’a pas constaté la méconnaissance d’un autre paragraphe de l’article 5 de la Convention (cf.   arrêt Keus c.   Pays ‑ Bas du 25 octobre 1990, série A n° 185-C, p. 68, par. 29).     En conséquence, ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 §   3 de la Convention.   4.   Le requérant allègue la violation de la présomption d’innocence garantie par l’article   6 § 2 de la Convention, en indiquant que la médiatisation de son arrestation constituait une présomption de culpabilité.     Aux termes de l’article 6 § 2 de la Convention   :   «   Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   »     La Cour constate que le requérant ne démontre pas avoir fait usage des recours dont il disposait en application de l’article 9-1 du Code civil, à savoir un recours devant le juge des référés, sans préjudice d’une action au fond en réparation.     Il s’ensuit qu’il n’a pas épuisé les voies de recours internes à cet égard et que cet aspect de la requête doit être rejeté en application de l’article 35   §§ 1 et 4 de la Convention.     Au surplus et subsidiairement, il n’apparaît pas que la «   médiatisation   » invoquée ait désigné nominativement le requérant.   5.   Le requérant se plaint de ne pas avoir eu de confrontation avec la victime et cite l’article 6 § 3 d) de la Convention, qui est ainsi rédigé   :   «   Tout accusé a droit notamment à   : (...) d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge.   »     La Cour rappelle que les droits énoncés au paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention constituent des éléments de la notion de procès équitable en matière pénale contenue au paragraphe 1 (arrêt Imbrioscia c. Suisse du 24 novembre 1993, série A n° 275, p.   13   § 37). Elle rappelle également que, pour savoir si le résultat voulu par l’article 6 - un procès équitable - a été atteint, il faut prendre en compte l’ensemble des procédures internes dans l’affaire considérée (arrêt Imbrioscia précité, p. 14 § 38).     Or la Cour observe que le requérant a fait l’objet d’une ordonnance de non ‑ lieu. Au surplus, si la chambre d’accusation infirmait le non-lieu et décidait de renvoyer le requérant devant la juridiction de jugement, il pourrait, devant cette juridiction, faire valoir les droits qu’il tire de l’article 6 de la Convention.     Il s’ensuit que ce grief est prématuré et donc, en l’état, manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.   6.   Mettant en cause «   le syndicalisme et l’entière irresponsabilité des magistrats en leurs actes   », ainsi que «   le corporatisme avéré de l’ensemble des intervenants judiciaires français   », le requérant invoque l’article 13 de la Convention, qui dispose   :   «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   »     Rappelant que les garanties de l’article 6 de la Convention sont plus strictes que celles de l’article 13 précité, la Cour n’estime pas nécessaire de se placer de surcroît sur le terrain de cette disposition (arrêt Pizzetti c. Italie du 26 février 1993, série A n° 257-C, p. 37, par. 21).     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.   7.   Le requérant considère que les interrogations calomnieuses et diffamatoires dont il a fait l’objet, sans le moindre fondement de culpabilité, constituaient des «   moyens discriminatoires d’accusation   »   contraires à l’article 14 de la Convention, qui est ainsi libellé   :   «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune (...)   »     La Cour constate que le requérant n’étaye pas ce grief. En conséquence, il doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.   8.   Enfin, le requérant se plaint, sous l’angle de l’article 2 § 2 du Protocole N° 4 à la Convention, du contrôle judiciaire qui lui a été imposé.     L’article 2 du Protocole N° 4 à la Convention, dans ses dispositions pertinentes, se lit ainsi   :   «   2. Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien.   3.   L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   »     A supposer même que le requérant ait épuisé les voies de recours internes sur ce point, la Cour relève que la restriction territoriale qui lui a été imposée par le contrôle judiciaire (ne pas sortir du territoire national sans autorisation) était prévue par la loi (article   137 du Code de procédure pénale) et qu’elle visait des buts légitimes, à savoir la prévention des infractions pénales et la protection des droits et libertés de la partie civile.     La Cour considère en outre que, compte tenu de la gravité des faits reprochés au requérant, passibles d’une peine criminelle, et des modalités de la restriction territoriale (autorisation préalable), cette mesure était proportionnée aux buts poursuivis (cf. mutatis mutandis Comm. eur. D.H., N° 12541/86, déc. 27.5.91, D.R.   70, pp. 103, 114).     Il s’ensuit que cet aspect de la requête est manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,   DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           S. Dollé                  N. Bratza   Greffière                  Président       [Note1]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note2]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue. [Note3]   En minuscules.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 26 janvier 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0126DEC004355998
Données disponibles
- Texte intégral