CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 mars 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0302DEC003249296
- Date
- 2 mars 1999
- Publication
- 2 mars 1999
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis, président ,   M.   B. Conforti,   M me   F. Tulkens,   M.   P. Lorenzen,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   A.B. Baka,   M.   E. Levits, juges ,   et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 23 juillet 1996 par Guy COËME contre la Belgique et enregistrée le 2 août 1996 sous le n°   de dossier 32492/96   ;     Vu la requête introduite le 1er août 1996 par Jean-Louis MAZY contre la Belgique et enregistrée le 7 août 1996 sous le n°   de dossier 32547/96   ;     Vu la requête introduite le 5 août 1996 par Jean-Louis STALPORT contre la Belgique et enregistrée le 7 août 1996 sous le n°   de dossier 32548/96   ;     Vu la requête introduite le 8 août 1996 par Auguste Merry HERMANUS contre la Belgique et enregistrée le 27 septembre 1996 sous le n°   de dossier 33209/96   ;     Vu la requête introduite le 31 juillet 1996 par Camille JAVEAU contre la Belgique et enregistrée le 27 septembre 1996 sous le n°   de dossier 33210/96   ;     Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 25 septembre 1997 et les observations en réponse présentées par les requérants le 5 novembre 1997 (requête N°   32547/96), le 12 novembre 1997 (requête N° 32492/96) et le 19 décembre 1997 ;     Vu les observations développées par les parties à l’audience du 2 mars 1999   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     M. Coëme, l e requérant dans la requête N° 32492/96 est un ressortissant belge, né en 1946, ancien membre de la Chambre des Représentants et ancien ministre. Devant la Cour il est représenté par Maître Pierre Lambert, avocat au barreau de Bruxelles.     M. Mazy, l e requérant dans la requête N° 32547/96 est un ressortissant belge, né en 1955. Il est économiste. Devant la Cour, il est représenté par Maître Olivier Klees, avocat au barreau de Bruxelles.     La requête N° 32548/96 a été introduite à l’origine par M. Stalport, un ressortissant belge, né en 1950. Le requérant, qui exerçait les fonctions d’Administrateur général de la Radio-Télévision belge, est décédé le 7 mai 1997. Par lettre du 4 juillet 1997, les héritiers du requérant, à savoir son épouse, née en 1951, et ses filles, nées en 1976 et 1979, toutes trois de nationalité belge, ont exprimé leur intention de poursuivre la requête et d’être représentés par les représentants choisis par leur mari et père   : Maîtres Jean Cruyplants, Robert de Baerdemaeker et Olivier Louppe, avocats au barreau de Bruxelles.     M. Hermanus, l e requérant dans la requête N° 33209/96 est un ressortissant belge, né en 1944. Il est, depuis 1983, échevin de la commune de Jette et, depuis 1989, président de la Société de Développement régional pour l'arrondissement de Bruxelles-capitale (S.D.R.B.). Devant la Cour, il est représenté par Maîtres Nicole Cahen, France Maussion et Reginald de Beco, avocats au barreau de Bruxelles.     M. Javeau, l e requérant dans la requête N° 33210/96, est un ressortissant belge, né en 1943. Il est psychologue. Devant la Cour, il est représenté par Maîtres Thomas Delahaye, Philippe Mayence, Marie-Françoise Dubuffet et Philippe Erkes, avocats au barreau de Bruxelles.     Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   A.   Circonstances particulières de l'affaire     En 1984, M. Javeau, employé de l'association «   I   », en fut nommé directeur. L 'objet social de cette association visait à la réalisation d'études de marchés et de sondages d'opinion, ainsi qu'à la création et au développement de logiciels informatiques. Les études de marché étaient notamment commandées et payées par des tiers issus tant du secteur privé que du secteur public (Etat, établissements publics, partis politiques, etc.). L'association réalisait également des études de marchés et des sondages d'opinion de sa propre initiative. Le 22 août 1989, M. Javeau fut licencié pour faute grave, alors qu’il se trouvait aux Etats-Unis.     Le 25 août 1989, un juge d'instruction au tribunal de première instance de Bruxelles fut chargé d'une instruction relative à certaines activités de l’association «   I   ».     Le 26 août 1989, M. Javeau fut placé en détention préventive, à son retour des Etats-Unis. On le soupçonnait d'avoir, par le biais de faux en écritures, surfacturé le prix de conventions de recherche conclues par l'association «   I   », notamment avec l'Etat belge, la région wallonne et la communauté française. Il aurait profité personnellement et aurait permis à des tiers de profiter des suppléments de prix ainsi versés à l'association. Parmi les personnes qui auraient bénéficié de ces opérations, se trouvaient des personnalités politiques.     En octobre 1989, V., l'administrateur délégué de l'association «   I   », fut également mis en détention provisoire et fut remis en liberté en novembre 1989, comme M.   Javeau.     