CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 3 mars 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0303REP002935095
- Date
- 3 mars 1999
- Publication
- 3 mars 1999
droits fondamentauxCEDH
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A la suite d'un échange de mémoires, le restant de la requête, qui porte sur la durée de la procédure (article 6 § 1 de la Convention), a été déclaré recevable le 22 octobre 1997. Le texte des décisions sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.       Eu égard à l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1 er novembre 1998, l’affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   4.       Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien article 28 [1] § 1 b) de la Convention, la Commission, après délibérations, a adopté le 3 mars 1999 le présent rapport aux termes de l'ancien article   31 §   1 de la Convention, en présence des membres suivants :       MM.   S. TRECHSEL, Président       E. BUSUTTIL       G. JÖRUNDSSON       A.S. GÖZÜBÜYÜK       A. WEITZEL       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       C.L. ROZAKIS     Mme   J. LIDDY     MM   L. LOUCAIDES       J.-C. GEUS       M.P. PELLONPÄÄ       B. MARXER       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       B. CONFORTI       N. BRATZA       I. BÉKÉS       D. ŠVÁBY       G. RESS       A. PERENIČ       C. BÎRSAN       P. LORENZEN       K. HERNDL       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     MM.   R. NICOLINI       A. ARABADJIEV   5.       Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.   6.       Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 § 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.   Circonstances particulières de l'espèce   7.       Le 23 août 1983, l'entreprise des requérants, la société Verrerie de Biot, fit l'objet d'une opération de visite domiciliaire, dans le cadre d'un contrôle économique, exécutée par des agents du service régional de police judiciaire de Marseille, avec saisie de certains documents de la société. Les agents de police judiciaire rédigèrent un rapport de synthèse.   8.       A la suite de ce contrôle, l'administration procéda, d'une part, à une vérification de comptabilité de la société Verrerie de Biot et, d'autre part, à une vérification de situation fiscale personnelle des requérants.   9.       Le contrôle de la comptabilité de la société ayant fait apparaître des dissimulations de recettes, la société fut invitée à indiquer le nom du ou des bénéficiaires de ces revenus. Par courrier du 3 août 1984, la requérante indiqua, en sa qualité de dirigeante de la société, avoir été la bénéficiaire de ces sommes dont elle contesta l'établissement.   10.       L'administration fiscale adressa deux notifications de redressement aux requérants le 12 octobre 1984. Le 9 novembre 1984, les requérants les contestèrent mais l'administration les confirma le 20 décembre 1984. Les requérants furent donc assujettis à un complément d'impôt sur le revenu, pour les années 1981, 1982 et 1983, respectivement à hauteur de 122   627, 419   198 et 204   478   francs y compris des pénalités de 30   % pour les années 1981/82 et de 50   % pour l'année 1983, soit un total de 746   303   francs.   11.       Le 25 novembre 1985, les requérants adressèrent une réclamation à l'administration fiscale. Le 26 avril 1989, les requérants ayant refusé une proposition de transaction qui leur fut adressée le 13 janvier 1989, l'administration rejeta la réclamation.   12.       Les requérants saisirent le tribunal administratif d'une demande en annulation le 22 mars 1989 et déposèrent une requête complémentaire le 23 juin 1989. Le 30   janvier 1992, l'administration fiscale déposa un mémoire en défense au greffe du tribunal. Ce mémoire fut notifié aux requérants le 7 mai 1992. Les requérants déposèrent un mémoire en réplique le 31 juillet 1992.   13.       Par jugement du 21 janvier 1993, notifié le 26 mars 1993, le tribunal administratif de Nice rejeta la demande des requérants.   14.       Les requérants saisirent la cour administrative d'appel de Lyon le 24 mai 1993. L'administration fiscale déposa un mémoire en défense le 8 septembre 1993, mémoire notifié aux requérants le 14 octobre 1993. Les requérants déposèrent un mémoire en réponse le 7 février 1994, auquel l'administration répliqua par mémoire du 18   mars   1994, notifié le 14 avril 1994. Le 20 juin 1994, les requérants déposèrent un dernier mémoire complémentaire.   15.       Par arrêt du 11 juillet 1994, la cour administrative d'appel de Lyon rejeta également la demande des requérants.   16.       Le 12 septembre 1994, les requérants formèrent un pourvoi en cassation. Les requérants firent déposer un mémoire ampliatif en leur nom personnel par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation à l'appui de ce pourvoi (n° 161493).   17.       Par arrêt du 5 mai 1995, le Conseil d’État rejeta le pourvoi.   B.   Droit interne pertinent     Livre des procédures fiscales   18.       Article R. 198-10   «   L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n'est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l'expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu'elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois. Lorsque l'assiette de l'imposition contestée a été assurée par un service spécialisé de l'une ou l'autre des administrations précitées, c'est ce service qui statue.   En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée.   Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif.   »   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   19.       La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   20.       Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 § 1 de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 de la Convention   21.       L'article 6 § 1 de la Convention dispose notamment :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...).   »   22.       L'objet de la procédure en question était la contestation de redressements fiscaux assortis de pénalités. Cette procédure tendait à faire décider du bien-fondé d'une «   accusation en matière pénale   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 § 1 de la Convention.   23.       La durée de la procédure litigieuse qui a débuté le 25 novembre 1985 et s'est terminée le 5 mai 1995, est de neuf ans, cinq mois et dix jours.   24.       La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et celui des autorités compétentes (Cour eur. D.H., arrêt Kemmache N° 1 c. France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, § 60).   25.       Selon le gouvernement mis en cause, ce délai s'explique par la complexité de l'affaire. En outre, il estime que les requérants auraient pu saisir les juridictions administratives dès le 25 mai 1986 en vertu de l'article R. 198-10 du Livre des procédures fiscales, et que les autorités internes ont fait preuve de diligence.   26.       La Commission considère que l'affaire ne présentait pas une complexité particulière, s'agissant de redressements fiscaux portant uniquement sur des sommes identifiées lors du contrôle fiscal de la société et censées rentrer dans le calcul de l'impôt sur le revenu des requérants. La Commission estime en outre que le comportement des requérants n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure et qu'il ne peut leur être reproché d'avoir tenté, comme il est d'usage en matière de contentieux fiscal, une transaction avec l'administration compétente afin d'obtenir un dégrèvement total ou partiel. Enfin, la Commission relève des périodes d'inactivité imputables à l’État du 25 novembre 1985, date de la réclamation des requérants, au 13   janvier 1989, date de l'envoi d'une proposition aux requérants par l'administration fiscale, et du 23 juin 1989, date de dépôt de la requête complémentaire devant le tribunal administratif, au 7 mai 1992, date de la notification du mémoire en défense de l'administration fiscale. Elle considère qu'aucune explication convaincante de ces délais n'a été fournie par le gouvernement mis en cause.   27.       A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du «   délai raisonnable   ».     CONCLUSION   28.       La Commission conclut à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 § 1 de la Convention.                   M.-T. SCHOEPFER   S.TRECHSEL   Secrétaire Président   de la Commission   de la Commission       [1] Le terme «ancien» se réfère au texte de la Convention dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1 er novembre 1998.Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 3 mars 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0303REP002935095
Données disponibles
- Texte intégral