CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 1 mars 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0301REP002597194
- Date
- 1 mars 1999
- Publication
- 1 mars 1999
droits fondamentauxCEDH
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Devant la Commission, elle est représentée par son représentant légal, M. Franco Gianotti, ressortissant italien né en 1955 et résidant à Molinetto (Italie).   3.   La requête est dirigée contre la France.   Le gouvernement défendeur a été représenté par M. Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l’Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d’agent.   4.   La requête porte sur l’équité de la procédure devant la cour d’appel. La requérante   invoque l’article 6 par. 1 de la Convention.   B.   La procédure   5.   La requête a été introduite le 9 mai 1994 et enregistrée le 16 décembre 1994. Le 16 janvier 1996, la Commission a décidé, en application de l’article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de donner connaissance de la requête au gouvernement mis en cause, et d’inviter les parties à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   6.   Le Gouvernement a soumis des observations le 14 juin 1996, après prorogation du délai imparti à cet effet. La requérante y a répondu le 26 août 1996.   7.   Le 15 avril 1997, la Commission a décidé de demander des renseignements supplémentaires aux parties. La requérante les a fournis les 22 et 29 avril 1997 et le Gouvernement le 7 mai 1997. Le Gouvernement a en outre présenté le 29 mai 1997 des observations complémentaires auxquelles la requérante a répondu le 3 juin 1997.   8.   Le 15 septembre 1997, la Commission a déclaré recevable le grief de la requérante concernant l’équité de la procédure devant la cour d’appel, et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   9.   Le 25 septembre 1997, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête.   10.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l’ancien1 article 28 par. 1 b) de la Convention, s’est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l’affaire. Eu égard aux réactions des parties, la Commission constate qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un tel règlement.   C.   Le présent rapport   11.   Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l’ancien article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :       MM.   S. TRECHSEL, Président       E. BUSUTTIL       G. JÖRUNDSSON       A.S. GÖZÜBÜYÜK       A. WEITZEL       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       C.L. ROZAKIS     Mme   J. LIDDY     MM   L. LOUCAIDES       J.-C. GEUS       M.P. PELLONPÄÄ       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       B. CONFORTI     Sir   Nicolas BRATZA     MM.   I. BÉKÉS       G. RESS       A. PERENIČ       C. BÎRSAN       K. HERNDL       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     MM.   R. NICOLINI       A. ARABADJIEV   12.   Le texte du présent rapport, adopté par la Commission le 1er mars 1999, sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, en application de l’ancien article 31 par. 2 de la Convention.   13.   Ce rapport a pour objet, conformément à l’ancien article 31 de la Convention :     (i)   d’établir les faits, et   (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part de l’Etat intéressé une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   14.   La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport.   15.   Le texte intégral de l’argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.   Circonstances particulières de l’affaire   16.   Par contrat du 12 mai 1980, renouvelable par tacite reconduction, la requérante confia à la société M. l’exclusivité de l’importation et de la représentation de ses produits en France. Le contrat contenait une clause attributive de compétence au profit des juridictions de Genève. Le 1er janvier 1982, la requérante conclut un contrat similaire avec M. B., représentant une tierce société et, par lettre du 23 février 1982, elle mit fin au contrat avec la société M. pour défaut de paiement de lettres de change.   17.   Le 27 avril 1983, la requérante assigna la société M. en paiement devant le tribunal de commerce de Tarascon. La société M. fit une demande reconventionnelle en dommages-intérêts. Le 16 septembre 1983, le tribunal sursit à statuer jusqu’à ce que le tribunal de commerce de Nîmes, devant lequel une instance entre les mêmes parties était pendante, se soit prononcé. Le 7 juin 1985, le tribunal de commerce de Tarascon nomma un expert, en lui donnant mission de prendre connaissance des accords entre les parties et d’évaluer le préjudice subi par la société M. du fait des activités de M. B. Par ordonnance du 26 mai 1986, le président du tribunal nomma un expert-comptable en qualité de sapiteur. L’audience de plaidoiries fut fixée au 20 février 1987.   