Le 28 août 1989, M. Hermanus déposa une plainte contre X à propos «   de rumeurs calomnieuses qui se [répandaient à son] sujet, en rapport avec le licenciement de M.   C.   Javeau   ». Dans cette plainte, il donnait des explications circonstanciées à propos de deux études qu'il avait confiées à l'association «   I   », en sa qualité de secrétaire général du ministère de la Communauté française de Belgique. Ces études, dont l'une n'aurait pas été réalisée, furent confiées à l'association «   I   » sur base de deux conventions datant respectivement des 16 et 27   novembre 1987 et dont les factures furent payées les 20   janvier et 29 février 1988 par la Communauté française.     A une date indéterminée, le juge d'instruction désigna un expert judiciaire, aux fins de mettre à jour le mécanisme mis en place et de déterminer ses responsables et bénéficiaires. L’expert était notamment chargé de décrire l'état de la comptabilité de l'association, d'étudier ses comptes annuels, de déterminer dans quelle mesure celle-ci aurait ou non une activité d'ordre commercial, d'individualiser les pièces à arguer de faux et relever tous éléments de caractère frauduleux dans les limites des réquisitions de mise à l'instruction et d'éventuelles réquisitions complémentaires. L'apostille du juge d'instruction le désignant précisait qu'il lui appartenait de «   suggérer tout devoir utile à la manifestation de la vérité   ».     L'expert déposa un rapport préliminaire en décembre 1989.     A la suite de réquisitoires, des rapports d'expertises complémentaires furent demandés par le juge d’instruction. L'un de ceux-ci fut déposé en 1990.     Le 28 août 1991, une perquisition fut effectuée au domicile de M. Hermanus et à ses bureaux d'échevin à Jette.     Le 10 juin 1992, le Comité supérieur de contrôle, organisme indépendant chargé de rechercher les fraudes ou infractions commises à l'occasion du fonctionnement de services publics, de contrôles concernant les marchés publics et de vérifications concernant les subventions publiques, entendit M. Hermanus. Un procès-verbal N 2337 fut établi à cette occasion. M. Hermanus fut encore entendu à plusieurs reprises par ce comité en 1992 et 1993.     Le rapport final des expertises comporte six tomes qui furent déposés entre décembre 1993 et mars 1994.     Des rapports concernant les demandes d'expertises complémentaires furent encore déposés en janvier et février 1995.     Le 2 février 1994, le juge d'instruction inculpa M. Hermanus d'abus de confiance, escroquerie, faux en écriture et usage de faux, ainsi que de corruption de fonctionnaire.     L'instruction paraissant révéler des indices d'infraction à charge de personnalités protégées par des immunités ministérielles ou parlementaires à l'égard desquelles des actes de poursuite ou d'instruction ne pouvaient être accomplis que dans les conditions prévues par l'article 59 (membre de la Chambre des Représentants ou du Sénat), 103 ou 120 (membres des conseils des Communautés et Régions) de la Constitution, le magistrat instructeur communiqua, dans l'intervalle, son dossier au parquet de la cour d'appel de Bruxelles le 7 février 1994.     Le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles considéra qu'effectivement des indices d'infraction semblaient pouvoir être mis à charge de onze personnalités politiques protégées par des immunités ministérielles ou parlementaires, dont M. Coëme et le ministre M.     Le 16 mars 1994, M. Stalport fut entendu, en qualité d’ancien chef de cabinet du ministre M, par deux fonctionnaires du service d’enquête du Comité supérieur de contrôle, agissant en exécution de devoirs prescrits par le juge d’instruction chargé des poursuites engagées contre M. Javeau. M. Stalport a exposé qu'aucun reproche n'avait été dirigé contre lui lors de cette audition, consacrée essentiellement aux relations entre M. Javeau et le cabinet du ministre M. et au fonctionnement dudit cabinet.       Par une lettre de 75 pages datée du 30 juin 1994, le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles transmit au Président de la Chambre des Représentants «   un dossier faisant apparaître, à (son) avis des indices d'infraction à charge de M. (...) Guy Coëme (...) ancien ministre   ». Cette lettre précisait : «   il s'agit, notamment, de faits de faux en écriture et usage de faux, escroquerie, abus de confiance et corruption, à titre de coauteur, visés par les articles 66,   193, 196, 197, 213, 214, 246, 248, 491 et 496 du Code pénal. Ces faits, pouvant d'ailleurs recevoir d'autres qualifications, (...) auraient été commis à des époques où (il exerçait) des fonctions ministérielles (...). Il en résulte que les dispositions de l'article 103 de la Constitution sont susceptibles de trouver application en l'espèce.   »     Après une synthèse de l'affaire, le dossier exposait les faits et les indices d'infraction imputés à M. Coëme , la période infractionnelle s'étendant du 30 mars 1981 au 8 décembre 1989. Elle visait notamment deux conventions passées entre l’association «   I   » et la Défense nationale, à savoir la convention IN M010 passée le 17 août 1988 et la convention IN M020 passée le 28   avril 1989. La lettre mettait en cause deux autres ministres ou anciens ministres, ainsi que huit autres parlementaires, le procureur général considérant cependant, en ce qui concerne six d'entre eux, que les faits étaient vraisemblablement prescrits.     Le procureur général exposait également un problème général de prescription de l'action publique. En effet, l'article 25 de la loi programme du 24 décembre 1993, entrée en vigueur le 31   décembre 1993, avait entraîné un allongement du délai de prescription de trois à cinq ans et, selon le texte de cette disposition, cette modification législative s'appliquait à «   toutes les actions nées avant l'entrée en vigueur de la loi, et non encore prescrites à cette date   ». Le procureur général estimait donc que : «   dans la présente affaire, tous les faits infractionnels commis avant le premier janvier 1988 sont, pour le moins, prescrits. Pour les faits postérieurs à cette date commence à courir le premier délai de prescription de trois ans, expirant le 1er   janvier 1991. Le premier acte interruptif de prescription se situe en août 1989 et, plus précisément, le 25 août 1989, date des réquisitions aux fins d'en informer adressées au juge d'instruction.   »     Le procureur général adressait cette dénonciation au Président de la Chambre des Représentants pour permettre à celle-ci «   d'exercer les prérogatives qui lui sont dévolues par l'article 103 de la Constitution   ». A toutes fins utiles, il sollicitait en outre la levée de l'immunité parlementaire des trois ministres mis en cause, dont M. Coëme et le ministre M .       La Chambre des Représentants, réunie le 1er juillet 1994 en séance plénière, constitua, selon la règle de la représentation proportionnelle, une commission spéciale présidée, sans voix délibérative, par le Président de la Chambre. Cette commission était composée de onze membres et «   chargée d'instruire le dossier et de lui faire des propositions concernant la suite qu'il (convenait) de donner à la demande du procureur général   ».     La commission spéciale tint une première réunion le 1er   juillet   1994. Elle désigna deux de ses membres en qualité de Rapporteurs et adressa une copie de la lettre du procureur général à M. Coëme . Elle demanda en outre au Premier président de la Cour de cassation de désigner un magistrat qui puisse éventuellement l'assister dans ses travaux. Elle estima enfin qu'il n'était pas nécessaire que d'autres Assemblées législatives, en l'occurrence le Conseil régional wallon et le Conseil de la Communauté française, dont M. Coëme était également membre, lèvent son immunité parlementaire.     Au cours de sa réunion du 5 juillet 1994, la commission entendit, en l'absence de M.   Coëme, le juge d'instruction qui développa les divers points du dossier et répondit aux questions des membres de la commission. Elle entendit également le procureur général.     Le 6 juillet 1994, elle entendit à nouveau, toujours en l'absence de M. Coëme , le juge d'instruction, accompagné cette fois de l'expert judiciaire.     Au cours de sa réunion du 7 juillet 1994, la commission entendit M. Coëme ,   assisté de ses avocats qui déposèrent deux mémoires.     La commission consacra sa réunion du 8 juillet 1994 à ses délibérations. Elle décida «   de procéder par vote secret (et), sauf en cas d'unanimité, de ne pas communiquer le résultat chiffré du vote   ». Cette unanimité ne fut atteinte dans aucun vote.     Par délibérations du 8 juillet 1994, la commission spéciale prit une recommandation qu'elle concluait en ces termes en ce qui concerne M. Coëme :     «La commission spéciale, écartant tous autres moyens de droit invoqués, décide de recommander à la Chambre des Représentants de conclure     - qu'il existe suffisamment d'indices pour ordonner le renvoi de M. Coëme devant la Cour de cassation pour des faits punissables de faux en écriture et usage de faux, de corruption et d'escroquerie au sens des articles 66, 193, 196, 197, 213, 214, 246, 248 et 496 du Code pénal, dans le cadre des conventions IN M010 et M020 et     - que pour les faits antérieurs à ces deux contrats, il existe des indices suffisants d'unité de résolution conformément aux qualifications retenues par le procureur général dans sa lettre du 30 juin 1994.   » La commission spéciale décida de ne pas renvoyer les deux autres ministres devant la Cour de cassation. En ce qui concerne le ministre M., elle s’exprima comme suit   :     «La commission spéciale, écartant tous autres moyens de droit invoqués, décide de recommander à la Chambre des Représentants de conclure     - qu'il n’y a pas lieu de renvoyer [le ministre M.] devant la Cour de cassation dans le cadre des conventions IN B040, 050 et 060, et     - que pour les autres faits, il n’y a pas lieu pour la Chambre des Représentants de se prononcer dans le cadre de l’article 103 de la Constitution.   »     La recommandation fut adoptée exactement dans les mêmes termes par la Chambre des Représentants, lors de sa séance du 14 juillet 1994, par 140 voix contre 39, avec 2   abstentions.     Suite à la décision de la Chambre des Représentants, le procureur général près la Cour de cassation estima devoir, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, requérir le Premier président de la Cour de cassation de désigner d'urgence un conseiller à la Cour, en qualité de magistrat instructeur, avec mission de compléter et de poursuivre l'instruction des faits en étroite collaboration avec le juge d'instruction saisi.     Par ordonnance du 21 juillet 1994, le Premier président, faisant droit à ces réquisitions, désigna le conseiller F. et le chargea de cette mission.     M. Coëme fut entendu à diverses reprises du 5 septembre au 13 octobre 1994 par le conseiller F. M. Mazy fut, pour sa part, entendu le 15 septembre 1994 par les enquêteurs du Comité supérieur de contrôle, organisme indépendant chargé de rechercher les fraudes ou infractions commises à l'occasion du fonctionnement de services publics, de contrôles concernant les marchés publics et de vérifications concernant les subventions publiques. Cette audition fut faite en exécution de devoirs prescrits par le conseilleur F. le 7 septembre 1994. M.   Mazy fut encore entendu par ces mêmes enquêteurs les 20   septembre et 21 octobre 1994, ainsi que les 11 et 20 avril 1995.     Le 9 mai 1995, le conseiller F. communiqua les pièces de la procédure au procureur général près la Cour de cassation pour réquisitions.     Suite à des élections tenues en avril 1995, M. Hermanus exerça, à partir du 6   juin 1995, les fonctions de conseiller au sein du Conseil de la région de Bruxelles-capitale.     Le 26 juin 1995, le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles demanda par une lettre adressée au Conseil de la région de Bruxelles-capitale, «   eu égard aux prescrits des articles 59, al. 3 et 120 de la Constitution   », de lui «   faire connaître si le Conseil [estimait] devoir requérir la suspension des poursuites entamées alors que M.   Hermanus n'était pas encore revêtu des fonctions   » de conseiller régional.     Le 10 juillet 1995, le Conseil décida d’«   autoriser   » les poursuites contre M.   Hermanus pour l'instruction de la cause devant une chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Bruxelles et de «   réserver sa décision quant à toutes autres formes de poursuites jusqu'à plus ample informé, de manière à apprécier leur compatibilité avec l'exercice de son mandat par l'intéressé.   »     M. Hermanus explique que cette double décision reposait sur des motifs tenant non seulement aux préventions encore retenues par le ministère public à sa charge (les préventions d'abus de confiance et de corruption de fonctionnaire avaient en effet été abandonnées), ainsi qu'à son attitude personnelle (absence de but d'enrichissement personnel et collaboration au bon fonctionnement de l'enquête), mais aussi à l'absence de connexité et à la compatibilité des poursuites avec l'exercice de son mandat de conseiller.     Le 25 septembre 1995, le procureur général près la Cour de cassation demanda au Président du Conseil de la région de Bruxelles ‑ capitale «   de bien vouloir prier le Conseil de la région de Bruxelles-capitale de statuer dans le meilleur délai sur la présente demande d'autorisation de poursuites de M. Hermanus devant la Cour de cassation   ».     Sur avis de sa commission des poursuites, le Conseil décida en sa séance du 18   octobre 1995, de donner l'autorisation demandée, estimant que «   la connexité était constatée par l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles du 22   septembre 1995, intervenue après la décision du Conseil du 10   juillet 1995 [et que] les questions de la connexité, de la proportionnalité des faits et des conséquences du renvoi devant la Cour de cassation et de la durée raisonnable de l'instruction de la cause, [relevant] de l'appréciation du juge du fond et que la commission des poursuites n'a pas à se prononcer   ». Entre-temps, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles avait en effet pris, par ordonnance non contradictoire du 22 septembre 1995, une décision de dessaisissement du juge d'instruction désigné.     Outre M. Coëme, le ministère public près la Cour de cassation décida de poursuivre devant cette cour sept autres personnes, dont les quatre autres requérants. Il estimait que l’enquête révélait un système de financement illégal d’activités de certains hommes politiques. Il s’agissait de la conclusion, à charge d’autorités publiques, de contrats dont les prix étaient surévalués de manière à permettre au cocontractant de transférer à des tiers une partie du prix pour couvrir les frais de ces activités. A son opinion, les pratiques concernées consistaient à négocier et conclure des contrats pour des études ou sondages divers à réaliser notamment par l’association «   I   » au «   profit   » de ministères. M. Coëme était membre du gouvernement lors des faits. Les budgets alloués, dans le cadre de