CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 1 mars 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0301REP002272393
- Date
- 1 mars 1999
- Publication
- 1 mars 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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E. ALKEMA A LAQUELLE M. E. BUSUTTIL DECLARE SE RALLIER ................. 24   OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE MME J. LIDDY ............. 26   ANNEXE I   :   DECISION DE LA COMMISSION SUR     LA RECEVABILITE DES REQUETES ..................... 27   ANNEXE II :   EXTRAITS DE L’ARRET DE LA COUR CONSTITUTIONELLE     TURQUE RENDU LE 14 JUILLET 1993 .................... 38 I.   INTRODUCTION   1.   On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.   La requête   2.   Les trois requérants, nés respectivement en 1944, 1953 et 1948, résident à Ankara.     Le premier requérant, Feridun YAZAR, était le président du Parti du travail du peuple (ci-après "HEP"), ayant fait l'objet de dissolution par un arrêt de la Cour constitutionnelle du 14   juillet 1993.     Le deuxième requérant, Ahmet KARATAŞ, était le vice-président dudit parti.     Le troisième requérant, İbrahim AKSOY, était son secrétaire général.     Devant la Commission, les requérants sont représentés par Maître Hasip Kaplan, avocat au barreau d' İstanbul.   3.   Les requêtes sont dirigées contre la Turquie. Le gouvernement défendeur a été représenté par M. Bakır Çağlar, professeur à l'Université d'Istanbul.   4.   Les requêtes concernent la dissolution de HEP par la Cour constitutionnelle turque. Elles soulèvent des problèmes au regard des articles 6 § 1, 9, 10, 11 et 14 de la Convention.   B.   La procédure   5.   Les requêtes ont été introduites le 24 septembre 1993 et enregistrées le 30   septembre   1993.   6.   Le 5 avril 1994, la Commission a décidé de porter les requêtes à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 48 § 2 b) de son Règlement intérieur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur leur recevabilité et leur bien-fondé.   7.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 15 juillet 1994 et les requérants y ont répondu le 8 septembre 1994.   8.   Le 3 avril 1995, la Commission a décidé de joindre les requêtes en application de l’article   35 du Règlement intérieur et les a déclarées recevables.     Le 28 avril 1995, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité des requêtes et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé des requêtes qu'elles souhaiteraient présenter. Les parties n'ont pas présenté d'observations complémentaires.   9.   Après avoir déclaré les requêtes recevables, la Commission, conformément à l'ancien   [1] article   28 § 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable des affaires. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.   Le présent rapport   10.   Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'ancien article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :       MM.   S. TRECHSEL, President       E. BUSUTTIL       G. JÖRUNDSSON       A.S. GÖZÜBÜYÜK       A. WEITZEL       J.-C. SOYER     Mrs   G.H. THUNE     M.   F. MARTINEZ     Mrs   J. LIDDY     MM.   L. LOUCAIDES       J.-C. GEUS       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       B. CONFORTI     Sir   Nicolas BRATZA     MM.   I. BÉKÉS       D. ŠVÁBY       A. PERENIĆ       C. BÎRSAN       K. HERNDL       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       M. VILA AMIGÓ     Mrs   M. HION     MM.   R. NICOLINI       A. ARABADJIEV   11.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 1er mars 1999ansmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'ancien article   31 §   2 de la Convention.   12.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'ancien article 31 de la Convention :     (i)   d'établir les faits, et   (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   13.   Sont joints au présent rapport la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE I) et les extraits de l'arrêt de la Cour constitutionnelle turque rendu le 14 juillet 1993 (ANNEXE II).   14.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission. II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.   Circonstances particulières de l'affaire   15.   Le 7 juin 1990, HEP fut fondé et la déclaration concernant sa formation fut déposée auprès du ministère de l'Intérieur.   16.   