18.   Par jugement du 2 octobre 1987, le tribunal retint que la requérante avait causé un préjudice à la société M. Le tribunal   la condamna en conséquence à lui verser des dommages-intérêts, en ordonnant la compensation de cette somme avec le montant des lettres de change impayées.   19.   La requérante fit appel devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Elle déposa des conclusions, qualifiées de "provisoires", soulevant uniquement une exception d’incompétence des juridictions françaises et ne portant pas sur le fond.   20.   L’audience fut fixée au 7 juin 1989. S’étant fracturé le pied le 1er juin précédent et ne pouvant se déplacer, l’avocat de la requérante adressa à l’avoué près la cour d’appel une lettre télécopiée du 5 juin 1989, ainsi rédigée :   « Je me suis fracturé le pied droit, jeudi soir, et c’est si récent que le chirurgien n’a pas encore pu me poser un plâtre de marche. Je sollicite donc à nouveau un renvoi et comme il s’agit du deuxième, je joins à la présente le diagnostic du radiologue. Ne manquez pas de faire part de mon vif regret à notre adversaire et à Monsieur le Président. »   21.   Selon la requérante, le Président aurait indiqué à l’avoué qu’il refusait le renvoi de l’affaire, mais que la cour ne statuerait que sur la compétence. L’audience eut lieu le 7 juin 1989, en l’absence de l’avocat de la requérante. La requérante indique que l’avocat de la société M. était présent.           22.   Par arrêt du 12 septembre 1989, la cour d’appel rejeta l’exception d’incompétence et confirma le jugement sur le fond, en retenant notamment ce qui suit :   « Attendu que (la requérante) a déféré l’entier litige à la Cour par un acte général d’appel ;   Que, toutefois, elle a limité ses conclusions à la compétence de la juridiction saisie ;   Attendu que, par conclusions du 9 septembre 1988, la société M. a conclu à la confirmation de la décision, en formant, en outre, une demande reconventionnelle contre (la requérante) ;   Attendu que par application des dispositions de l’article 562 du Nouveau Code de procédure civile, la Cour doit se prononcer sur le fond ;   Attendu que (la requérante) n’invoque aucun moyen susceptible d’entraîner la réformation au fond de la décision ;   (...)   Attendu, en conséquence que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions (...) »   23.   Par lettre du 2 octobre 1989, l’avoué à la cour d’appel transmit l’arrêt à l’avocat de la requérante, en s’exprimant ainsi :   « Je vous prie de trouver ci-joint le texte entier de l’arrêt rendu (...) dont j’ai été moi-même scandalisé.   En effet, compte tenu des circonstances dans lesquelles le renvoi nous avait été refusé, il avait bien été entendu que la Cour ne statuerait que sur la compétence.     Il s’agissait bien évidemment de promesses orales qui manifestement n’ont pas été tenues.     Il faut, je pense, inscrire un pourvoi en cassation contre cette décision. »   24.   A réception de cette lettre, l’avocat de la requérante demanda à l’avoué de s’assurer qu’il n’y avait eu aucune injonction de conclure sur le fond. L’avoué répondit, le 20 octobre 1989 :   « Je vous précise, pour répondre à votre courrier (...), que la seule injonction de conclure est celle que vous trouverez ci-joint et qui consiste uniquement en un calendrier de procédure.   Bien évidemment, il ne nous a pas été enjoint de conclure sur le fond. »         25.   La société M. fit une requête en rectification d’erreur matérielle portant sur un point du dispositif de l’arrêt. La société requérante, dans ses conclusions en réponse, souleva la violation de l’article 76 du nouveau Code de procédure civile et de l’article 6 de la Convention, en ce que la cour d’appel avait statué sur le fond, et non pas seulement sur la compétence, contrairement à ce qui avait été promis oralement, sans donner aux parties injonction de conclure sur le fond. Elle demanda en conséquence la remise de   l’affaire au rôle.   26.   