ces contrats, étaient surévalués par rapport au coût réel des études et sondages réalisés et au bénéfice à en escompter. L’on veillait en outre à éviter la mise en concurrence prévue dans les marchés passés par l’administration qui auraient pu empêcher l’attribution de certains marchés à l’association «   I   », ainsi que les contrôles internes à l’administration, principalement celui de l’Inspection des Finances, qui auraient pu révéler le caractère surévalué de certains prix. Pour ce faire, l’on veillait à ce que les seuils qui enclenchent l’application des réglementations et circulaires en matière de marchés publics et de procédures de contrôle interne à l’administration ne soient pas atteints. Le ministère public reprochait aussi à certains prévenus (dont M. Javeau) le remboursement frauduleux de certaines notes de frais. Il estimait enfin que deux des requérants, MM. Stalport et Mazy, bien qu’ils n’aient pas profité de ces contrats, avaient participé à leur élaboration.     Le 3 novembre 1995, le procureur général près la Cour de cassation reçut les conseils de cinq des personnes mises en cause par l'enquête, dont M. Coëme et Javeau. Le procureur général remit aux participants à la réunion une copie de la citation qu'il se proposait de faire signifier à leurs clients. Il aurait proposé de tenir une audience début janvier 1996. Suite aux protestations des avocats, il aurait reculé l'ouverture des débats au 5 février 1996, en dépit des réserves formulées verbalement par les avocats quant au trop court délai qui leur était imparti pour préparer la défense de leurs clients respectifs. Il aurait aussi spécifié que les débats devant la Cour de cassation suivrait la procédure correctionnelle ordinaire. M. Stalport ne fut pas invité à cette réunion. Il a expliqué qu’il n'avait, à l'époque, consulté aucun avocat, ne s'estimant pas mis en cause .     Par exploits d'huissier signifiés entre le 8 et le 15 novembre 1995, les huit personnes mises en cause par le ministère public près la Cour de cassation furent citées à comparaître devant cette cour, en date du 5   février 1996, pour y répondre de diverses préventions commises dans le cadre de conclusions de marchés publics confiés à l'association «   I   » . Seul M. Coëme était concerné par l'article 103 de la Constitution, les autres inculpés étant invités à comparaître , sur pied des articles 226 et 227 du Code d'instruction criminelle, en raison de la connexité entre les faits qui leur étaient reprochés et ceux imputés à M. Coëme. La citation à comparaître mentionnait pour chacune des personnes poursuivies, les faits mis à sa charge, leur(s) qualification(s) et leur date et un relevé détaillé des pièces du dossier répressif sur lesquelles le parquet s’appuyait aux fins d’établir chacun des faits. Le relevé spécifiait le carton (C), la chemise (f pour «   farde   ») et le numéro donné à chacun des documents, en distinguant les pièces, les procès-verbaux et les extraits de l’expertise (RE), ainsi que les numéros de la première et de la dernière page de ce document (chacune des pages du dossier répressif étant numérotée).     Par pli ordinaire du 8 novembre 1995, le ministère public transmit également aux conseils ayant assisté à l’entretien du 3 novembre 1995   la citation à comparaître, accompagnée de deux tableaux de concordance. Le premier détaillait, pour chaque prévention, la ou les préventions à laquelle (ou auxquelles) elle pouvait être rapprochée, les conventions éventuellement en cause et le point de savoir si chacune des huit personnes poursuivies devait en répondre. Le second mettait en concordance les pièces mentionnées dans la citation avec les numéros de «   compostage   » du dossier répressif. Ces deux documents furent aussi mis à la disposition des avocats qui se constituèrent pour les personnes qui n’avaient pas été conviées, personnellement au par l’intermédiaire de leur(s) avocat(s), à la réunion du 3 novembre 1995.     Ainsi, par exploit d'huissier signifié le 10 novembre 1995, M. Javeau fut invité à comparaître devant la Cour de cassation pour y répondre de 51 des 64 préventions reprochées aux prévenus par le ministère public, dont celles de faux en écriture, corruption de fonctionnaire et escroquerie. M. Hermanus fut, pour sa part, cité à comparaître par exploit d'huissier signifié le 15 novembre 1995 pour répondre, avec M.   Javeau, des préventions de faux et usage de faux et d'escroquerie. Les préventions reprochées à M. Hermanus étaient formulées comme suit :     «   A. les premier (Coëme), deuxième (Javeau), troisième (V.), quatrième (Hermanus), cinquième (Stalport), sixième (H.) et septième (Mazy) étant fonctionnaire ou officier public ou coauteur d’un fonctionnaire ou officier public, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, en rédigeant des actes de son ministère, dénaturé leur substance ou leurs circonstances, soit en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits qui ne l’étaient pas, pour notamment   :           5) Les deuxièmes (Javeau) et quatrième (Hermanus)     le quatrième étant Secrétaire général du ministère de la Communauté française, dans l'intention frauduleuse d'obtenir la liquidation de deux conventions et le paiement prématuré et indu de leur prix, avoir rédigé ou fait rédiger :     a) dans le cadre de l'exécution d'une convention du 16   novembre   1987 passée entre la Communauté française représentée par le quatrième inculpé (M.   