Le 3 juillet 1992, le procureur général de la République (le procureur près la Cour de cassation) intenta devant la Cour constitutionnelle turque une action en dissolution de HEP. Dans son réquisitoire, le   procureur général reprocha à HEP d'avoir porté atteinte à l'intégrité de l'Etat. Le procureur estima que les déclarations des dirigeants et responsables de la structure du parti, tant au niveau central que local, faites lors de diverses réunions et à la presse avaient violé la Constitution et la loi sur les partis politiques. Il reprocha, également, à HEP de donner aide et protection à ceux de ses membres qui avaient commis des actes illégaux.   17.   Le 8 juillet 1992, le président de la Cour constitutionnelle   transmit le réquisitoire du procureur général au président de HEP et invita ce dernier à soumettre ses observations préliminaires en défense.   18.   Le 3 septembre 1992, l'avocat de HEP présenta ses observations écrites préliminaires et demanda la tenue d'une audience. Dans ses observations écrites, il soutint notamment que la loi sur les partis politiques contenait des dispositions contraires aux droits fondamentaux garantis par la Constitution. Il fit valoir   en outre que la dissolution du parti, demandée par le procureur général enfreindrait les dispositions de textes internationaux tels que la Convention européenne des Droits de l'Homme, le Pacte des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques, l'Acte final de Helsinki et la Charte de Paris pour une nouvelle Europe. Il contesta également l'insuffisance d'éléments de preuve produits à la charge de HEP afin de prouver ses liens avec le PKK. Il affirma d'autre part que le réquisitoire du procureur général se référait à des déclarations faites par des particuliers, ce qui, aux termes de l'article 101 b) de la loi sur les partis politiques, ne saurait engager la responsabilité de HEP.   19.   Le 22 janvier 1993, l'avocat de HEP présenta ses observations sur le fond. Il réitéra sa demande tendant à la tenue d'une audience. Par ailleurs, il demanda, au cas où cette demande serait rejetée, que le président ainsi que les ex-présidents de HEP fussent entendus oralement par la Cour.   20.   La Cour constitutionnelle accepta cette dernière demande. De ce fait, l'ex-président et le président de HEP présentèrent leurs observations à la Cour en date du 1er   mars   1993.   21.   Le 14 juillet 1993, la Cour constitutionnelle décida de dissoudre HEP. Cette décision fut communiquée au procureur général, au président de l'Assemblée nationale et au cabinet du Premier Ministre.   22.   L'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle fut publié au Journal Officiel du 18   août   1993.   23.   Dans son arrêt, la Cour constitutionnelle rappela d'emblée les grands principes de la Constitution relatifs à cette affaire et selon lesquels les personnes qui vivent sur le territoire turc, quelle que soit leur origine ethnique, forment une unité à travers leur culture commune. Ainsi, l'ensemble de ces personnes qui est à la base de la République de Turquie compose la «   nation turque   ». De ce fait, les groupes ethniques constituant la «   nation   » ne se divisent pas en majorité ou minorité. La Cour rappela que, selon la Constitution, aucune distinction d'ordre politique ou juridique, qui serait fondée sur l'origine ethnique ou raciale, n'est autorisée entre les citoyens turcs : tous les ressortissants turcs bénéficient sans distinction de tous les droits civils, politiques et économiques.   24.   En ce qui concerne particulièrement les citoyens turcs d'origine kurde, la Cour constitutionnelle indiqua que ceux-ci jouissaient des mêmes droits que les autres citoyens turcs dans toutes les régions de la Turquie. Elle ajouta qu'il n'en résultait pas que l'identité kurde était reniée par la Constitution : les ressortissants d'origine kurde ne sont pas empêchés d'exprimer leur identité kurde. La langue kurde peut être utilisée dans tous les lieux privés, dans les locaux de travail, dans la presse écrite et dans les oeuvres artistiques et littéraires.   25.   La Cour constitutionnelle rappela le principe selon lequel toute personne est tenue de respecter les dispositions de la Constitution même si elle ne les approuve pas. La Constitution n'interdit pas qu'il soit fait état des différences mais prohibe la propagande fondée sur la distinction raciale et destinée à mettre fin à l'ordre constitutionnel. La Cour rappela que, selon le traité de Lausanne, une langue distincte ou une origine ethnique distincte ne suffisent pas, à elles seules, à accorder à un groupe la qualité de minorité.   26.   