CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21Radiation
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 1 mars 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0301REP002905595
- Date
- 1 mars 1999
- Publication
- 1 mars 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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En 1986, elle quitta la Roumanie. En 1987,   son   appartement   fut   confisqué, en   application du décret n° 223/1974.   6.   Par jugement définitif du 24 mars 1993, le tribunal de première instance de Bucarest jugea la confiscation illégale et confirma que la requérante était la propriétaire légitime de l'appartement.   7.   L’Etat ayant loué l’appartement de la requérante, cette dernière demanda l'expulsion des locataires, les époux S., pour défaut de titre. Le tribunal de première instance de Bucarest fit droit à sa demande par jugement du 30 mai 1994. Se déclarant incompétent pour examiner la légalité du bail conclu par les époux S. avec l'Etat, le tribunal ordonna l'expulsion des époux S., sous condition de l'attribution en location par la mairie d'un logement approprié aux époux S.   8.   Ce jugement fut confirmé en appel par le tribunal départemental de Bucarest le 16 février 1995 et, après recours, par la cour d'appel de Bucarest le 15 mai 1995.   9.   La mairie ne proposa aucun appartement aux époux S., invoquant la pénurie de logements propriété d'Etat.   10. Devant la Commission, la requérante a soutenu que le refus des tribunaux d'ordonner l'expulsion inconditionnelle des occupants de son appartement, et l'impossibilité dans laquelle elle se trouve pour faire exécuter ces décisions judiciaires portent atteinte à son droit au respect de ses biens. La requérante s'est également plainte, entre autres, de ne pas avoir bénéficié d'un tribunal de pleine   juridiction,   au   sens   de   l'article 6 de la Convention, eu         égard à leur refus de se prononcer sur la légalité du bail conclu entre l'Etat et les occupants de l'appartement. La requérante a soulevé les articles 1 du Protocole N° 1 à la Convention, les articles 3, 6 et 8 de la Convention et l'article 2 du Protocole N° 4 à la Convention.   11. La Commission ayant déclaré recevables le 20 mai 1997 les griefs tirés des articles 3, 6 et 8 de la Convention, 1 du Protocole N° 1 et 2 du Protocole N° 4 à la Convention, le Gouvernement est intervenu auprès de la mairie de Bucarest pour l'attribution en location d'un logement aux époux S. Le 23 septembre 1997, la mairie de Bucarest proposa aux époux S. un contrat de bail pour un autre appartement de deux pièces.   12.   Les époux S. refusèrent cet appartement et s'opposèrent aux tentatives d'expulsion des huissiers de justice.   13.   Le 8 septembre 1998, les huissiers de justice réussirent à expulser les époux S. de l'appartement de la requérante, ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'exécution dressé à cette occasion. La requérante put, dès lors, prendre possession de son appartement.   14.   Par décision du 9 septembre 1998, le tribunal de première instance de Bucarest constata que le jugement du 30 mai 1994 avait été exécuté. Le dossier d'exécution fut ainsi clos.   15.   Le Gouvernement estime qu'à la suite de l'expulsion des époux S. de l'appartement de la requérante, et de l'entrée de cette dernière dans les lieux, la requérante ne peut plus être considérée comme victime des violations alléguées de la Convention.   16.   La requérante a déclaré qu'elle accepterait de retirer sa requête à l'avenir, mais qu'elle craignait que les époux S. n'obtiennent une décision de justice d'annulation de l'expulsion.     III.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION   17.   La présente requête a été introduite le 24 juillet 1995 et enregistrée le 2 novembre 1995.   18.   Le 9 avril 1996, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au gouvernement roumain, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   19.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 11 septembre 1996. La requérante y a répondu le 25 septembre 1996.   20. Le 20 mai 1997, la Commission a déclaré recevables les griefs de la requérante concernant l'atteinte à son droit de propriété, l'accès à un tribunal, son droit au respect de son domicile, son droit de libre circulation et le traitement qu'elle aurait subi en raison des décision judiciaires internes, et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   21. Le 5 juin 1996, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Le Gouvernement a présenté ses observations les 10 juillet, 10 octobre, 11 novembre 1997 et 14 septembre 1998 ; la requérante a présenté ses observations   les   26   septembre,   13 octobre,   9 novembre 1997, 14 septembre et 12 octobre 1998.   22.   Le 1er mars 1999, la Commission a décidé la radiation du rôle de la présente requête, conformément à l'ancien article 30 par. 1 b) de la Convention.   23.   Elle a adopté le présent rapport et a décidé de le transmettre, pour information, au Comité des Ministres et aux parties, et de le publier.   Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :           MM.   S. TRECHSEL, Président       E. BUSUTTIL       G. JÖRUNDSSON       A.S. GÖZÜBÜYÜK       A. WEITZEL       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       C.L. ROZAKIS     Mme   J. LIDDY     MM.   L. LOUCAIDES       J.-C. GEUS       M.P. PELLONPÄÄ       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO     Sir   Nicolas BRATZA       I. BÉKÉS       G. RESS       A. PERENI       C. BÎRSAN       K. HERNDL       E. BIELINAS       E.A. ALKEMA       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     MM.   R. NICOLINI       A. ARABADJIEV     IV. DECISION DE LA COMMISSION   24. Selon la jurisprudence constante de la Commission et de la Cour européennes des Droits de l'Homme, un requérant qui obtient une réparation appropriée, au plan interne, de la violation alléguée de la Convention, ne peut, ou ne peut plus, prétendre être "victime" d'une violation de la part d'une des Hautes Parties Contractantes des droits énoncés dans la Convention (cf., par exemple, N° 9320/81, déc. 15.3.84, D.R. 36, p. 24; N° 10259/83, déc. 10.12.84, D.R. 40, p. 170; Cour eur. D.H., arrêt Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 30, par. 66; N° 21649/93, rapport Comm. 8.9.93, D.R. 75, p. 257).         25. La Commission prend note de ce que, en l'espèce, la requérante a obtenu l'exécution de la décision judiciaire du 30 mai 1994 ordonnant l'expulsion des occupants de son appartement, et qu'elle a pu entrer dans les lieux.   26.   Dans ces circonstances, la Commission considère que la requérante a obtenu réparation appropriée, au plan interne, des violations alléguées des articles 3, 6 et 8 de la Convention, de l'article 1 du Protocole N° 1 et de l'article 2 du Protocole N° 4 à la Convention.   27.   Dès lors, la Commission conclut que le litige a été résolu au sens de l'ancien article 30 par. 1 b) de la Convention.   28.   Elle estime, par ailleurs, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'ancien article 30 par. 1 in fine de la Convention.     Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,     -   DECIDE LA RADIATION DU ROLE DE LA REQUETE N° 29055/95 ;     -   ADOPTE LE PRESENT RAPPORT ;     -   DECIDE DE TRANSMETTRE LE PRESENT RAPPORT au Comité des Ministres, pour information, de le communiquer aux parties et de le publier.           M.-T. SCHOEPFER            S. TRECHSEL           Secrétaire                    Président      de la Commission           de la Commission                        Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 1 mars 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0301REP002905595