Hermanus) et l’association «   I   » représentée par le deuxième inculpé (M. Javeau) apposé ou fait apposer sur la facture n 848 à en-tête de l’[association «   I   »], d'un montant de 952.000 francs représentant le coût total de la convention, les mentions 'vu pour acceptation du service rendu bon à payer - Le Secrétaire général' et la signature de celui-ci, alors qu'au moment de cette signature le service n'était pas exécuté.     (contrat IN D 120 ayant pour objet une étude du site de l’Eau d’Heure - voir notamment   : RE, T. III, p. 45 à 60 et annexe 88   ; C 9, f 2. p. 65   : C9 bis. f 1 ter, 3, 4, 5, f2, p. 5)     b) dans le cadre de l'exécution d'une convention du 27   novembre   1987 passée entre la Communauté française représentée par le quatrième inculpé (M.   Hermanus) et l'association «   I   » représentée par le deuxième inculpé (M.   Javeau), apposé ou fait apposer sur la facture n 850 à en-tête de l'association «   I   », d'un montant de 952.000 francs représentant le coût total de la convention, les mentions «   vu pour acceptation du service rendu bon à payer- Le Secrétaire général   » et la signature de celui-ci, alors qu'au moment de cette signature le service n'était pas exécuté.     (contrat IN D 130 ayant pour objet une étude des besoins des entreprises   ; - voir notamment   : RE, T. III, p. 61 à 110 et annexe 168   ; C 9, f 2, p. 65   ; C 9 bis, f 2 et 3)   (...)     E. les premier (Coëme), deuxième (Javeau), troisième (V.), quatrième (Hermanus), sixième (H.), septième (Mazy) et huitième (W.)     dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer, des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges au préjudice de diverses personnes, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manières frauduleuses pour persuader de l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l'espèce au préjudice de diverses institutions publiques et privées, s'être fait remettre des fonds en employant des manœuvres frauduleuses telles que les usages de faux en écriture décrits aux préventions A et B, et notamment :     (...)     8) Les deuxièmes (Javeau) et quatrième (Hermanus)     des fonds d'une valeur globale d'au moins 1.904.000 francs (952.000 francs X2) au préjudice de la Communauté française.     ( inculpation   A 5 a et b.) »     Pour les préventions reprochées à M. Hermanus, le second tableau de concordance donnait les informations suivantes   :     Inculpation A5   a) ...   (contrat IND120-RE, T.III, p45 à 60 (018239 à 018224) et annexe 88 (018068)   ; C9, f1, p1 (006073 à 006069), f2, p65 (006757 à 006744)   ; c9bis, f1, p1ter (007020 à 007006), 3 (007050 à 007045), 4 (007054 à 007051), 5 (007057 à 007055), f2, p5 (007101 et 007100))   b) ...   (contrat IND130-RE, T.III, p61 à 110 (018223 à 018174) et annexe 138 (017988)   ; C9, f2, p65 (006757 à 006744)   ; C9bis, f2 et 3 (007502 à 007060))     Inculpation E   .......     8)   ........     .. (inculpation A 5 a et b) - [voir ci-dessus]     M. Stalport était, pour sa part, prévenu de faux en écriture, corruption de fonctionnaire et escroquerie commises dans le cadre de conclusions de marchés publics auxquels il avait été associé en   qualité de chef de cabinet du ministre M., que la Chambre des Représentants n'avait pas renvoyé devant la Cour de cassation. Selon la citation du 10   novembre 1995, les faits qui lui étaient reprochés étaient les suivants :   «   A. les premier (Coëme), deuxième (Javeau), troisième (V.), quatrième (Hermanus), cinquième (Stalport), sixième (H.) et septième (Mazy) étant fonctionnaire ou officier public ou coauteur d’un fonctionnaire ou officier public, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, en rédigeant des actes de son ministère, dénaturé leur substance ou leurs circonstances, soit en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits qui ne l’étaient pas, pour notamment   :   (...)   3) Les deuxièmes (Javeau) et cinquième (Stalport)   le cinquième étant chef de cabinet du ministre de la Région bruxelloise, dans l'intention frauduleuse de permettre l'attribution d'un marché en contournant les règles et procédures relatives aux marchés publics et plus spécialement dans l'intention d'éluder le contrôle de l'Inspection des Finances, avoir substitué ou fait substituer à une convention ayant fait l'objet d'un avis défavorable de l'Inspection des Finances, trois conventions datées du 15 juin 1989 chacune d'un montant inférieur au seuil d'intervention de l'Inspection des Finances mais ayant ensemble le même objet que celle qui avait été rejetée, en l'espèce notamment, une étude portant sur les petites et moyennes entreprises   ;   ( contrats IN B 040, B 050 et B 060 - voir notamment   : RE, T. IV, p. 13 à 19 et annexes 100 à 111   : C 5, f 2 p. 179   : C 12, f 5, p. 2 et 4)   ».           