Pour ce qui est des activités de HEP, la Cour constitutionnelle examina notamment les déclarations écrites et orales faites lors des réunions publiques et privées par des dirigeants du parti, ainsi que par d'autres responsables de divers niveaux. Elle prit, également, en considération le contenu des calendriers destinés à la vente au public ainsi que des slogans lancés par des individus lors de diverses réunions organisées dans les locaux de HEP.   27.   La Cour estima que, par ses activités, HEP alléguait l'existence en Turquie d'un peuple kurde distinct ayant une culture et une langue qui lui étaient propres. Il soutenait que les Kurdes ne pouvaient pratiquer librement leur langue et leur culture. HEP réclamait le droit à l'autodétermination pour le peuple kurde, visait à la création des «   départements kurdes   » et qualifiait les actes de terrorisme commis par le PKK d'actes de guerre internationale. HEP considérait les terroristes du PKK comme des combattants pour la liberté et prétendait que les forces de l'ordre, au lieu de lutter contre ces derniers, essayaient en réalité d'exterminer massivement la population kurde. Dans ses activités mettant exclusivement l'accent sur l'égalité des Turcs et des Kurdes, HEP prônait la création d'un Etat, fondé sur des bases racistes, mettant ainsi en péril la notion de la «   nation turque   », élément fondateur de l'Etat.   28.   La Cour constitutionnelle conclut que les activités de HEP entraient, entre autres, dans le cadre des restrictions énoncées au   paragraphe 2 de l'article 11 de la Convention ainsi que dans le cadre des dispositions de son article 17. Elle rappela dans ce contexte que la Charte de Paris pour une nouvelle Europe condamnait le racisme, la haine d'origine ethnique et le terrorisme.     Par ailleurs, l'Acte final de Helsinki garantit le respect des principes de l'inviolabilité des frontières et de l'intégrité du territoire.   29.   La Cour constitutionnelle ordonna dès lors la dissolution de HEP au motif que ses activités étaient de nature a porter atteinte à l'intégrité territoriale de l'Etat et à l'unité de la nation.   30.   Toutefois, la Cour rejeta le deuxième argument du parquet, selon lequel HEP tolérerait de manière implicite ou explicite les agissements illégaux de ses membres. A cet égard, la Cour tint compte du fait que les diverses procédures pénales entamées contre les membres de HEP étaient encore pendantes et qu'aucune condamnation n'avait été prononcée jusque là à leur égard.   B.   Les sujets abordés par les dirigeants de HEP et auxquels s'est référée la Cour constitutionnelle turque dans son arrêt du 14 juillet 1993.   31.   Les thèses principales développées dans les discours, explications et déclarations des dirigeants de HEP, telles qu’elles ont été exposées dans l’arrêt de la Cour constitutionnelle turque, peuvent se résumer comme suit.   -   Il existe en Turquie, un peuple kurde dont les langue et culture sont différentes et qui est opprimé.   -   Les Kurdes n'ont pas le droit de lire, d’écrire et de progresser et ils ne peuvent pas développer leur culture.   -   Les Kurdes livrent une bataille de liberté et de démocratie. Un parallélisme est établi avec la légende de Kawa qui, il y a 2600 ans, s’est révolté contre l’oppression de Dehhak et il est mentionné que le nombre de Kawa augmente.   -   Le peuple kurde a droit à l’auto-détermination.   -   Le peuple kurde ne bénéficie d’aucun droit découlant des accords internationaux.   -   Le problème de l’Est n'est pas un problème économique.   -   Les mesures légales et les mesures prises à l'encontre de l'organisation terroriste constituent une guerre internationale et l'organisation terroriste, le PKK, est une des parties belligérantes.   -   Les terroristes faisant partie de cette organisation sont des combattants pour la liberté. Il est donc normal que le droit international de guerre soit appliqué à leur égard, ce que le Gouvernement turc ne fait absolument pas.   -   L’armée de la République de Turquie et les forces de l’ordre ont pour but d'anéantir massivement et physiquement les masses populaires kurdes qui constituent la source des combattants kurdes, plutôt que de les combattre.   -   Depuis l’éclatement de l’URSS, les développements ont entraîné les citoyens d’origine kurde de la Nation turque à manifester de l’intérêt pour ce phénomène et un parallélisme a ainsi été dressé avec la situation de la population de la Palestine.   -   La République a été fondée par les peuples turc et kurde. Les Turcs et les Kurdes doivent, sans égard aux autres groupes ethniques, instaurer un système social sur base de l’égalité entre eux.   -   La force gouvernementale en poste au sud-ouest n’a pas été déployée contre les terroristes mais contre le peuple kurde s’appropriant ses droits nationaux.   -   Ils sont également le parti des kurdes opprimés, des travailleurs, des autres groupes ethniques opprimés et exploités, des Arabes, des Circassiens, des Lazes et des Albanais.   -   L’Organisation des Nations Unies se doit de convoquer une Conférence kurde dans les plus brefs délais.   -   Le problème du peuple kurde est le plus grand obstacle à la démocratie. Aussi longtemps que ce problème ne sera pas résolu, le problème de la démocratie en Turquie n’aboutira pas à une solution.   C.   Eléments de droit interne     Constitution turque   32.   Article 14 :     <Original>     « Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin bir kişi veya zümre tarafından yönetilmesini veya sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde egemenliğini sağlamak veya dil, ırk, din ve mezhep ayırımı yaratmak veya sair herhangi bir yoldan bu kavram ve görüşlere dayanan bir devlet düzenini kurmak amacıyla kullanılamazlar.   »     <Traduction>     « Nul droit et nulle liberté mentionnés par la Constitution ne peuvent être exercés dans le but de détruire l'intégrité indivisible de l'Etat avec son territoire et son peuple, de mettre en péril l'existence de l'Etat turc et de la République, de supprimer les droits et libertés fondamentaux, de confier la direction de l'Etat à un seul individu ou groupe, d'assurer l'hégémonie d'une classe sociale sur d'autres, d'établir entre les individus une discrimination fondée sur la langue, la race, la religion ou la secte, ou d'instituer par tout autre moyen un régime fondé sur de telles conceptions.   »   33.   Article 68 :     <Original>     «   Vatandaşlar, siyasî parti kurma ve usulüne göre partilere girme ve partilerden çıkma hakkına sahiptir.     (...)     Siyasî partiler, demokratik siyasî hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır.     Siyasî partiler, önceden izin almadan kurulurlar ve Anayasa ve kanun hükümleri içinde faaliyetlerini sürdürürler.     Siyasî partilerin tüzük ve programları, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, millet egemenliğine, demokratik ve lâik Cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz.     Sınıf veya zümre egemenliğini veya herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi amaçlayan siyasî partiler kurulamaz.   »     <Traduction>     « Les citoyens ont le droit de créer des partis politiques et, conformément aux règlements en vigueur, d'y adhérer et de s'en retirer.     (...)     «   Les partis politiques sont un élément indispensable de la vie politique d'une démocratie.     Les partis politiques sont fondés sans autorisation préalable et exercent leurs activités dans le respect des dispositions de la Constitution et des lois.       Les statuts et programmes des partis politiques ne peuvent être contraires à l'intégrité indivisible de l'Etat avec son territoire et son peuple, aux droits de l'homme, à la souveraineté nationale et aux principes de la République démocratique et laïque.     Il ne peut être créé de parti politique ayant pour objet de préconiser et d'instaurer la suprématie d'une classe ou d'une catégorie ou toute forme de dictature.   » 34.   Article 69 :     <Original>     «   Siyasî partiler, tüzük ve programları dışında faaliyette bulunamazlar; Anayasanın 14 üncü maddesindeki sınırlamalar dışına çıkamazlar; çıkanlar temelli kapatılır.     Siyasî partilerin parti içi çalışmaları ve kararları, demokrasi esaslarına aykırı olamaz.   ...   Cumhuriyet Başsavcılığı, kurulan partilerin tüzük ve programlarının ve kurucularının hukukî durumlarının Anayasa ve kanun hükümlerine uygunluğunu, kuruluşlarını takiben ve öncelikle denetler; faaliyetlerini de takip eder.     Siyasî partilerin kapatılması, Cumhuriyet Başsavcılığının açacağı dava üzerine, Anayasa Mahkemesince karara bağlanır.     Temelli kapatılan siyasî partilerin kurucuları ile her kademedeki yöneticileri; yeni bir siyasî partinin kurucusu, yöneticisi ve denetçisi olmayacakları gibi kapatılmış bir siyasî partinin mensuplarının üye çoğunluğunu teşkil edeceği yeni bir siyasi parti de kurulamaz. »     <Traduction>     «   Les partis politiques ne peuvent pas se livrer à des activités étrangères à leurs statuts et à leurs programmes. Ils sont également soumis aux restrictions prévues à l'article 14 de la Constitution sous peine d'être définitivement dissous.     