Par arrêt du 20 décembre 1989, la cour d’appel fit droit à la demande de la société M. et rejeta   celle de la société requérante dans les termes suivants :   « Attendu que si (la requérante) estime que la Cour a fait une mauvaise application des dispositions de l’article 562 du Nouveau Code de Procédure Civile, il lui appartient d’exercer les voies de recours à sa disposition à l’encontre de l’arrêt ;   Qu’il n’y a pas lieu de l’attarder sur les allégations de cette société relatives à un prétendu engagement verbal de la Cour de ne statuer que sur la compétence (...) ».   27.   La requérante forma un pourvoi en cassation. Dans une lettre qu’il adressa le 13 juillet 1990 à l’avocat à la Cour de cassation, l’avocat de la requérante s’exprima ainsi :   « Vous vous souvenez certainement qu’étant atteint d’une fracture au pied droit, j’avais fait demander le renvoi de cette affaire plusieurs semaines avant la date à plaider. Monsieur le Président ayant informé Me Touboul qu’il refusait le renvoi mais que la Cour ne statuerait que sur la compétence, Me Touboul m’en a donc informé par lettre, me demandant de lui adresser un dossier pour qu’elle puisse le déposer lors de l’appel de l’affaire à plaider.   C’est la raison pour laquelle non seulement le client mais moi même ressentons l’arrêt de la Cour comme une véritable violation des droits de la défense. »   28.   Dans son mémoire de cassation, la requérante fit notamment valoir que « saisie par l’exposante de conclusions limitées à la compétence, la cour d’appel, qui a statué sur le fond sans mettre préalablement en mesure de conclure à cet égard, a violé l’article 6-1 de la Convention (...) »   29.   Par arrêt du 3 novembre 1992, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation renvoya le pourvoi devant une chambre mixte. Par ordonnance du 26 novembre 1983, le premier président de la Cour en renvoya l’examen à l’assemblée plénière de la Cour de cassation.     30.   L’avocat général, dans ses conclusions, se prononça en faveur de la cassation de l’arrêt, dans les termes suivants :   « En définitive, la loi ne répondant pas explicitement à la question qui vous est posée, les textes invoqués de part et d’autre en autorisent deux interprétations :   1 o ) La   première s’appuie sur des ‘raisonnements’ déductifs ou inductifs, faits à partir de dispositions particulières - ou supposées telles - à la procédure de première instance ou à celle du second degré. Pris individuellement ou combinés entre eux, ces « raisonnements » conduisent à considérer, a priori, comme dilatoires ou déloyales certaines manières de procéder dans le dépôt des conclusions, et ils restreignent partiellement, en conséquence, le caractère contradictoire du procès d’appel. Ils permettent de rejeter le deuxième moyen du pourvoi, avec les formules de portée variable selon les arguments auxquels on se réfère.   2 o ) La seconde interprétation se fonde sur des ‘principes’, sur l’article 16 du nouveau code de procédure civile - auquel fait écho la Convention européenne des Droits de l’Homme - comme sur les règles de la ‘mise en état’. Destinées à assurer l’application du contradictoire ‘en toutes circonstances’, ces règles ne font pas de discrimination entre les parties, même en appel ; elles ne condamnent pas par avance telle ou telle pratique dans l’échange des écritures ; elles laissent au magistrat de la mise en état, en fonction des éléments du dossier et de l’évolution du débat, le soin de faire les injonctions nécessaires et d’en tirer les conséquences. Elles autorisent donc la cassation de l’arrêt attaqué, pour violation des textes qui proclament et organisent le respect du principe de la contradiction.   Bien que l’hésitation soit permise, je penche pour ma part vers la seconde interprétation, car elle me paraît correspondre aux objectifs assignés à la ‘mise en état des affaires civiles’ (...) Tous les documents préparatoires le montrent, ses promoteurs ont voulu que le ‘contradictoire’ ne soit pas seulement réaffirmé avec solennité, mais qu’il soit appliqué effectivement et de manière personnalisée. (...)   Au demeurant, dans le cas de figure sur lequel vous devez vous prononcer, peut-on considérer a priori que l’auteur d’un appel général, en se bornant à conclure dans un premier temps sur la compétence, cherche nécessairement à retarder l’issue du procès ? Le fractionnement de ses conclusions peut s’inscrire dans une stratégie légitime, il peut trouver sa justification dans le souhait, raisonnable, que le juge tranche d’abord un problème préalable - dont la solution peut être incertaine - avant d’aborder un débat difficile sur le fond.   