Pour cette prévention, le second tableau de concordance donnait les informations suivantes   :     Inculpation A3     (contrats INV040, B050 et B060 - RE, T.IV, p13 à 19 (018894 à 018888) et annexes 100 à 111 (018710 à 018699)   ;   C5, f2, p179 (002925 à 002903)   ;   C12, f5, p2 (009547 à 009517) et 4 (009566 à 009561)).     Le 18 janvier 1996, les conseils de divers prévenus adressèrent à la Cour de cassation une demande de remise de l'affaire à une audience ultérieure, faisant valoir qu'il leur était impossible malgré tous leurs efforts d'assurer correctement la préparation de la défense de leurs clients.     Dès l'ouverture de l'audience du 5 février 1996, le premier Président de la Cour de cassation annonça que l'instruction se ferait conformément aux prescriptions de l'article 190 du Code d'instruction criminelle. L'audience fut consacrée à une demande de report des débats formulée par plusieurs prévenus afin de disposer du temps nécessaire pour assurer leur défense dans le respect de leurs droits. Ces personnes déposèrent des conclusions à cette fin.     Par un arrêt interlocutoire du 6 février 1996, la Cour de cassation estima que ces prévenus avaient disposé du temps nécessaire à la préparation de leur défense tant aux plans pénal que civil. La Cour estima en effet que si le dossier mis à la disposition des prévenus le 9   novembre 1995 comprenait près de 30 000 pages, de nombreuses pièces s'y retrouvaient en plusieurs exemplaires. Par ailleurs, elle releva que, sans préjudice au droit des prévenus d’organiser eux-mêmes leur défense, le ministère public avait pris soin, pour faciliter l'examen du dossier, d'indiquer à la fin du libellé de chacune des préventions les pièces du dossier sur lesquelles il fondait les poursuites.     A l'audience du 6 février 1996, M. Coëme déposa des premières conclusions relatives à l'absence d'une loi d'exécution de l’article 103 de la Constitution. Il y exposait notamment qu'aucune loi définitive d'exécution de l'article 103 de la Constitution n'avait été adoptée depuis 1831, alors que l'article 139, 5°, de la Constitution telle qu'elle avait été adoptée à l'époque et qui fut abrogée le 14 juin 1971, énonçait qu'il était «   nécessaire de pourvoir, par des lois séparées, et dans le plus court délai possible,   aux objets suivants : (...) la responsabilité des ministres et autres agents du pouvoir   ».     M. Coëme releva encore qu'aux fins de combler le vide juridique censé être provisoire, le Congrès national avait, en 1831, inséré dans la Constitution une disposition conçue comme transitoire, à savoir l'article 134, al. 1er,   qui était ainsi rédigé :   «   Jusqu'à ce qu'il y soit pourvu par une loi, la Chambre des Représentants aura un pouvoir discrétionnaire pour accuser un ministre, et la Cour de cassation pour le juger, en caractérisant le délit et en déterminant la peine.   »   Cet article, devenu une disposition transitoire de l'article 103, avait été modifié dans sa dernière partie, lors de la modification constitutionnelle du 5 mai 1993, les mots «   en caractérisant le délit et en déterminant la peine   » étant remplacés par les mots «   dans les cas visés par les lois pénales et par application   des peines qu'elles prévoient   ». M. Coëme fit valoir que cette modification constitutionnelle, adoptée le 5 mai 1993, ne pouvait avoir d'effet rétroactif en ce qui concerne les préventions mises à sa charge et relatives à des faits se situant, selon la citation, entre le 29   mars   1981 et le 30 novembre 1990, à peine de violer notamment l'article 7 § 1 de la Convention. Il ajouta que si la   disposition constitutionnelle transitoire contenue à l'article 103 de la Constitution donnait à la Cour de cassation un pouvoir discrétionnaire pour juger les ministres accusés par la Chambre des Représentants en ce qui concerne leur responsabilité et les peines à infliger, la disposition ne conférait ni à la Cour de cassation, ni à la Chambre des Représentants un pouvoir analogue concernant le mode de procéder contre eux. En conséquence, la Cour de cassation avait fixé elle-même, d'autorité, les règles de procédure applicables, au mépris du principe de la légalité de la procédure du tribunal.     Lors de l'audience du 6 février 1996, M. Coëme déposa des deuxièmes conclusions relatives à la saisine de la Cour de cassation dans lesquelles il dénonçait les conditions d'examen de la demande du procureur général près la cour d'appel par la commission spéciale de la Chambre des Représentants, en invoquant les principes du droit à une procédure contradictoire et les droits de la défense. Il rappelait en outre la distinction opérée dans la décision de renvoi du 14 juillet 1994 entre les deux conventions conclues respectivement les 17 août 1988 et 28 avril 1989, d'une part, et les faits antérieurs à ces deux contrats d'autre part. Il releva enfin que le recours par le ministère public à l'adverbe «   notamment   » dans l'exposé des préventions libellées dans la citation à comparaître ne pouvait être admis et retenu à peine de contrevenir aux dispositions de l'article 6 § 3 de la Convention. Il en déduisait l'irrecevabilité des poursuites en raison, d'une part, de l'irrégularité de la saisine et, d'autre part, du fait que la Cour de cassation ne pouvait se saisir elle-même de faits constitutifs d'un délit éventuel.     