Le fonctionnement et les décisions internes des parti politiques ne doivent pas être contraires aux principes de la démocratie.     (...)     C'est au procureur général de la République qu'il appartient de contrôler en priorité la conformité aux dispositions constitutionnelles et législatives des statuts et programmes des partis politiques nouvellement fondés et de la situation juridique de leurs fondateurs. Il contrôle aussi leurs activités. La Cour constitutionnelle est l'autorité compétente pour prononcer la dissolution des partis politiques à la requête du procureur général de la République.     Les fondateurs et les dirigeants à tous les échelons de partis politiques définitivement dissous ne peuvent être fondateurs, dirigeants ou commissaires aux comptes d'un nouveau parti politique, et il ne peut être créé de parti politique dont la majorité des membres serait constituée par des adhérents d'un parti politique dissous. »     La loi n° 2820 sur les partis politiques   35.   Article 78 :     <Original>     «   Siyasi partiler:     - (...), Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, diline (...) dair hükümlerini (...) değiştirmek (...);     - Türk devletinin ve Cumhuriyetininin varlığını tehlikeye düşürmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, dil, ırk, renk, din ve mezhep ayrımı yaratmak veya sair herhangi bir yoldan bu kavram ve görüşlere dayanan bir devlet düzeni kurmak amacını güdemezler ve bu amaca yönelik faaliyette bulunamazlar, başkalarını bu yolda tahrik ve teşvik edemezler (...).   »     <Traduction>     «   Les partis politiques ... ne peuvent avoir pour but ou mener des activités dans le but :     - de modifier les dispositions légales concernant l'intégrité indivisible de l'Etat avec son territoire et son peuple, sa langue officielle (...)     - de mettre en péril l'existence de l'Etat turc et de la République, de supprimer les droits et libertés fondamentaux, d'établir entre les individus une distinction fondée sur la langue, la race, la couleur, la religion ou la secte, ou d'instituer par tout autre moyen un régime fondé sur de telles conceptions. Les partis politiques ne peuvent pas inciter les tiers à agir en fonction de ces buts.   »   36.   Article 80 :     <Original>     «   Siyasî partiler, Türkiye Cumhuriyetinin dayandığı Devletin tekliği ilkesini değiştirmek amacını güdemezler ve bu amaca yönelik faaliyette bulunamazlar.   »     <Traduction>     «   Les partis politiques ne peuvent avoir pour but de modifier le principe d'Etat unitaire sur lequel se fonde la République turque et ne peuvent proposer une telle modification.   » 37.   Article 81 :     <Original>     «   Siyasî partiler:   a) Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde millî veya dil farklılığına dayanan azınlıklar bulunduğunu ileri süremezler.     b) Türk dilinden veya kültüründen başka dil ve kültürleri korumak, geliştirmek veya yaymak yoluyla Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde azınlıklar yaratarak millet bütünlüğünün bozulması amacını güdemezler ve bu yolda faaliyette bulunamazlar. »     <Traduction>     «   Les partis politiques     a) ne peuvent arguer de l'existence sur le territoire turc de minorités nationales ou de minorités fondées sur la distinction de religion ou de secte, de race ou de langue,     b) ne peuvent avoir pour but de détruire l'intégrité nationale en essayant de créer des minorités sur le territoire de la République turque en protégeant, développant et propageant une langue ou une culture autre que la langue ou culture turque (...)   »   38.   Article 90 (premier article du chapitre 4) :     <Original>     «   Siyasî partilerin tüzük, program ve faaliyetleri Anayasa ve bu Kanun hükümlerine aykırı olamaz.   »     <Traduction>     «   Le statut, le programme et les activités des partis politiques ne peuvent être en contradiction avec les dispositions de la Constitution et de la présente loi.   »   39.   Article 101 :     <Original>     «   Anayasa Mahkemesince bir siyasî parti hakkında kapatma kararı:     a) Parti tüzüğünün veya programının (...) bu Kanunun dördüncü kısmında yer alan hükümlerine aykırı olması,     b) Parti büyük kongresince, merkez karar ve yönetim kurulunca (...) bu Kanunun dördüncü kısmında yer alan maddeler hükümlerine aykırı karar alınması (...) veya genelge ve bildiriler yayınlanması (...) veya parti genel başkanı veya genel başkan yardımcısı veya genel sekreterinin sözü edilen bu maddeler hükümlerine aykırı olarak sözlü ya da yazılı beyanda bulunması.   »     <Traduction>     «   La dissolution d'un parti politique est prononcée par la Cour constitutionnelle dans les cas suivants :     a) Lorsque le programme et le statut du parti (...) sont en contradiction avec les dispositions du chapitre 4 de cette loi ;     b) Lorsque le grand congrès du parti ou son conseil d'administration ou son comité central, (...) prennent des décisions, font des communications (...) ou le président du parti ou son secrétaire général font des déclarations écrites ou orales (...) en contradiction avec les mêmes dispositions (...)   »   40.   Article 107 :     <Original>     «   Anayasa Mahkemesi kararıyla kapatılan siyasî partinin bütün malları Hazineye geçer.   »     <Traduction>     «   Les biens appartenant aux partis politiques dont la dissolution est prononcée par la Cour constitutionnelle sont transférés au Trésor public.   » III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Griefs déclarés recevables   41.   La Commission a déclaré recevables :     - le grief selon lequel la dissolution de HEP aurait méconnu le droit à la liberté d'association   ;     - le grief selon lequel la dissolution de HEP aurait méconnu le droit à la liberté de pensée et à la liberté d'expression ;     - le grief selon lequel les requérants auraient été victimes d'une prétendue discrimination en raison des opinions politiques que HEP représente ;     - le grief selon lequel la Cour constitutionnelle n'aurait pas entendu la cause des requérants dans le cadre d'une audience publique.   B.   Points en litige   42.   Les points en litige sont, en l'espèce, les suivants :     - la dissolution de HEP constitue-t-elle une violation du droit des requérants à la liberté d'association garanti par l'article 11 de la Convention ?     - ce même fait constitue-t-il une violation des droits des requérants à la liberté de pensée et à la liberté d'expression garantis respectivement par les articles 9 et 10 de la Convention ?     - la dissolution de HEP a-t-elle constitué un traitement discriminatoire au sens de l'article 14 de la Convention combiné avec ses articles 9, 10 et 11 ?     - l'absence d'une audience publique devant la Cour constitutionnelle dans la procédure de dissolution de HEP constitue-t-elle un manquement aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 11 de la Convention   43.   Les requérants se plaignent de la dissolution de HEP par la Cour constitutionnelle turque. Ils soutiennent, en particulier, que cette dissolution constitue une atteinte à leur liberté d'association, en violation de l'article 11 de la Convention, ainsi rédigé :     «   1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.     2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat.   »   44.   Pour expliquer que la dissolution de HEP était justifiée au sens des restrictions apportées par le paragraphe 2 des articles 9, 10, 11 de la Convention, le Gouvernement fait observer en premier lieu que les raisons pour lesquelles la Cour constitutionnelle peut dissoudre un parti politique sont clairement prévues par la loi N° 2820 sur les partis politiques.   45.   Il soutient, en outre, que la Cour constitutionnelle turque, à l'instar de la Cour constitutionnelle fédérale allemande ou du Conseil constitutionnel français, a, dans un grand nombre d'arrêts concernant les partis politiques, développé la théorie de l'ordre constitutionnel. Selon cette théorie, les principes caractérisant le régime constitutionnel de l'Etat, y compris celui concernant l'indivisibilité de la nation, constituent des valeurs absolues que les partis politiques sont tenus de respecter.   46.   Le Gouvernement fait valoir que HEP, en invoquant «   le droit à l'autodétermination du peuple kurde   », essayait d'établir, au sein de la nation turque, une discrimination fondée sur l'appartenance ethnique. Cette approche, qui propose de créer une minorité basée sur l'origine ethnique au sein de la nation, est incompatible avec l'intégrité nationale. Or cette dernière notion se fonde sur l'égalité des droits des citoyens sans aucune distinction.   47.   Le Gouvernement expose, en outre, que les termes utilisés dans les déclarations publiques faites par les dirigeants de HEP sont de nature à inciter une partie de la population au soulèvement et à la violence dans le but de fonder un autre Etat sur le territoire de la Turquie. Le Gouvernement estime que, dans ces circonstances, la dissolution de HEP était «   nécessaire dans une société démocratique   » et répondait à un besoin social impérieux, à savoir la sauvegarde de l'ordre public et des droits d'autrui.   