Et si, en l’espèce, l’appelant s’est effectivement comporté de manière déloyale, il appartenait au conseiller de la mise en état de lui adresser une injonction de conclure rapidement sur le fond. A défaut de cette mise en demeure ce n’est pas la déloyauté d’une partie que vous devez sanctionner aujourd’hui ... en rejetant le pourvoi, c’est plutôt l’inertie du juge qu’il convient de censurer ... en cassant l’arrêt attaqué. »     Et l’avocat général concluait en indiquant que l’interprétation qu’il proposait allait dans le sens de la jurisprudence de la deuxième chambre de la Cour de cassation, chambre spécialisée dans la procédure civile :   « A la vérité, tous les arrêts rendus en la matière (...) procèdent de la même interprétation et reflètent les mêmes préoccupations : donner au ‘contradictoire’ l’application la plus large et à la ‘mise en état’ le fonctionnement le plus souple. La ‘doctrine’ qui inspire l’ensemble de cette jurisprudence paraît donc condamner la pratique suivie par les juges d’appel dans la présente affaire... C’est d’ailleurs ce qu’a dit la deuxième chambre civile lorsqu’elle a été consultée sur ce dossier : dans l’avis qu’elle a émis le 22 juin 1992, elle a proposé de casser l’arrêt attaqué, au nom de ces principes directeurs. »   31.   Le 18 février 1994, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, rejeta le pourvoi. Elle répondit dans les termes suivants au moyen de la société requérante, tiré notamment de la violation de l’article 6 par. 1 de la Convention :   « Attendu que si les dispositions de l’article 76 du nouveau Code de procédure civile peuvent être invoquées par une partie qui, n’ayant pas comparu devant le premier juge, s’est bornée dans ses conclusions devant la cour d’appel, à soulever une exception d’incompétence, il n’en va pas de même lorsque l’appelant avait, devant le premier juge, conclu au fond ;   Et attendu que l’arrêt constate, d’une part, que la société Proma a comparu et conclu au fond devant le Tribunal initialement saisi par elle, lequel a statué sur le fond du litige, d’autre part, qu’après avoir relevé appel de ce jugement et avoir reçu une injonction de conclure, la société Proma n’a conclu que pour soulever une exception d’incompétence dudit Tribunal ; qu’il en déduit exactement que la société a, par ces conclusions qui n’étaient assorties d’aucune réserve, limité la portée de son appel et ne s’est pas opposée aux conclusions antérieures par lesquelles la société (M.) avait sollicité la confirmation du jugement et fait appel incident sur le montant des dommages-intérêts ;   Que c’est, par suite, sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a statué sur le fond du litige (...) ».   B.   Droit et pratique internes pertinents   32.   Nouveau Code de procédure civile :   Article 16   « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »   Article 76   « Le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, sauf à mettre préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond. »   Article 542   « L’appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d’appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré. »   Article 561   « L’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. »   Article 562   « L’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.   La dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs, lorsqu’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. »   Article 563   « Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »   Article 910   « L’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 et par les dispositions qui suivent (...) »   Article 913   « Les avoués ont seuls qualité pour représenter les parties et conclure en leur nom. Les avis ou injonctions sont valablement adressés aux seuls avoués. Les avocats sont entendus sur leur demande. »   Article 915   « L’avoué de l’appelant doit, dans les quatre mois de la déclaration d’appel, déposer au greffe ses conclusions, à moins que le conseiller de la mise en état ne lui ait imparti un délai plus court (...) »       Article 954   « Les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. (...) La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. »   33.   Généralités concernant l’appel en matière civile   L’appel produit un effet dévolutif, ce qui implique que « le litige peut être transporté des premiers juges aux juges du deuxième degré avec toutes les questions de fait et de droit qu’il comporte » (J. Vincent et S. Guinchard, Procédure civile, Dalloz, pp. 832 et s.) .   