A l'audience du 7 février 1996, M. Stalport déposa des conclusions selon lesquelles aucune disposition de droit belge ne permettait son renvoi direct devant la Cour de cassation. Dans de nouvelles conclusions, il exposait en outre qu'il n'existait aucune connexité entre l'infraction à sa charge et celle à charge de M. Coëme. Il ajoutait que, si la Cour de cassation devait estimer le contraire, elle devrait alors saisir la Cour d'arbitrage d'une question préjudicielle relative à la violation des principes d'égalité et de non-discrimination de dispositions légales déférant à la Cour de cassation un prévenu n'ayant pas la qualité de ministre.     A l'audience du 8 février 1996, M. Coëme déposa des troisièmes conclusions dans lesquelles il demandait à la Cour de cassation de surseoir à statuer sur le fondement des réquisitions du ministère public jusqu'à ce que la Cour d'arbitrage ait statué sur la question préjudicielle suivante :     «   L'allongement du délai de prescription de l'action publique résultant de l'article 21 de la loi du 17 avril 1978 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale, tel qu'il a été modifié par l'article 25 de la loi du 24 décembre 1993, en tant qu'il s'appliquerait à toutes les actions publiques nées avant son entrée en vigueur et non encore prescrites à cette date, et instaure des délais plus longs, crée-t-il une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, par rapport à la situation de ceux qui connaissent, en fonction de la date à laquelle les faits ont été commis, le délai de prescription du susdit article 21 ancien ?   »   Au début de l'audience du 12 février 1996, le Premier président donna lecture de l'arrêt interlocutoire par lequel la Cour se déclarait régulièrement saisie et compétente et disait n'y avoir pas lieu à poser à la Cour d'arbitrage les questions préjudicielles proposées par les prévenus. La Cour motiva son arrêt en indiquant que : «   la disposition transitoire de l'article 103 de la Constitution est (...) d'application aussi bien pour les faits postérieurs à la modification constitutionnelle du 5 mai 1993 que pour les faits antérieurs à celle ‑ ci   ». La Cour ajouta que le pouvoir discrétionnaire qui lui était reconnu était limité puisqu’elle était obligée de suivre certaines normes de procédure et ajouta ces mots :     «   Attendu que, tenue de juger, la Cour doit se conformer quant aux mode de procéder, aux dispositions d'application directe dans l'ordre juridique interne, contenues dans la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, à la Constitution, aux règles du Code judiciaire, aux dispositions communes applicables à toutes les procédures pénales et aux principes généraux du droit ;     Attendu qu'en donnant à la Cour le pouvoir de juger les ministres «   dans les cas visés par les lois pénales   », le Constituant s'est référé nécessairement, quant au mode de procédure, à celui qui est prévu par le législateur pour ces cas, à savoir au Code d'instruction criminelle, pour autant qu'il soit compatible avec les dispositions réglant la procédure devant la Cour de cassation siégeant chambres réunies.     Attendu que, dans cette mesure, la Cour applique les formes prescrites par le Livre II, Titre premier, Chapitre II, du Code d'instruction criminelle intitulé «   Des tribunaux correctionnels   »;     Que, légales, accessibles et prévisibles, ces règles garantissent le plein exercice des droits de la défense et un procès équitable   ;     Qu'en appliquant des règles existantes, la Cour ne fait pas oeuvre de législateur.   »     En ce qui concerne la procédure devant la commission spéciale de la Chambre des Représentants, la Cour de cassation s'exprima en ces termes :     «   le principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que la Cour de cassation s'érige en juge de la régularité du mode de procéder de la Chambre des Représentants (...) les griefs formulés par le requérant au sujet d'éventuelles violations des droits de la défense par la commission spéciale de la Chambre des Représentants seraient-ils fondés, ces violations ne vicieraient pas la procédure de manière irréparable, entraînant l'irrecevabilité des poursuites.   »     La Cour estima également que la Chambre des Représentants l'avait saisie de tous les faits faisant l’objet des préventions dirigées contre M. Coëme dans la citation. Elle s’expliqua sur ce point en ces mots   :   ªvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 2 mars 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0302DEC003249296
Données disponibles
- Texte intégral