48.   A l'appui de son argumentation, le Gouvernement se réfère à la décision du Conseil constitutionnel français déclarant inconstitutionnelles les dispositions de la loi sur le statut de la Corse qui opérait une distinction entre «   peuple Corse   » et «   peuple français   ». Le Gouvernement tire argument également de la décision de la Commission dans l'affaire Kühnen c/Allemagne (N° 12194/86, déc. 12.5.88, D.R. 56, p. 205), déclarant légitime la condamnation d'un journaliste pour avoir soutenu le retour du national-socialisme.   49.   Le Gouvernement conclut que la dissolution de HEP se justifiait au regard du paragraphe 2 des articles 10 et 11 de la Convention.   50.   Les requérants contestent les motifs avancés par la Cour constitutionnelle turque dans sa décision de dissolution de HEP et repris par le Gouvernement dans ses conclusions. Ils soutiennent à cet égard que, dans leurs discours publics, les responsables de HEP se sont contentés de mettre l'accent sur l'existence d'un problème «   kurde   » en Turquie et que HEP n'avait aucun autre but que de proposer une solution démocratique et pacifique à ce problème.   51.   Les requérants rappellent aussi que le pluralisme dans une société démocratique exige la libre expression de toutes les opinions, même si celles-ci ne correspondent pas à celles exprimées par le Gouvernement. Selon les requérants, la dissolution d'un parti politique a comme conséquence d'empêcher une partie de la population de participer au débat politique.   52.   Les requérants en concluent que la dissolution de HEP n'était pas justifiée au regard du paragraphe 2 des articles 9, 10 et 11 de la Convention.   53.   La Commission constate qu'il n'est pas contesté que la dissolution de HEP constituait une «   ingérence   » dans l'exercice de la liberté d'association des requérants, telle que garantie par l'article 11 § 1 de la Convention.   54.   Elle estime, en outre, que l'article 11, en dépit de son rôle autonome et sa spécificité, doit, en l'espèce, être aussi considéré à la lumière des articles 9 et 10. Elle relève notamment que la dissolution de HEP a été décidée sur la base des propos tenus par ses dirigeants lors d'interviews données à la presse. La protection des opinions personnelles offerte par les articles 9 et 10 sous la forme de la liberté de pensée comme de la liberté d'expression compte, de surcroît, parmi les objectifs de la garantie de la liberté d'association par l'article 11 (Cour eur. D.H., arrêt Young, James et Webster c. Royaume Uni du 13 août 1981, série A n° 44, p. 23, § 57).   55.   La Commission est appelée ensuite à se prononcer sur la question de savoir si l'ingérence incriminée était prévue par la loi, si elle poursuivait un but légitime au regard du paragraphe 2 de l'article 11 et si elle était «   nécessaire, dans une société démocratique   », à l'un des buts énumérés dans ce paragraphe.   56.   La Commission note que la dissolution de HEP était fondée sur les dispositions de la Constitution ainsi que sur les articles 78, 80 et 81 de la loi N° 2820 sur les partis politiques. Ces textes remplissent, sans nul doute, les conditions qui se dégagent, selon la jurisprudence des organes de la Convention, des mots «   prévue par la loi   » (cf. par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Sunday Times c. Royaume Uni du 26 avril 1979, série A n° 30, p. 31, §   49).   57.   Quant au but poursuivi par cette dissolution, la Commission observe que le Gouvernement indique la défense de l'ordre public, y compris la protection de l'intégrité territoriale du pays. La Commission considère que l'interdiction de toute activité destructrice visant à démanteler un Etat ou à partager son territoire tend en effet à protéger l'intégrité territoriale et, ainsi, la «   sécurité nationale   » (cf. Cour eur. D.H., arrêt Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie du 30 janvier 1998, Recueil des Arrêts et Décisions, 1998-I, p. 20, § 40-41). Ils correspondent donc au moins à l'un des buts légitimes, au sens du paragraphe 2 de l'article 11 de la Convention.   58.   Reste à déterminer si l'ingérence était «   nécessaire dans une société démocratique   ». A cet égard, la Commission se réfère à la jurisprudence de la Cour européenne dans son arrêt Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie, qui statue comme suit (arrêt précité, p. 20-22, §   43-47)   :     «   ... il n’est pas de démocratie sans pluralisme. C’est pourquoi la liberté d’expression consacrée par l’article 10 vaut, sous réserve du paragraphe 2, non seulement pour les «   informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Vogt c. Allemagne du 26 septembre 1995, série A n° 323, p. 25, § 52). En tant que leurs activités participent d’un exercice collectif de la liberté d’expression, les partis politiques peuvent déjà prétendre à la protection des articles 10 et 11 de la Convention.     