Toutefois, l’effet dévolutif ne s’applique pas nécessairement à l’intégralité des questions de fait et de droit décidées en première instance, ce qui est exprimé par l’adage « tantum devolutum quantum appellatum ». C’est l’acte d’appel qui opère la dévolution (op.cit., p. 834).       III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable     34.   La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante tenant à ce que sa cause n’aurait pas été entendue équitablement par la cour d’appel.   B.   Point en litige   35.   Le point en litige est donc le suivant : la procédure devant la cour d’appel était-elle conforme aux prescriptions de l’article 6 par. 1 de la Convention ?   C.   Quant à la violation de   l’article 6 par. 1 de la Convention   36.   L’article 6 par. 1 de la Convention, dans ses dispositions pertinentes, est ainsi rédigé :   « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »   37.   La requérante reproche à la cour d’appel d’avoir, sans motif, refusé le renvoi de l’affaire et d’avoir statué sur le fond, contrairement aux assurances données, et sans l’inviter à conclure au fond.   38.   Elle conteste avoir commis des erreurs procédurales et souligne le caractère international du litige, ainsi que la brièveté des délais dont elle a disposé pour répondre aux conclusions de la société M. Elle insiste sur les indications orales données par le magistrat de la cour d’appel, selon lesquelles il serait d’abord statué sur la compétence et stigmatise le caractère excessif du refus de report d’audience malgré l’indisponibilité physique de l’avocat. Elle considère enfin que, si la Cour de cassation a examiné tous éléments procéduraux, elle ne lui a en tout état de cause pas permis d’exposer ses arguments sur le fond.   39.   Le Gouvernement estime que ce grief est manifestement mal fondé. Il souligne les erreurs procédurales faites par la requérante, qui a conclu uniquement sur la compétence en appel, sans assortir ses conclusions de réserves sur le fond. Dès lors, elle a délibérément limité la portée de son recours. Le Gouvernement considère que la Convention n’oblige pas les magistrats à prévenir ou réparer les erreurs des requérants, qui doivent eux-mêmes faire preuve de prudence et de diligence.   40.   Au surplus, la solution donnée en l’espèce par la Cour de cassation est conforme à la jurisprudence des organes de la Convention, puisque la haute juridiction s’est livrée à une appréciation globale de la procédure et s’est assurée que la requérante avait pu, en première instance, exposer ses arguments au fond. En dernier lieu, le fractionnement dans le temps des prétentions de la requérante apparaît injustifié, notamment au regard de l’exigence du « délai raisonnable ».     41.   La Commission rappelle que si l’article 6 de la Convention n’astreint pas les Etats contractants à créer des cours d’appel ou de cassation, un Etat qui se dote de juridictions de cette nature a l’obligation de veiller à ce que les justiciables jouissent auprès d’elles des garanties fondamentales de l’article 6 (cf. Cour eur. D.H., arrêt Delcourt c. Belgique du 17 janvier 1970, série A n o 11, p. 14, par. 25). Les modalités d’application de cette disposition en appel dépendent toutefois des particularités de la procédure dont il s’agit ; il faut prendre en compte l’ensemble du procès mené dans l’ordre juridique interne et le rôle qu’y a joué la juridiction d’appel (cf. Cour eur. D.H., arrêt Monnell et Morris c. Royaume-Uni du 2 mars 1987, série A n o 115, p. 22, par. 56 ; arrêt Ekbatani c. Suède du 26 mai 1988, série A n o 134, p. 13, par. 27 ; arrêt Bulut c. Autriche du   22 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, p. 357, par. 40). A cet effet, il y a lieu d’envisager la nature du système d’appel et l’étendue du pouvoir de la cour d’appel, ainsi que la manière dont les intérêts de la requérante ont été réellement protégés devant elle (cf. Cour eur. D. H., arrêt Helmers c. Suède du 29 octobre 1991, série A n o 212, p. 15, par.32).   42.   La Commission relève qu’aux termes de l’article 542 du Nouveau Code de procédure civile, l’appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d’appel un jugement rendu en première instance et qu’en vertu de l’article 561 du même code, « l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit de nouveau statué en fait et en droit. » La Commission observe en outre que la requérante n’avait pas limité son appel. Dès lors, la cour d’appel, saisie de l’intégralité du litige, était appelée à statuer en fait comme en droit.   43.   