Dans son arrêt Informationsverein Lentia et autres c. Autriche, la Cour a qualifié l’État d’ultime garant du pluralisme (arrêt du 24   novembre 1993, série A n° 276, p.   16, § 38). Sur le terrain politique, cette responsabilité entraîne pour l’État l’obligation, parmi d’autres, d’organiser à des intervalles raisonnables, conformément à l’article 3 du Protocole n° 1, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif. Pareille expression ne saurait se concevoir sans le concours d’une pluralité de partis politiques représentant les courants d’opinion qui traversent la population d’un pays. En répercutant ceux-ci, non seulement dans les institutions politiques mais aussi, grâce aux médias, à tous les niveaux de la vie en société, ils apportent une contribution irremplaçable au débat politique, lequel se trouve au coeur même de la notion de société démocratique (arrêts Lingens c. Autriche du 8 juillet 1986, série A n° 103, p.   26, § 42, et Castells c. Espagne du 23 avril 1992, série A n° 236, p. 23, § 43).     La démocratie représente sans nul doute un élément fondamental de l’ordre public européen (arrêt Loizidou c. Turquie (exceptions préliminaires) du 23   mars   1995, série   A n° 310, p. 27, § 75).     Ceci ressort d’abord du préambule à la Convention, qui établit un lien très clair entre la Convention et la démocratie en déclarant que la sauvegarde et le développement des droits de l’homme et des libertés fondamentales reposent sur un régime politique véritablement démocratique d’une part, et sur une conception commune et un commun respect des droits de l’homme d’autre part (arrêt Klass et autres c. Allemagne du 6 septembre 1978, série A n° 28, précité, p. 28, § 59). Le même préambule énonce ensuite que les Etats européens ont en commun un patrimoine d’idéal et de traditions politiques, de respect de la liberté et de prééminence du droit. La Cour a vu dans ce patrimoine commun les valeurs sous-jacentes à la Convention (arrêt Soering c. Royaume-Uni du 7 juillet 1989, série A n°   161, p. 35, § 88) ; à plusieurs reprises, elle a rappelé que celle-ci était destinée à sauvegarder et promouvoir les idéaux et valeurs d’une société démocratique (arrêts Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen c. Danemark du 7   décembre 1976, série A n° 23, p. 27, § 53, et Soering précité, p. 34, § 87).     En outre, les articles 8, 9, 10 et 11 de la Convention requièrent d’apprécier les ingérences dans l’exercice des droits qu’ils consacrent à l’aune de ce qui est nécessaire dans une société démocratique. Le seul type de nécessité capable de justifier une ingérence dans l’un de ces droits est donc celle qui peut se réclamer de la « société démocratique ». La démocratie apparaît ainsi comme l’unique modèle politique envisagé par la Convention et, partant, le seul qui soit compatible avec elle.     De son côté, la Cour a reconnu un certain nombre de dispositions de la Convention comme caractéristiques de la société démocratique. Ainsi a-t-elle estimé, dans son premier arrêt déjà, que dans toute « société démocratique au sens du préambule et des autres dispositions de la Convention », la procédure devant un organe judiciaire devait avoir un caractère contradictoire et public et que ce principe fondamental se trouvait consacré par l’article 6 de la Convention (arrêt Lawless c. Irlande du 14 novembre 1960 (exceptions préliminaires et questions de procédure), série A n° 1, p. 13). Dans un domaine plus proche de celui dont il s’agit en l’espèce, la Cour a maintes fois rappelé, par exemple, que la liberté d’expression constituait l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun (voir, parmi d’autres, l’arrêt Vogt précité, p. 25, §   52), tandis que dans son arrêt Mathieu-Mohin et Clerfayt précité, elle a relevé l’importance capitale de l’article 3 du Protocole n° 1, cette disposition consacrant un principe caractéristique d’un régime politique véritablement démocratique (p.   22, § 47). Articles de loi cités
Article 11 CEDH
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 1 mars 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0301REP002272393
Données disponibles
- Texte intégral