S’agissant de la manière dont les intérêts de la requérante ont été effectivement protégés,   cette dernière fait valoir, d’une part, qu’elle n’a pas pu être représentée à l’audience par son avocat, qui était indisponible en raison d’une fracture du pied et, d’autre part que, bien que l’assurance ait été donnée que la cour d’appel ne statuerait que sur la compétence, elle a statué également sur le fond, sans que la requérante ait été mise en demeure préalablement de déposer des conclusions sur le fond.   44.   Le Gouvernement, dans ses observations complémentaires, rapproche cette affaire de l’affaire Pardo c. France (Cour eur. D.H., arrêt du 20 septembre 1993, série A n o 261-B), tout en indiquant être dans l’incapacité, vu la destruction du dossier et le fait que le magistrat rédacteur de l’arrêt n’est plus à ce poste, de confirmer ou d’infirmer la version des faits donnée par la requérante.   45.   A la différence de l’affaire Pardo précitée, la Commission est d’avis que les renseignements supplémentaires fournis par la requérante, et notamment les échanges de correspondance entre son avocat et l’avoué à la cour d’appel, corroborés par d’autres éléments, fournissent un commencement de preuve suffisant de l’exactitude de sa version des faits (cf. Cour eur. D.H., arrêt Artico c. Italie du 13 mai 1980, série A n o 37, p. 15, par. 30 ; a contrario arrêt Colak c. Allemagne du 6 décembre 1988, série A n o 147 ; arrêt Pardo précité, p. 31, par. 28).   46.   La Commission doit donc déterminer si, dans les circonstances de l’espèce, la requérante a effectivement bénéficié devant la cour d’appel d’un procès équitable.   47.   Le Gouvernement soutient essentiellement que le comportement de la requérante était dilatoire et que la façon de procéder de la cour d’appel visait une bonne administration de la justice, notamment sous l’angle du respect du « délai raisonnable».   48.   Ainsi que l’a relevé l’avocat général dans ses conclusions devant la Cour de cassation, la Commission estime que la requérante pouvait avoir de bonnes raisons de ne conclure dans un premier temps que sur la compétence, compte tenu en particulier du caractère international du litige et de la clause du contrat attribuant compétence aux juridictions d’un autre pays.   49.   D’autre part, la Commission considère que le souci de limiter l’étalement dans le temps d’une procédure constitue sans nul doute un but légitime. Encore faut-il que ses effets ne soient pas disproportionnés pour la partie concernée.   50.   Rien dans le dossier ne permet de conclure que la requérante avait expressément renoncé à la faculté de conclure au fond. Bien au contraire, ses conclusions étaient qualifiées de “provisoires” et les échanges de courrier entre l’avocat et l’avoué de la requérante, dont la Commision n’a pas de raisons de mettre en doute la véracité, conduisent à la conclusion que l’avocat entendait développer dans un deuxième temps ses arguments de fond (qu’il avait exposés en première instance) et que les assurances orales données par l’un des magistrats de la cour d’appel à l’avoué l’ont amené à penser que seul le problème de la compétence serait tranché. D’autre part, s’il avait pu plaider à l’audience, l’avocat aurait sans nul doute, devant la volonté affichée de la cour de statuer au fond, pu demander un délai qui, selon la pratique, ne lui aurait pas alors été refusé.   51.   Dans ces conditions, la Commission considère que le fait pour la cour d’appel de rendre un arrêt sur la compétence et le fond a constitué, dans les circonstances de l’espèce, une atteinte disproportionnée aux droits que la requérante tire de l’article 6 par. 1 de la Convention.   52.   De surcroît, le pourvoi en cassation de la requérante n’a pu remédier à cette violation, puisque la Cour de cassation, qui n’était pas appelée à statuer à nouveau sur le fond, l’a rejeté.   53.   La Commission en conclut en conséquence que la requérante n’a pas bénéficié, dans la procédure devant la cour d’appel, d’un procès équitable (cf. mutatis mutandis, arrêt Foucher c. France du 18 mars 1997, Recueil 1997-II, p. 465, par. 36 et rapport Comm. 28.11.95, p. 472, par. 51)     CONCLUSION   54.   La Commission conclut à l’unanimité qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.         M.-T. SCHOEPFER           S. TRECHSEL         Secrétaire                    Président   de la Commission           de la Commission    Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 1 mars 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0301REP002597194
Données disponibles
- Texte intégral